Contravention

(Législation). Elle consiste spécialement dans l’infraction ou l’inobservation des lois ou règlements de police ; elle donne lieu à des poursuites devant le juge de paix du canton où elle a été commise, et entraîne des peines qui sont, suivant la nature et la gravité des faits, une amende de 1 à 15 fr. et un emprisonnement de 1 à 5 jours. Il faut éviter avec soin tout acte qui peut constituer une contravention : car si la peine n’est pas sévère, l’application est rigoureuse, en ce sens que le juge doit condamner dès que le fait matériel de la contravention a été commis ; il ne lui est pas permis d’acquitter le prévenu, parce qu’il aurait agi sans intention de désobéissance ou de fraude ; il lui est défendu d’admettre aucune excuse qui ne serait pas expressément prévue par la loi ou par les arrêtés de police ; on dirait vainement qu’on ne connaissait pas la loi ou le règlement qu’on serait prévenu d’avoir violé, bien que, dans les grandes villes, les règlements de police soient trop nombreux pour qu’on en puisse garder un souvenir exact, et bien qu’ils ne soient pas toujours portés à la connaissance des habitants par des moyens d’une publicité efficace. Il n’y a qu’une force majeure parfaitement établie qui puisse motiver un renvoi. — La tentative de contravention n’est pas punissable, ni la complicité, sauf pour tapage. Il y a récidive quand même le second fait de contravention ne serait pas de même nature que le premier. Les officiers de police judiciaire constatent les contraventions par procès-verbaux visés pour timbre, enregistrés dans les quatre jours et rédigés d’office ou sur rapports ou plaintes. — À Paris, les préposés qui constatent les contraventions sont : les commissaires de police, officiers de paix, sergents de ville, inspecteurs de police, inspecteurs de la salubrité, gend'armes, gardes de Paris, gardiens des eaux, garde-ports et employés de l’octroi. — La répression des contraventions ne dépend pas de la validité des procès-verbaux ; il suffit qu’elles soient établies par aveu ou par témoignage. Le ministère public peut poursuivre sans procès-verbal. — Quand une contravention est connexe avec un délit, elle est jugée par le tribunal correctionnel.

Laisser un commentaire