Contentieux administratif

(Droit). Tout particulier qui croit ses intérêts lésés par les décisions de l’autorité administrative a le droit de réclamer ; il peut également élever une contestation en faveur de ses droits méconnus. — Dans le premier cas, il n’a qu’à s’adresser à l’autorité supérieure, par la voie dite gracieuse ; c.-à-d. qu’il doit écrire au ministre duquel émane la décision ou au directeur général dans le service duquel rentre plus spécialement l’affaire dont il s’agit, pour le prier, par tels motifs qu’il jugera à propos de faire valoir, soit de revenir sur sa décision, soit de trouver une transaction équitable entre les intérêts généraux et les intérêts particuliers également confiés à la sollicitude de l’administration. — Dans le second cas, s’il ne croit pas devoir réclamer du bon vouloir de l’administration la reconnaissance de droits réels et certains, et s’il préfère en appeler à la justice, c’est encore à l’autorité administrative qu’il devra s’adresser et non à l’autorité judiciaire. Ainsi, suivant les cas, il soumettra sa réclamation au jugement du maire, du sous-préfet, du préfet (soit seul, soit en conseil de préfecture), du ministre ou du conseil d’État (Voy. Juridictions administratives). Seulement, avant de s’exposer à des frais inutiles, le réclamant devra prendre l’avis d’un jurisconsulte expérimenté et se bien persuader que, pour exercer un recours contre l’administration, il ne suffit pas qu’une réclamation soit fondée sur un droit acquis ; qu’elle doit être fondée sur des droits d’un caractère actuellement irrévocable résultant d’une loi administrative, d’un décret ou d’un contrat administratif ; qu’en outre, tout acte de l’administration ayant pour objet de pourvoir aux besoins collectifs des citoyens ou à la sûreté publique ne peut donner lieu à un recours contentieux lors même qu’il léserait les intérêts réels et les droits certains d’un particulier. Ce sera donc avec la plus grande réserve et seulement en parfaite connaissance de cause qu’on se décidera à poursuivre devant les tribunaux les actes de l’administration, au lieu de faire appel au pouvoir discrétionnaire de l’autorité supérieure.

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