Contenance

(Droit). Dans toute vente d’immeubles, dans tout bail à ferme, il est très important de s’assurer si la contenance indiquée dans le contrat est parfaitement exacte. En effet si la vente d’un immeuble a lieu avec indication de la contenance à raison de tant la mesure et que la contenance de cet immeuble soit en réalité inférieure à celle déclarée, le vendeur est obligé de fournir le surplus, et, si la chose est impossible ou que l’acquéreur ne l’exige pas, de subir une diminution proportionnelle du prix. Si au contraire la contenance de l’immeuble était plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix ou de fournir le supplément de prix, ou de se désister du contrat, si l’excédant dépasse le vingtième de la contenance déclarée. Dans ce dernier cas, le vendeur est tenu de restituer à l’acquéreur outre le prix, s’il l’a reçu, les frais du contrat. — Les mêmes règles sont applicables aux baux à ferme (C. Nap., art. 1616-23 et 1765).

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