Constitution d’avoué

(Droit). Dans toute instance, le demandeur doit faire connaître par l’exploit d’ajournement à la partie adverse, l’avoué qu’il a choisi ; le défendeur, à son tour, doit, dans la huitaine, constituer avoué, c.-à-d. choisir un avoué chargé de le représenter, et celui-ci donne aussitôt acte de cette constitution à l’avoué du demandeur. Cet acte ne peut être signifié que par les huissiers audienciers, et il est dispensé de toutes les formalités exigées pour les exploits. — Si la demande a été formée à bref délai, et que le défenseur n’ait point eu le temps d’aviser un avoué ou de lui remettre ses pièces, il peut à l’audience présenter un avoué auquel le tribunal donne acte de sa constitution par écrit : elle doit être réitérée et signifiée le jour même. — Les parties ne peuvent révoquer leur avoué sans en constituer immédiatement un autre.

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