Conseil

(Droit). Chacun peut choisir, pour se guider dans sa défense, l’homme de loi qui lui convient ; il y a même plus de latitude devant les juges de paix, les tribunaux de commerce et les cours d’assises. Voy. Avocat, Défense.

Conseil académique

Voy. Conseils de l’instruction publique.

Conseil d’arrondissement

Il se compose d’autant de membres que l’arrondissement a de cantons, sans que le nombre de ces membres puisse être au-dessous de 9. Si le nombre des cantons se trouve être inférieur à 9, un décret répartit entre les cantons les plus peuplés le nombre des conseillers complémentaires. Les conseillers d’arrondissement sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. Ne peuvent être membres du conseil les fonctionnaires de l’ordre administratif, les agents financiers, les ingénieurs des ponts et chaussées, les architectes du département, les agents forestiers et les employés des préfectures. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d’arrondissement, ni d’un conseil d’arrondissement et d’un conseil général. — C’est le préfet qui convoque le conseil d’arrondissement en vertu d’un décret qui détermine l’époque et la durée de la session. Cette session se divise en deux parties, l’une avant, l’autre après la session du Conseil général (Voy. ce mot), dont le conseil d’arrondissement prépare les travaux et dont il est l’auxiliaire. Le sous-préfet a entré au conseil ; il peut assister et prendre part aux délibérations ; mais la loi lui refuse le droit de voter et celui de présider le conseil. — Il n’y a point de conseil d’arrondissement pour la ville de Paris.

Conseil des bâtiments civils

Il dépend du ministre des Travaux publics (direction des bâtiments civils), mais il est consulté directement par les autres ministres et par les préfets, sur les questions d’art, de construction, de restauration, de comptabilité, de contentieux d’administration relatives aux travaux des édifices publics, tant à Paris que dans les départements. Il juge les concours ouverts pour la réd'action des projets, contrôle les devis, prononce sur les honoraires des architectes et les réclamations des entrepreneurs, etc. — Il se compose, outre le ministre, président : 1° de six membres titulaires, portant le titre d’inspecteurs généraux des bâtiments civils et ayant chacun une circonscription composée de plusieurs départements et d’une partie de la capitale (l’un d’eux remplit les fonctions de président en l’absence du ministre, et un autre celles de secrétaire du conseil) : ces inspecteurs généraux ne peuvent être chargés d’aucuns travaux dans les attributions de l’administration publique ; 2° des inspecteurs généraux des prisons et des monuments historiques ; 3° de membres adjoints et honoraires, pris ordinairement parmi les architectes des bâtiments civils ; 4° d’auditeurs nommés parmi les jeunes architectes et les anciens pensionnaires de l’école de Rome.

Conseils de discipline

1° Conseil de discipline de l’ordre des avocats, plus communément Conseil de l’ordre. — Il est élu pour un an par scrutin de liste à la majorité absolue par tous les avocats inscrits au tableau ; ses membres sont indéfiniment rééligibles. Pour être élu, il faut être inscrit au tableau, à Paris, depuis 10 ans, partout ailleurs depuis 5 ans. Le nombre des membres du conseil varie suivant le nombre des avocats attachés au siège : il est de 21 à Paris. Le bâtonnier de l’ordre est élu par le conseil et choisi dans son sein. — Le conseil de l’ordre a pour attribution principale le maintien de la discipline parmi les avocats. Son action s’étend non seulement sur les faits résultant de l’exercice de la profession d’avocat, mais aussi sur tous ceux qui peuvent diminuer la considération qu’on est en droit d’exiger d’un membre du barreau. Les peines disciplinaires sont : l’avertissement, la réprimande, la privation du droit de faire partie du conseil pendant 10 ans au plus, la suspension pendant une année au plus, la radiation du tableau. L’inculpé doit être entendu dans sa défense, ou appelé dans un délai de huitaine. En cas de suspension ou de radiation seulement, il peut interjeter appel. Le procureur général en a le droit dans tous les cas. L’appel doit être formé dans les 10 jours : il est porté devant la Cour impériale du ressort qui statue en assemblée générale dans la chambre du conseil. Le procureur général peut porter directement devant la Cour une affaire dont le conseil n’aurait pu ou voulu connaître. L’avocat rayé peut obtenir son inscription près d’un autre siège.

Dans les sièges où il n’y a point de conseil, la juridiction disciplinaire appartient au tribunal.

Outre les attributions disciplinaires, le conseil veille aux intérêts de l’ordre, présente ses réclamations au procureur général et au ministre de la justice, dirige et surveille les avocats stagiaires et arrête le tableau annuel de l’ordre.

2° Conseil de discipline de la garde nationale. (Législation antérieure à 1871). Il y a un conseil de discipline : 1° par bataillon communal ou cantonal ; 2° par commune, lorsque les compagnies de celle-ci ne forment pas un bataillon ; 3° par compagnie, lorsqu’il faut réunir des gardes nationaux de plusieurs communes pour une compagnie. Les gardes nationaux des armes spéciales sont en général justiciables des mêmes conseils de discipline que les autres gardes nationaux de leur commune. Un conseil spécial est formé, s’il y a lieu, pour juger les officiers d’état-major. — Les juges sont pris successivement, suivant l’ordre de leur inscription, sur un tableau dressé par l’officier président le conseil de recensement assisté d’un ou plusieurs capitaines. Ce tableau comprend par grade, par ancienneté et à défaut par rang d’âge : 1° tous les officiers, la moitié des sous-officiers, un quart des caporaux, 2° un nombre égal de simples gardes. Ce tableau est affiché dans le lieu des séances du conseil. — 5 membres au moins dans le conseil de bataillon, 3 dans celui de compagnie, doivent prendre part au jugement. Tout membre du conseil, dont l’absence ne serait point motivée, est condamné à une amende de 5 à 15 fr. au profit de la commune du contrevenant.

Tout garde national cité devant le conseil de discipline doit, au jour fixé, comparaître en personne ou par fondé de pouvoirs constitué spécialement et par écrit. Il peut se faire assister d’un défenseur et doit, à peine de nullité, être jugé en audience publique. En cas de récusation d’un ou de plusieurs membres du tribunal, le conseil statue après avoir entendu le rapporteur ; il en est de même si la question de compétence est soulevée. Si l’affaire est suivie, les témoins, s’il en a été appelé, sont entendus : ceux qui sont absents et qui ne sont point excusés par le conseil, peuvent être condamnés à une amende de 1 à 15 fr. Le prévenu ayant été entendu dans sa défense, ainsi que dans ses observations sur les conclusions du rapporteur, le conseil, après avoir délibéré, prononce un jugement motivé qui est signé par le président et le secrétaire. Pour les peines qui peuvent être infligées par le conseil (Voy. Garde nationale). — Si l’inculpé ne comparait pas, il est jugé par défaut et a 3 jours pour former opposition, à compter de la notification du jugement. L’opposition peut être faite par une simple déclaration au bas de la notification, ou signifiée au secrétaire du conseil ; l’opposant est cité pour comparaître à la plus prochaine séance. S’il n’y a pas opposition ou si l’inculpé ne comparaît pas à la séance indiquée, le jugement par défaut devient définitif. — Il n’y a de recours contre les jugements définitifs des conseils de discipline que devant la Cour de cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Le condamné a 3 jours francs pour se pourvoir. Le pourvoi est suspensif à l’égard des sentences prononçant l’emprisonnement, la réprimande, la privation de grade, la radiation des contrôles avec mise à l’ordre. L’amende à laquelle est assujetti le recours n’est que de 50 fr. si le jugement a été contradictoire, et de 25 si le jugement a été rendu par défaut : elle doit être, dans les 10 jours du pourvoi, consignée au bureau de l’enregistrement de la Cour de cassation ou à celui du domicile du demandeur. — Tout garde national qui, dans l’espace d’une année, a été condamné deux fois par le conseil de discipline, pour quelque infraction que ce soit, peut être rayé pour deux ans du tableau servant à former le conseil.

Conseil central des Églises réformées

Voy. Cultes (non catholiques).

Conseil d’État

Aux termes de la loi du 24 mai 1872, il se compose de 22 conseillers en service ordinaire et de 15 conseillers en service extraordinaire, de 24 maîtres des requêtes et de 30 auditeurs. Il est divisé en quatre sections (3 pour les affaires administratives et 1 pour le contentieux). Un secrétaire-général ayant rang de maître des requêtes est placé à la tête des bureaux, un secrétaire spécial est attaché au contentieux. — Le conseil d’État est présidé par le garde des sceaux, ministre de la Justice, et en son absence par un vice-président nommé par le Président de la république et choisi parmi les conseillers ordinaires. Les ministres ont rang et séance à l’assemblée générale du conseil. — Voy. Supplément.

Lorsque le recours contre une décision administrative est ouvert devant le conseil d’État, le réclamant doit s’adresser à un avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation, à Paris ; il lui envoie une somme, appelée provision, destinée à couvrir les frais et honoraires. L’intervention d’un avocat au conseil n’est pas exigée dans certaines matières, les contributions, les élections départementales ou communales. Le conseil d’État est saisi du recours par une requête sur papier timbré (quand une loi spéciale ne permet pas l’emploi du papier libre), déposée et inscrite au secrétariat, dont les bureaux sont dans le palais du conseil d’État, rue de Lille. Il est donné communication aux parties intéressées, qui doivent répondre dans la quinzaine. On peut produire des requêtes supplémentaires. Les actes sont signifiés par des huissiers au conseil. Toutes les pièces sont timbrées et enregistrées, sauf les cas d’exemption légale. Ce sont les avocats au conseil qui, dans toutes les affaires où les parties n’ont pas le droit d’agir personnellement, font seuls les actes d’instruction et présentent des observations à l’audience. — Le recours au conseil d’État doit, à peine de déchéance, être formé dans les 3 mois qui suivent la notification de l’acte attaqué. Ce recours ne suspend pas l’exécution de la décision qu’il combat, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné. — Les tiers qui se prétendraient intéressés ont le droit de former opposition à la décision du conseil d’État.

Les dépens sont réglés par un tarif contenu dans l’ordonnance du 18 janvier 1826.

Conseil de famille (Droit)

Il est composé, non compris le juge de paix, de 6 parents ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle est ouverte que dans la distance de 2 myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne ; le parent est préféré à l’allié du même degré, et parmi les parents du même degré, le plus âgé à celui qui l’est le moins (C. Nap., art. 407). On ne pourrait, sans qu’il s’ensuivît nullité des délibérations du conseil, le composer de plus de 6 personnes, outre le juge de paix, sauf le cas des frères germains et des ascendants (Voy. ci-après). Il n’y aurait pas nullité de ce que l’on aurait appelé, pour composer le conseil, des parents moins proches que d’autres existants dans le rayon indiqué par la loi, s’il y avait des motifs de préférence que les tribunaux apprécieraient d’après les circonstances des localités et des personnes. Pour que des parents ou alliés puissent faire partie du conseil, il n’est pas nécessaire qu’ils aient, dans la distance légale, un véritable domicile ; il suffit qu’ils y aient une résidence habituelle. — Par exception au nombre de 6, les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines, s’ils sont 6 ou au delà, sont tous membres du conseil et le composent seuls avec les veuves des ascendants, et les ascendants valablement excusés de la tutelle, s’il y en a. S’ils sont moins de 6, les autres parents ne sont appelés que pour compléter le conseil (art. 408). Pour que les frères germains soient de droit membres du conseil, il faut qu’ils résident dans la distance tracée par la loi : sous ce rapport, il n’y a pas d’exception à leur égard. Lorsqu’ils ne composent pas seuls le conseil, ils peuvent indifféremment être mis du côté paternel ou du côté maternel. Les ascendants font, avec les frères germains, partie essentielle et nécessaire du conseil, dont la composition serait nulle s’ils n’y avaient pas été appelés. Les maris des sœurs germaines sont assimilés aux frères germains ; mais il est douteux qu’ils conservent le droit de faire partie du conseil de famille, lorsque leur femme est morte sans laisser d’enfant. — S’il n’y a pas de parents ou alliés en nombre suffisant sur les lieux ou dans la distance légale, le juge de paix doit appeler ou des parents domiciliés à de plus grandes distances, ou, dans la commune même, des amis du père ou de la mère du mineur (art. 409). Lors même qu’il y a sur les lieux des parents ou alliés en nombre suffisant, le juge de paix peut en appeler de plus proches ou du même degré, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, de manière qu’il retranche quelques-uns des parents ou alliés présents, pour ne pas excéder le nombre légal (art. 410). Des parents plus proches, mais domiciliés hors du rayon légal, ne pourraient, en offrant de venir à leurs frais, obliger le juge de paix à les appeler de préférence à des parents moins proches, mais domiciliés sur les lieux ou à la distance légale : le juge de paix peut le faire si les intérêts du mineur l’y déterminent ; mais c’est pour lui une simple faculté, non une obligation absolue. Il en est de même des parents ou alliés, ayant un domicile éloigné, qui demanderaient à siéger au conseil en remplacement d’amis que le juge de paix aurait pris sur les lieux ; si, dans la distance légale, il y a des parents ou alliés, l’appel d’étrangers est-il une irrégularité qui puisse faire annuler les délibérations de famille ? Cette question est controversée ; cependant, on tend plutôt à valider ce qu’a fait le juge de paix qui connaît les personnes et les situations intimes, et qui est présumé avoir agi pour le mieux dans les intérêts du mineur. Ce magistrat peut choisir lui-même ou agréer, sur la désignation des parents, les personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère.

Le conseil, ainsi composé, peut être souvent convoqué. S’il s’agit de la nomination d’un tuteur, les parents du mineur, ses créanciers, toute personne intéressée à ce qu’il ne fasse que des actes valables, enfin le juge de paix, d’office, peuvent requérir cette convocation (art. 406). Lorsqu’il y a lieu de provoquer la destitution du tuteur, le conseil peut être convoqué sur la réquisition des parents ou alliés jusqu’au degré de cousins germains, par le subrogé-tuteur ou d’office par le juge de paix (art. 446). S’il s’agit d’une délibération à prendre sur les intérêts d’un mineur pourvu de son tuteur, la convocation appartient au tuteur et au subrogé-tuteur, on reconnaît aussi ce droit au juge de paix, mais dans aucun cas au ministère public. — L’endroit où le conseil doit être convoqué, celui qui sert de point de départ pour le calcul des distances suivant lesquelles doivent être appelés les parents ou amis, c’est le lieu où la tutelle s’est ouverte, sans considération des changements de domicile du tuteur. L’intérêt de la bonne administration de la tutelle exige cette fixité. — Les membres du conseil doivent être avertis du jour où ils doivent se rendre à la convocation ; le jour est réglé par le juge de paix de manière qu’il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de 3 jours au moins, si toutes les parties demeurent dans la commune ou dans la distance de 2 myriamètres ; au-delà de cette distance, le délai est augmenté d’un jour par 3 myriamètres (art. 411). Si tous les membres sont présents, la réunion peut avoir lieu avant l’expiration du délai.

Les personnes légalement convoquées sont tenues de se rendre au conseil en personne, ou de s’y faire représenter par un mandataire spécial ; le fondé de pouvoirs ne peut représenter plus d’une personne (art. 412). La procuration peut être sous seing privé ; elle doit être enregistrée, et reste annexée au registre des délibérations ; elle ne doit pas énoncer l’avis qu’émettra le mandataire, aucune opinion ne pouvant être imposée, surtout en dehors de toute délibération. — Tout parent ou ami, régulièrement convoqué, qui ne comparait pas, encourt une amende qui ne peut excéder 50 fr. (art. 413) ; cette peine ne peut être appliquée à celui qui est venu, mais qui refuse de délibérer. Si la convocation n’a eu lieu que par simple lettre, ou même verbalement, on fait bien de s’y rendre par déférence pour le juge de paix ; mais le non comparant ne serait point passible de l’amende. Il en serait de même de celui qui prouverait qu’il était absent de son domicile lors de la notification de la convocation. Ceux qui ne viennent pas doivent faire connaître d’avance leurs excuses ; le juge de paix décide s’il y a lieu d’attendre l’absent ou de le remplacer ; il peut ajourner l’assemblée ou la proroger (art. 414). La décision du juge de paix qui condamne à l’amende est sans appel (art. 413) ; mais celui contre qui la peine a été prononcée sans qu’il fût présent peut former opposition, et obtenir du juge de paix, en lui présentant une excuse légitime, qu’il le relève de la condamnation. — Quand le conseil de famille est réuni, c’est le juge de paix qui le préside, avec voix délibérative, et même prépondérante, en cas de partage (art. 416). L’assemblée se tient chez lui, s’il n’a pas désigné un autre local (art. 415). Il peut être récusé (C. de proc. civ., art. 44).

Pour être valables, les délibérations du conseil doivent être prises à la majorité absolue des suffrages, et en présence des trois quarts au moins des membres convoqués (art. 415) ; dans ce nombre, le juge de paix n’est pas compris. La fraction des trois quarts n’est pas toujours réalisable, p. ex. quand le conseil est de 6 ou 7 membres ; il faut alors ou 5 ou 6 membres présents. — Dans les cas graves où la loi l’exige, les conseils de famille motivent leurs délibérations (C. Nap., art. 447). Toutes les fois qu’ils ne sont pas unanimes, l’avis de chacun des membres est mentionné (C. de proc., art. 883). — Il n’est pas certain que les membres du conseil qui n’étaient pas d’avis de nommer un tel tuteur, quoiqu’il n’y eût contre lui aucune cause d’incapacité ou d’exclusion, aient le droit d’attaquer la nomination faite malgré eux ; mais, en général, les membres de l’assemblée, comme le tuteur et le subrogé-tuteur, ont le droit de se pourvoir contre toutes délibérations qui n’ont pas été prises à l’unanimité : on accorde ce droit, non seulement à ceux qui se sont prononcés contre l’avis de la majorité, mais même à ceux qui ont assisté au conseil sans protester contre l’opinion qui a prévalu. Le recours est dirigé contre les membres qui ont été de l’avis de la délibération attaquée, sauf le cas où l’on réclame contre l’exclusion ou la destitution du tuteur : on agit alors contre le subrogé-tuteur (C. Nap., art. 448). Ceux qui veulent attaquer une délibération du conseil de famille doivent en demander l’annulation au tribunal de 1re instance, en y assignant les personnes qui doivent défendre à la demande et sans qu’il soit besoin de les citer d’abord en conciliation.

La plupart des délibérations des conseils de famille sont exécutoires par elles-mêmes, et n’ont pas besoin de l’homologation des tribunaux ; cette dernière formalité n’est exigée que pour certains cas graves, tels que la destitution du tuteur, l’aliénation des biens du mineur, etc. Lorsque l’homologation est exigée, le tuteur, subrogé-tuteur ou autre, qui doit l’obtenir, fait faire une expédition de la délibération, et la présente dans une requête au président du tribunal (C. de proc., art. 885). Si celui qui est chargé de poursuivre l’homologation ne le fait pas dans le délai fixé, ou, à défaut de fixation, dans la quinzaine, un des membres du conseil peut la poursuivre contre le tuteur et aux frais de celui-ci (art. 887). Le ministère des avoués est nécessaire. Ceux des membres du conseil qui veulent s’opposer à l’homologation, le déclarent, au moyen d’un acte d’huissier notifié à celui qui est chargé de la poursuivre. S ’ils n’ont pas été appelés de manière à connaître la demande d’homologation, ils peuvent former opposition au jugement qui la prononce (art. 888).

Les jugements rendus sur la validité des délibérations des conseils de famille sont sujets à l’appel (art. 889).

Conseil général

Il y a dans chaque département un conseil général. Chaque canton du département élit un membre de ce conseil. L’élection se fait, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales. Les conseillers généraux sont élus pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans et indéfiniment rééligibles. — Sont éligibles tous les électeurs, âgés de 25 ans au moins, qui sont domiciliés dans le départ., ou qui, sans y être domiciliés, y payent une contribution directe ; ces derniers ne peuvent former que le quart du conseil. Ne peuvent être nommés : le préfet, les s.-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture du départ. ; les procureurs généraux, avocats génér. et leurs substituts dans le ressort de la Cour ; les présidents, juges et membres du parquet des tribunaux de 1re inst., dans l’arrond. du tribunal ; les juges de paix, dans le canton ; les généraux commandant la division ou subdivision ; les préfets maritimes, majors génér. et commissaires de marine, dans le dép. ; les commissaires et agents de police du canton ; les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines du dép. ; les recteurs dans l’académie, les inspecteurs d’acad. et des écoles primaires dans le dép., les ministres du culte, dans le canton ; les agents financiers, des postes, des télégraphes, etc., dans le dép., les agents forestiers et les vérific. des poids et mesures, dans le canton. Il y a incompatibilité : dans toute la France, avec les fonctions de préfet, s.-préfet, secrét. gén. ou conseiller de préfect., commissaire ou agent de police ; dans le département, avec celles d’architecte départemental, agent-voyer, employé de préfecture, entrepreneur des services départementaux. — Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux. Le conseiller élu par plusieurs cantons doit opter pour l’un deux dans les 3 jours qui suivent la vérification de ses pouvoirs. Celui qui manque à une session ordinaire, sans excuse légitime, est déclaré démissionnaire. — Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires, de 15 j. à un mois. Ils peuvent avoir des sessions extraordinaires de 8 jours au plus. Dans l’intervalle, le conseil est représenté par une commission départementale permanente, élue dans son sein. — Le préfet peut assister aux délibérations, excepté quand il s’agit de l’apurement de ses comptes. — Pour les attributions du conseil, Voy. le Supplément.

Dans le dép. de la Seine, le conseil général se compose des 80 conseillers municipaux de Paris et de 8 membres pour les arr. de Sceaux et St-Denis.

Conseils de guerre

Voy. Tribunaux militaires.

Conseils d’hygiène

Voy. Hygiène.

Conseils de l’instruction publique

1° Conseil supérieur de l’Instruction publique. Il siège auprès du ministre qui en nomme les membres et le préside. Il se compose de 30 à 35 membres empruntés aux grands corps de l’État, au clergé, à la magistrature, à l’Institut et à l’enseignement. Les conseillers sont nommés pour un an, et se réunissent au moins deux fois dans l’année. — Toutes les questions relatives à l’enseignement peuvent être déférées à ce conseil. Il doit être consulté sur tous les règlements relatifs aux examens, concours, programmes d’études dans les écoles publiques et à la surveillance des écoles libres ; sur la création des facultés, lycées ou collèges ; sur les secours et encouragements à donner aux établissements particuliers d’instruction secondaire ; sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres ; sur les demandes en dispense de stage, et sur celles formées par les étrangers, à l’effet d’être autorisés à enseigner en France. Enfin, il prononce en dernier ressort dans toutes les affaires tendant à interdire de l’exercice de sa profession un membre de l’enseignement.

2° Conseil académique. Il siège au chef-lieu de l’Académie, à côté du recteur et se compose : du recteur, président, des inspecteurs de l’Académie, des doyens des facultés, de 7 membres renouvelés tous les 3 ans, nommés par le ministre et choisis, un parmi les archevêques ou évêques de la circonscription, 2 parmi les membres du clergé catholique, ou les ministres des cultes non catholiques reconnus, 2 dans la magistrature, 2 parmi les fonctionnaires publics, ou autres personnes notables de la circonscription. Il se réunit ordinairement 2 fois par an, en juin et en novembre, sur la convocation du recteur, et chaque session dure de 8 jours à 1 mois. Il peut être convoqué extraordinairement par le ministre. — Le conseil académique veille au maintien des méthodes d’enseignement prescrites par le ministre, et qui doivent être suivies dans les écoles publiques du ressort. Il donne son avis sur les questions d’administration, de finances et de discipline qui intéressent les collèges communaux, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur.

3° Conseil départemental de l’instruction publique. Il siège au chef-lieu du département, à côté du préfet, et se compose : du préfet, président, de l’inspecteur d’Académie, d’un inspecteur de l’instruction primaire désigné par le ministre, de l’évêque ou de son délégué, d’un ecclésiastique désigné par l’évêque, d’un ministre protestant et d’un membre du consistoire israélite désignés, s’il y a lieu, par le ministre, du procureur général près la Cour d’appel ou, à défaut, près le tribunal de 1er instance, d’un membre de la Cour impériale ou du tribunal de 1re instance désigné par le ministre, de 4 membres du conseil général également désignés par le ministre. — Ce conseil ne s’occupe que de l’instruction primaire. Il doit être consulté sur tous les règlements relatifs aux écoles primaires et au régime intérieur des écoles normales ; il fixe le taux de la rétribution scolaire, etc. Il connaît des affaires disciplinaires et contentieuses, qui intéressent les établissements particuliers d’instruction publique, à tous les degrés. En cas de poursuites dirigées contre les maîtres particuliers, il est saisi de la plainte et applique la peine définie par la loi. Ses jugements ne peuvent être réformés que par le conseil supérieur de l’instruction publique.

Conseil judiciaire (Droit)

Lorsqu’une demande d’interdiction a été formée, le tribunal qui ne trouve pas que le dérangement des facultés intellectuelles soit suffisant pour la faire prononcer, peut, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil nommé par le même jugement (C. Nap., art. 499). — Un conseil judiciaire peut être imposé aussi, pour autoriser les mêmes actes, par son assistance, lorsqu’il s’agit d’un prodigue (C. Nap., art. 513), majeur ou mineur. Les faits qui constituent les excès d’une prodigalité dangereuse et abusive ne peuvent pas être définis ; les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour en juger l’existence et le caractère.

Les mêmes personnes qui peuvent provoquer l’interdiction, c.-à-d., les parents, l’époux, le tuteur, peuvent demander la nomination d’un conseil judiciaire, en observant les mêmes formalités (C. Nap., art. 514). C’est le tribunal seul, et non la famille, qui nomme le conseil ; quand il s’agit d’une femme mariée, dont on craint la prodigalité pour les biens dont elle a la disposition, il est convenable, mais non obligatoire, que ce soit son mari qui lui soit donné pour conseil.

Si le conseil refuse son assistance pour les actes où elle est indispensable, on ne peut demander aux tribunaux de la suppléer, mais on leur soumet l’examen des causes du refus ; si le conseil persiste, il peut être remplacé. Le prodigue reste libre de sa personne, garde l’administration de ses biens, et fait seul tous les actes autres que ceux qui lui sont spécialement interdits ; il peut, sans l’assistance de son conseil, disposer par testament. — L’assistance peut être donnée, soit par la présence du conseil, soit par son consentement écrit et séparé, pourvu qu’il soit donné avant l’acte passé par le prodigue et qu’il y reste annexé. Les actes sont au nom du, et mentionnent l’approbation du conseil.

Les effets de la nomination d’un conseil judiciaire remontent au jour du jugement qui l’a faite ; les actes postérieurs sont nuls comme ceux de l’interdit. Les actes faits depuis le commencement des poursuites mais avant le jugement sont valables, à moins qu’il n’y ait eu fraude de la part de ceux qui se sont hâtés de traiter avec le prodigue. Pour qu’un acte irrégulier qu’on présente comme antérieur à la dation du conseil puisse être maintenu, il faut qu’il ait une date certaine.

La défense de procéder sans l’assistance d’un conseil ne peut être levée qu’en observant les formalités prescrites pour le faire nommer ; ce sont les mêmes que pour la mainlevée de l’interdiction. Le prodigue lui-même peut demander la mainlevée. Quelle que soit la personne qui la demande, elle doit être accordée, s’il est prouvé que le prodigue est revenu à une conduite plus réglée. C’est au tribunal du domicile actuel du prodigue que la mainlevée doit être demandée. La mort du conseil judiciaire ne fait pas cesser les effets du jugement qui avait reconnu la nécessité de sa nomination ; seulement il y a lieu de la part du prodigue ou des autres personnes qui ont provoqué le premier jugement, d’obtenir une nouvelle désignation. Le conseil judiciaire n’est pas tenu, à la cessation de ses fonctions, de rendre un compte, comme le tuteur ou l’administrateur provisoire.

Conseil municipal

Dans toute commune, le maire est assisté pour l’administration des affaires communales par un conseil composé d’un nombre de membres plus ou moins considérable, en raison de la population de la commune. C ’est le préfet qui détermine le nombre des membres de chaque conseil d’après l’échelle suivante :

Communes de 500 hab.et au-dessous, 10 conseillers,
Communes de 501 à 1 500 hab. 12 conseillers,
Communes de 1 501 à 2 500 hab. 16 conseillers,
Communes de 2 501 à 3 500 hab. 21 conseillers,
Communes de 3 501 à 10 000 hab. 23 conseillers,
Communes de 10 001 à 30 000 hab. 27 conseillers,
Communes de 30 001 à 40 000 hab. 30 conseillers,
Communes de 40 001 à 50 000 hab. 32 conseillers,
Communes de 50 001 à 60 000 hab. 34 conseillers,
Communes de 60 001 hab. et au-dessus, 36 conseillers.

Les fonctions de conseiller municipal sont gratuites : elles sont conférées par élection et pour cinq ans. — Les conseils municipaux se réunissent quatre fois par an, au commencement de février, mai, août et novembre : chacune de ces sessions ne peut durer plus de dix jours, sauf, notamment à Paris, celle où le budget ordinaire est discuté et qui peut durer six semaines. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu dans l’intervalle pour l’expédition des affaires urgentes. — Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil nomme, au scrutin secret et à la majorité, son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. Les délibérations du conseil ne peuvent porter, à peine de nullité, que sur des matières d’administration communale. Dans les séances où l’on examine les comptes de l’administration municipale, le maire ou l’adjoint qui le remplace peut assister à la délibération : mais il doit se retirer au moment du vote. — Les séances du conseil municipal ne sont point publiques ; mais tous les habitants de la commune ainsi que ceux qui, sans y habiter, sont portés aux rôles des contributions, ont le droit de prendre, sur place, communication et même copie de toutes les délibérations du conseil. Tout particulier qui se trouverait lésé par des allégations diffamatoires ou des expressions injurieuses contenues dans une délibération du conseil municipal pourrait porter plainte devant le préfet. — Par exception, le conseil municipal de Paris se compose de 80 membres. Aux termes de la loi du 14 avril 1871, les 20 arrondissements de la ville de Paris nomment chacun 4 membres du conseil municipal. Ces 4 membres sont élus par scrutin individuel, à la majorité absolue, à raison d’un membre par quartier (art. 10). Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou d’adjoint d’arrondissement avec celles de conseiller municipal de la ville de Paris (art. 17). Le préfet de police et le préfet de la Seine ont entré au conseil (art. 13).

Conseils de préfecture

Ils sont établis auprès des préfets pour leur servir d’auxiliaires dans l’administration du département et particulièrement pour prononcer sur toutes les matières contentieuses administratives. — C’est à eux qu’il faut soumettre les demandes en décharge ou réduction des cotes de contributions directes, et en général les affaires contentieuses ou réclamations relatives à ces contributions, ou aux impôts qui leur sont assimilés, tels que redevances sur les mines, taxe pour les dessèchements, pour le curage des canaux et rivières, pour la vérification des poids et mesures, pour les visites chez les pharmaciens et droguistes, pour la rétribution des instituteurs primaires, pour l’entretien des chemins vicinaux, pour le pavage des rues, pour l’arrosage public, pour les dépenses des bourses et chambres de commerce. — En matière de travaux publics et de marchés de fournitures, ils prononcent entre les entrepreneurs et l’administration, quand il y a contestation sur le sens ou l’exécution des marchés ; entre les entrepreneurs et les particuliers qui se plaignent de torts et dommages éprouvés par suite de l’exécution des travaux publics, et sur les réclamations des particuliers qui demandent des indemnités à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics. Sont à cet égard, considérés comme entrepreneurs, et justiciables du conseil de préfecture les compagnies concessionnaires de chemins de fer, canaux et autres grandes entreprises. Les conseils de préfecture jugent les difficultés qui s’élèvent en matière de grande voirie ; ils prononcent sur les contestations administratives concernant les biens de l’État, telles que forêts, sources minérales, péages de pont, etc. Ils ont aussi des attributions de juges en matière électorale (Voy. Élections), en matière de logements ou d’établissements insalubres. Ils ont compétence dans un grand nombre de cas concernant l’administration des communes et des établissements publics ; ils jugent notamment les anticipations sur les chemins vicinaux, les usurpations de biens communaux, les refus par une communauté d’habitants du rachat des droits de pâturage, offert par un propriétaire de bois. C’est à eux que doivent être déférées les réclamations des propriétaires de terrains soumis aux servitudes militaires autour des places de guerre et relatives à la délimitation du rayon de défense ou à l’existence antérieure de constructions qui ne pourraient plus être démolies sans indemnité. — Dans tous les cas, lorsqu’une question de propriété est soulevée devant eux, ils doivent surseoir, et renvoyer devant les tribunaux civils, seuls compétents en cette matière.

Les particuliers peuvent être traduits devant les conseils de préfecture pour répression de certaines contraventions, concernant la grande voirie et la police du roulage, des carrières, des chemins de fer, etc. Les personnes poursuivies pour des infractions de ce genre peuvent être condamnées par le conseil de préfecture à une amende, et, quand il y a lieu, à la destruction des ouvrages faits en contravention, mais jamais à une peine corporelle.

Quand on a une réclamation à former devant un conseil de préfecture, on la rédige par écrit, et on l’envoie ou bien on la dépose au secrétariat général de la préfecture ; on l’adresse à messieurs les membres composant le conseil de préfecture. L’affaire s’instruit par écrit, au moyen de mémoires explicatifs, qui sont régulièrement communiqués aux parties en cause, et peuvent recevoir des réponses et répliques également écrites. On peut être admis, sans que ce soit un droit rigoureusement exigible à donner devant le conseil des explications orales, soit en personne soit par un mandataire. — Voy. Supplément.

Les décisions du conseil de préfecture ne peuvent être exécutées qu’après avoir été notifiées par le préfet. Celles qui ont été rendues par défaut, c.-à-d. par une partie qui n’a pas été entendue dans une défense écrite ou verbale, peuvent être attaquées devant le conseil lui même, par voie d’opposition. Les décisions contradictoires ne peuvent être en aucun cas réformées par le conseil de préfecture qui les a rendues ; elles doivent être déférées au conseil d’État (L. du 28 pluviôse an viii).

Conseils de prud’hommes

Voy. Prud’hommes.

Conseil de recensement, de révision

Voy. Garde nationale, Recrutement et Révision.

Conseil supérieur de l’instruction publique

Voy. Conseils de l’instruction publique.

Conseil supérieur du commerce, de l’agriculture et de l’industrie

Voy. Agriculture (ministère de l’).

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