Congrégations religieuses

(Législation). Ce sont des compagnies ou sociétés de personnes religieuses liées entre elles par les mêmes vœux, c.-à-d. par l’engagement de vivre ensemble, dans une même maison conventuelle, sous l’empire des mêmes règles. Sous le rapport religieux, le Concordat et le droit canon règlent leurs droits et devoirs ; sous le rapport civil, elles n’ont de capacité que lorsqu’elles sont reconnues par la loi (Loi du 2 janvier 1817). La loi du 24 mai 1825 et le décret du 31 janvier 1852, règlent tout ce qui concerne les autorisations civiles. Lorsqu’une congrégation religieuse veut s’établir, les statuts de sa Société doivent être approuvés par l’évêque diocésain ; le conseil municipal de la commune où l’établissement doit être formé donne aussi son avis, et l’acte des statuts est ensuite vérifié et enregistré au conseil d’État ; enfin intervient, s’il y a lieu, le décret qui autorise l’établissement. Ce décret doit être inséré au Bulletin des lois ou au Journal officiel dans la quinzaine. L’autorisation peut être révoquée par une loi. Nulle acceptation de legs au profit de congrégations religieuses ne peut être présentée à l’autorisation, avant que les héritiers du testateur aient été appelés et mis en demeure de s’opposer. En cas d’extinction d’une congrégation ou maison religieuse, ou de révocation d’autorisation, les biens acquis par donations entrevifs et par testaments retournent aux donateurs ou parents.

Il n’y a maintenant en France que quatre associations d’hommes reconnues à titre de congrégations religieuses. Ce sont les Lazaristes, les Missions étrangères, la Congrégation du Saint-Esprit et les Sulpiciens, qui ont toutes quatre leur siège à Paris. Les autres associations religieuses d’hommes, telles que les Frères des écoles chrétiennes, n’ont pas été autorisées comme congrégations religieuses, mais seulement comme associations charitables ou établissements d’utilité publique. — Les congrégations religieuses de femmes reconnues par l’État sont beaucoup plus nombreuses. On distingue : les congrégations proprement dites dirigées par une supérieure générale ; elles seules ont le droit de former des établissements sous leur dépendance ; les communautés régies par une supérieure locale et entièrement indépendantes les unes des autres ; les maisons particulières dépendant d’une congrégation et fondées dans une commune pour tenir des écoles ou soigner les malades. Voy. Supplément.

L’État alloue des subventions annuelles aux congrégations religieuses enseignantes ou hospitalières pour les aider dans l’accomplissement de leurs œuvres. Le crédit destiné à cet effet se répartit aujourd’hui entre 22 congrégations de femmes désignées au budget des cultes et 2 congrégations d’hommes, celles des Lazaristes et des Missions étrangères. — En outre le gouvernement a fondé un certain nombre de bourses pour l’éducation des jeunes filles dans 3 communautés religieuses de femmes : 5 dans la communauté des sœurs de Notre-Dame de Saint-Augustin, dite le Couvent des Oiseaux, à Paris, rue de Sèvres ; 5 dans la communauté du Sacré-Cœur de Jésus, à Beauvais ; 4 dans la communauté des Dames de Saint-Maur, à Montauban.

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