Confusion de dettes

(Droit). Elle s’opère par la réunion dans une même personne des qualités incompatibles de créancier et de débiteur de la même dette. Elle a lieu lorsque le créancier succède au débiteur, et réciproquement lorsque le débiteur succède au créancier, mais seulement jusqu’à concurrence de la part héréditaire. Lorsque l’un des débiteurs solidaires devient héritier unique du créancier ou lorsque le créancier devient l’unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion s’opère pour la part du débiteur ou du créancier dans la personne de qui s’opère la confusion. Si l’un des créanciers solidaires succède au débiteur, ou le débiteur à l’un des créanciers solidaires, l’obligation est éteinte pour la part de ce dernier. Si le débiteur succède à la caution ou la caution au débiteur, ou un tiers à tous les deux, l’obligation accessoire du cautionnement est éteinte, car on ne peut être sa propre caution (C. Nap., art. 1300-1302).

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