Concours

Concours des académies

Les ouvrages, imprimés ou manuscrits, destinés aux différents concours ouverts par les académies composant l’Institut, doivent être déposés ou adressés, francs de port, au secrétariat de l’Institut, dans le délai prescrit. Les manuscrits rédigés en réponse à une question proposée doivent porter une épigraphe ou devise qui sera répétée dans un billet cacheté, joint à l’ouvrage, et contenant le nom de l’auteur, qui ne doit pas se faire connaître : si quelque concurrent manquait à cette dernière condition, il serait exclu du concours. L’académie ne rend aucun des manuscrits envoyés au concours ; mais les auteurs peuvent en faire prendre des copies, s’ils en ont besoin. — Pour l’indication des prix mis au concours par l’Institut. Voy. Institut.

Pour les prix de peinture, sculpture, architecture, gravure et musique. Voy. École des beaux-arts et Conservatoire.

Concours d’animaux

Ils comprennent les concours d’animaux de boucherie et ceux d’animaux reproducteurs, et sont ordinairement accompagnés de concours d’instruments et de produits agricoles.

Pour les concours d’animaux de boucherie, l’arrêté du 7 janvier 1854 a établi les classifications qui suivent : espèce bovine, 1re classe, bœufs jeunes comprenant les animaux de 3 ans et de 4 ans au plus, sans acception de région, quels que soient leur poids et leur origine ; 2e classe, bœufs répartis entre les diverses circonscriptions régionales de la France, divisés en bœufs de 4 ans au plus et en bœufs au-dessus de 4 ans, de race française, et de race étrangère ou croisée ; 3e classe, lots de bœufs composés de 4 animaux au moins de même provenance ; 4e classe, veaux de toute race. — Espèce ovine, 1re classe, moutons ayant au plus 18 mois ; 2e classe, moutons concourant d’après leur race, sans distinction d’âge ni de poids et comprenant les races mérinos et métis mérinos, les grosses races à laine longue et les petites races à laine commune. — Espèce porcine, 1re classe, races françaises pures ; 2e classe, races étrangères pures et races croisées. — Ces concours ont ordinairement lieu à Poissy pendant la semaine sainte. Il y en a aussi à Lyon, Bordeaux, Lille, Nîmes, Nantes, etc.

Les concours d’animaux reproducteurs ont lieu dans les diverses régions qui partagent la France agricole. Le siège du concours est fixé chaque année ; après avoir été exposés dans la région, les animaux reproducteurs peuvent être envoyés à l’exhibition générale établie à Paris. — Les animaux mâles et femelles des espèces bovine, ovine et porcine sont admis dans les concours régionaux. Ils doivent appartenir depuis 3 mois au moins à des habitants de la région. — Des prix spéciaux sont réservés pour les animaux de basse-cour. Les serviteurs qui ont soigné les animaux primés reçoivent des primes en argent et des médailles. — L’exposition des animaux reproducteurs se divise en 2 sections ; 1° animaux mâles et femelles de races étrangères, nés et élevés à l’étranger et appartenant soit à des nationaux, soit à des étrangers ; 2° animaux mâles et femelles de races soit françaises, soit étrangères, pures ou croisées, nés et élevés en France. Chaque race principale, française ou étrangère, donne lieu à une catégorie spéciale. — Les concours régionaux d’animaux reproducteurs durent 2 jours. Le premier jour, se font les opérations et le classement du jury ; le second, les médailles et les récompenses sont distribuées solennellement.

Formalités à remplir. Les concurrents qui présentent des animaux aux concours de boucherie de Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Nîmes doivent faire leur déclaration préalable, la veille ou l’avant-veille des concours, auprès des commissaires des concours. Cette déclaration fait connaître l’âge, la race et la robe de l’animal, le nom et le domicile de l’éleveur, le nom et le domicile de celui qui aurait seulement engraissé l’animal, s’il le présente lui-même au concours ; la durée de possession, qui doit être au moins de six mois pour les bœufs, de trois pour les moutons et pour les porcs. Chaque lot de moutons comprend dix animaux, tous de même race et de même âge. Ils sont tondus à l’exception d’une mèche conservée derrière l’épaule gauche. Les vaches et les veaux sont admis au concours de Lille dans des conditions particulières, conformes au système d’élevage usité dans le Nord. — Les propriétaires d’animaux primés fournissent à l’appui de leur déclaration : 1° un certificat qui en constate l’exactitude, signé par l’engraisseur et attesté par le maire de la commune ; 2° tous les renseignements que le jury peut demander sur le mode d’élevage et de nourriture, ou sur le rendement de l’animal à l’abattoir et à l’étal.

Les animaux doivent être rendus le jour même du concours, au local indiqué, à 8 h. du matin. Au concours de Nîmes, ils sont rendus dès la veille, à midi. — Les médailles d’or, d’argent, de bronze qui accompagnent les prix sont décernées aux lauréats, en séance publique. Le payement des primes se fait au domicile de ceux qui les ont obtenues, après justification de toutes les conditions qu’a imposées le jury.

Pour le concours général d’animaux de boucherie à Poissy, il existe certaines formalités spéciales. La déclaration du concurrent a lieu dans les bureaux de la préfecture à Paris, le samedi ou le dimanche des Rameaux, de 10 h. du matin à 5 h. du soir pour le premier jour à partir duquel s’ouvre le concours ; de 8 h. à 2 h. pour le second. Aucune déclaration n’est reçue passé ce délai. Les animaux doivent être rendus à Poissy, sur la place du marché, au plus tard, le lundi saint, à 7 h. du matin et rester à la disposition du jury tout ce jour et le mardi, jusqu’à la fin de ses opérations. Les bœufs et les moutons primés sont abattus à un abattoir de Paris, sous la surveillance de commissaires spéciaux ; les porcs le sont à l’abattoir de la rue Château-Landon. Le propriétaire d’un animal primé, qui ne se soumettrait pas à cette condition, n’obtiendrait pas la délivrance de son prix.

Pour les concours régionaux d’animaux reproducteurs, les concurrents doivent remettre leur déclaration entre les mains du commissaire spécial, l’avant-veille du concours, avant 4 h. du soir. Cette déclaration indique le nom du propriétaire, la région à laquelle appartiennent les animaux, leur origine, leur race, leur âge, le sexe et la durée de possession de trois mois au moins. Les reproducteurs mâles des espèces bovine et ovine doivent être âgés d’un an au moins ; les femelles de 18 mois. Les animaux mâles et femelles de l’espèce porcine doivent avoir 8 mois au moins.

Quant au concours universel agricole de Paris où peuvent être envoyés les animaux exposés aux concours régionaux, les concurrents doivent adresser leur déclaration au ministre de l’agriculture et du commerce, six semaines au moins avant l’époque fixée pour l’ouverture du concours. Les conditions d’âge et de possession sont les mêmes que pour les concours régionaux. Le montant des prix décernés est ordonnancé au nom de ceux qui les ont obtenus, à la charge par ces derniers de justifier, au 31 décembre de l’année où s’est tenu le concours de Paris, de l’existence de l’animal primé, soit entre leurs mains, soit entre celles d’un nouvel acquéreur.

Chaque année se publient des arrêtés spéciaux qui rappellent aux éleveurs les dispositions des concours d’animaux de boucherie et d’animaux reproducteurs. Les préfectures ont en dépôt des exemplaires de ces arrêtés pour les soumettre aux intéressés. Le Ministère de l’agriculture en distribue à ceux qui en font la demande.

Concours de charrues

L’habileté dans la pratique du labourage étant l’un des talents qu’il importe le plus d’encourager parmi les cultivateurs, des concours de charrues ont lieu tous les ans par les soins des comices agricoles (Voy. Comices). Tout membre d’un comice peut être appelé à faire partie d’une commission chargée de juger un concours de charrues ; voici quels sont les points principaux sur lesquels il doit asseoir son jugement, et les éléments qui doivent servir de base à son appréciation ; ces éléments sont au nombre de six : 1° Temps. Cet élément ne doit pas être jugé d’une manière absolue. En activant outre mesure la marche des attelages et en prenant des bandes de terre trop larges par rapport à la profondeur des raies, on peut arriver à labourer très vite, mais très imparfaitement, une grande surface. Le juge ne doit donc pas seulement compter sur sa montre le temps employé par chaque concurrent pour labourer une surface d’une étendue déterminée, mais avoir égard à toutes les autres conditions d’un travail soigné ; 2° Profondeur. Le programme du concours la fixe d’avance selon la nature du champ d’épreuve et celle des instruments ; le juge la vérifie en enfonçant dans la terre un bâton gradué en centimètres : le point important est que cette profondeur soit partout la même ; 3° Inclinaison. L’angle sous lequel la terre déplacée doit être versée, n’est pas toujours réglé d’avance par le programme du concours ; dans ce cas, le juge l’apprécie selon la nature du sol labouré ; si le programme a déterminé l’inclinaison, il n’y a qu’à la vérifier en la mesurant ; 4° Ameublissement du sol. Si les conditions ci-dessus énoncées n’ont pas été bien remplies, le labour, avec une très belle apparence, peut être fort défectueux ; le sol peut se trouver pétri, foulé, comprimé, ou remué à des profondeurs inégales ; le bâton gradué enfoncé de place en place, fait connaître si la couche arable est ou n’est pas également et complètement ameublie ; 5° Rectitude des raies. Ce n’est pas seulement pour le coup d’œil qu’il importe que les raies soient parfaitement droites ; celles qui ne le sont pas ont nécessairement des parties où la bande a été prise plus ou moins large qu’ailleurs, d’où il résulte des inégalités dans l’état d’ameublissement du sol sur la longueur de chaque raie ; 6° Netteté des raies. Quand la raie ouverte par le soc de la charrue n’est pas parfaitement nette, c’est que la bande versée sous un angle défectueux, n’a pas pu rester à la place où elle a été déposée par le versoir, et qu’elle est en partie retombée dans la raie ; cette faute du laboureur se voit du premier coup d’œil. — Chacun de ces éléments d’appréciation donne lieu à un certain nombre de bons ou de mauvais points, dont l’addition permet au juge de formuler sa décision avec autant de justice que d’impartialité.

Concours de l’Université

1° Tous les ans, il y a au chef-lieu de l’Académie de Paris (à la Sorbonne) un Concours général entre les meilleurs élèves des lycées de Paris (Louis-le-Grand [Descartes], Napoléon [Corneille], Charlemagne, Bonaparte [Fontanes] et Saint-Louis), des collèges Stanislas et Rollin et du lycée de Versailles. — Le nombre des concurrents envoyés par chaque établissement ne peut excéder dix dans les classes de mathématiques spéciales et de logique ; dix dans la classe de rhétorique, choisis parmi les nouveaux (les vétérans ne peuvent excéder le nombre de cinq) ; dix dans les classes de seconde, troisième et quatrième, si ces classes ne forment qu’une division (s’il y a deux divisions, chacune en envoie six ; s’il y en a trois, cinq ; s’il y en a quatre ou plus, trois). — Nul élève n’est admis à concourir s’il n’a suivi les leçons du professeur de sa classe au moins depuis le 1er janvier : ainsi, un élève qui quitterait un lycée pour un autre au milieu de l’année s’exposerait à se faire écarter du concours. — Peuvent être admis à concourir les élèves qui, au 1er janvier de l’année qui précède l’ouverture de l’année classique, auraient atteint : dans la classe de quatrième, 14 ans révolus ; de troisième, 15 ans ; de seconde, 16 ans ; de rhétorique, 17 ans pour les nouveaux, 18 ans pour les vétérans ; de logique, 19 ans ; de mathématiques spéciales, 20 ans. — L’élève qui a obtenu une nomination au concours ne peut concourir l’année suivante dans la même classe, excepté dans la classe de rhétorique en qualité de vétéran ; mais, dans ce dernier cas, il doit, pour avoir un prix, mériter une des deux premières nominations, et, pour avoir un accessit, une des huit premières. Un élève qui, ayant fait sa rhétorique dans un lycée ou collège des départements, entrerait dans un lycée ou collège de Paris, serait admis à concourir comme nouveau s’il n’a que l’âge des nouveaux. Les élèves nouveaux, entrés en rhétorique avec l’âge de la vétérance, peuvent concourir comme vétérans. — L’élève, qui a obtenu une nomination à la distribution particulière des prix dans un lycée, ne peut concourir l’année suivante dans la classe inférieure à celle où il a eu cette nomination.

L’examen des compositions se fait au chef-lieu de l’Académie, par des commissions particulières formées par le ministre de l’instruction publique, sur la proposition du vice-recteur de l’Académie. — Les membres de ces commissions déclarent, sur leur honneur, qu’ils n’ont eu, ni directement ni indirectement, aucune connaissance des compositions, et ils sont invités à signer cette déclaration : ils s’imposent le silence le plus absolu sur les opérations du bureau d’examen et sur le résultat de ses jugements.

Il y a pour chaque composition 2 prix et 8 accessits au plus. — Dans la classe de rhétorique, le nombre des nominations est augmenté en raison de celles qui sont obtenues par les vétérans. Ces dernières nominations, au nombre de 8 au plus, ne portent aucun préjudice aux élèves nouveaux, qui ont toujours droit au nombre de prix et accessit accordé pour les autres classes. On donne le nom de prix d’honneur au 1er prix de mathématiques dans la classe des mathématiques spéciales ; au 1er prix de dissertation française en logique, et au 1er prix de discours latin en rhétorique : ce dernier a été longtemps le seul prix d’honneur.

2° Concours d’agrégation. Voy. Agrégation.

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