Compensation

(Droit). Elle s’opère à l’insu même des parties ; en outre des cas exprimés par la loi, elle peut avoir lieu, par la volonté des parties, ou d’une seule lorsque la loi l’empêchait dans son intérêt propre, ou bien encore par l’effet d’une demande reconventionnelle. — Il est nécessaire, pour que la compensation s’opère, que les deux dettes soient exigibles, qu’elles soient de sommes d’argent ou de choses fongibles de la même espèce, que leur existence soit certaine, leur quotité déterminée. Si elles sont payables en des lieux différents, on peut opposer la compensation à la charge de faire raison des frais de remise. On suit également les règles établies pour l’imputation des payements. — Sont considérées comme liquides les prestations de grains ou denrées dont le prix est fixé par les mercuriales. Le terme de grâce, accordé au débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de payer, ne peut l’empêcher de se libérer par la compensation. — Peu importe la cause des dettes, elles sont toujours compensables, pourvu qu’elles ne procèdent ni d’une spoliation, ni d’un dépôt ou commodat, ni d’une dette d’aliments déclarés insaisissables. — La caution du débiteur peut opposer au créancier la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, mais le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution ou au codébiteur. — On ne peut opposer au cessionnaire la dette que le cédant aurait contractée postérieurement à la cession. Dans le cas, au contraire, d’une dette antérieure, le cessionnaire n’a pu acquérir une créance éteinte, mais la créance revit contre le débiteur qui, après avoir trompé le cessionnaire en acceptant la cession, viendrait ensuite en opposer la compensation. On ne peut compenser une dette au préjudice de droits acquis à des tiers ; ainsi, le débiteur, devenu créancier depuis qu’une saisie-arrêt a été formée entre ses mains, ne peut opposer la compensation au préjudice du saisissant. — La dette étant de plein droit éteinte par la compensation, les privilèges et hypothèques qui en étaient l’accessoire sont également éteints au moment de l’extinction de l’obligation principale ; si donc le débiteur paye une dette éteinte, il ne peut plus, en réclamant la créance dont il n’a pas opposé la compensation, faire revivre au préjudice des tiers des privilèges et hypothèques qui y étaient attachés. Les privilèges et hypothèques ne pourraient revivre que dans le cas où une juste cause aurait fait ignorer au débiteur la créance qui s’était compensée avec sa dette (C. Nap., art. 1289-1300). — En appel, on peut invoquer la compensation qui n’a pas été provoquée en 1re instance : ce n’est pas, à proprement parler, une demande nouvelle, mais une défense à l’action principale (C. de procéd. civ., art. 464).

Il est certains cas où la compensation peut être évitée ou même ne peut avoir lieu. C’est ce qui arrive dans le commerce lorsqu’un négociant, d’une part créancier d’un autre négociant en vertu d’un billet, et d’autre part débiteur de la même personne en vertu d’une facture arrêtée et exigible, transmet le billet par endossement pour éviter de compenser. — En cas de faillite, le débiteur du failli a bien droit à la compensation, s’il est en même temps créancier, mais la compensation n’est plus exécutable, puisqu’il payera au tiers porteur la totalité de sa dette, et qu’il ne recevra plus qu’un dividende de sa créance.

Compensation (Bourse). Voy. Liquidation.

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