Comparution

(Droit). Quand on a reçu du juge de paix un avertissement ou lettre pour comparaître devant lui, on doit, en matière civile, se rendre chez ce magistrat : si on ne le fait pas, on manque à la déférence qu’on doit à la justice, on méconnaît les intentions du juge : mais il n’en résulte pas qu’on puisse être jugé comme en cas de non-comparution après avoir reçu une citation en forme. Si les deux parties comparaissent volontairement, elles peuvent demander au juge de paix. à la condition d’en faire une déclaration écrite signée par elles, de les juger ; mais, pour cela, il faut qu’il existe, entre les parties, un litige commencé et réel ; le juge de paix ne pourrait, en l’absence de toute contestation, donner, sous forme de jugement, un titre d’obligation qui engagerait une des parties vis-à-vis de l’autre. Du reste, la comparution volontaire de deux plaideurs devant le juge de paix à qui ils demandent de prononcer sur leur différend, rend ce magistrat compétent, alors même qu’il ne serait leur juge naturel, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l’objet litigieux ; les comparants peuvent lui donner pouvoir de prononcer en dernier ressort. La déclaration des parties qui demandent à être jugées doit être insérée dans le jugement, et ne donne lieu à aucun droit en faveur du greffier.

La partie qui a reçu une lettre ou citation du juge de paix peut comparaître en se faisant représenter par un fondé de pouvoir, dont la procuration doit être écrite, enregistrée et spéciale ; on ne peut toutefois se faire représenter quand on a été mandé à comparaître pour donner personnellement au juge de paix des renseignements ou des explications. — Devant le juge de paix prononçant comme tribunal de simple police, on peut comparaître volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu’il soit besoin de citation. L’avertissement autorise le juge de paix à prononcer, quand le prévenu comparait, comme si une citation en forme avait été donnée ; mais, pour qu’il puisse être rendu un jugement par défaut contre un non-comparant, il est indispensable que le prévenu ait été cité régulièrement. Il en est de même pour les affaires civiles décidées par le juge de paix. — Pour la non comparution devant le tribunal de 1re instance (Voy. Jugement par défaut). — Le juge de paix et le tribunal d’arrondissement peuvent, dans le cours d’un procès, ordonner, pour éclaircir les faits, que les parties comparaîtront en personne ; les personnes ainsi mandées doivent se rendre au tribunal le jour indiqué par le jugement. La même comparution peut être ordonnée par une cour d’appel. — Quand on a été cité devant un tribunal de commerce, on doit comparaître en personne ; mais on peut se faire représenter par un fondé de pouvoir. On choisit presque toujours un agréé (Voy. ce mot) dans les tribunaux près desquels il en est établi, sinon un homme de loi ou un négociant. — Les témoins qui ont reçu une citation pour avoir à déposer devant un tribunal, doivent toujours comparaître en personne (Voy. Témoin) (C. de procéd. civ., art. 7, 9, 119, 421 ; C. d’instr. crim., art. 147, 149, etc.).

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