Clameur publique

(Droit). Quand un individu est poursuivi par elle et signalé ainsi comme ayant commis un crime ou un délit, toute personne a le droit et le devoir de saisir, soit seule, soit en se joignant aux agents de la force publique, le prévenu, et de le conduire devant le procureur de la république, sans qu’il soit besoin d’un mandat. Habituellement on conduit l’individu devant le commissaire de police, auxiliaire du procureur de la république, ou, dans les communes où il n’y a pas de commissaire de police, au maire qui a la même qualité. La loi ne permet de saisir l’individu poursuivi par la clameur publique que quand il s’agit d’un crime ou délit emportant peine afflictive ou infamante ; mais on est obligé de passer sur cette condition qu’il n’est pas possible de vérifier là où la clameur s’élève ; le plus pressé c’est de s’assurer du perturbateur signalé par le cri public ; une fois devant le magistrat, le fait s’éclaircit, et l’inculpé sera relâché, si l’acte qu’on lui imputait n’était pas de nature à le faire arrêter, ou bien son arrestation sera régularisée par un mandat délivré dans les formes légales (C. d’inst. crim., art. 106).

Ceux qui, le pouvant, ont négligé ou refusé de prêter secours, après en avoir été requis, dans les circonstances de clameur publique, sont punis, par le tribunal de simple police, d’une amende de 6 à 10 fr. (C. pén., art. 475).

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