Chemins de fer

Les personnes qui voyagent en chemin de fer sont soumises à une foule de formalités et de règlements qu’elles ignorent la plupart du temps et que cependant elles ne sauraient, dans leur intérêt, se dispenser de connaître. Il en est de même des précautions à prendre contre les inconvénients et les dangers de ce genre de transport. Voici un exposé sommaire des précautions à prendre et des formalités à remplir avant, pendant et après le voyage.

Avant le voyage. 1° On peut s’assurer, si l’on veut, à des compagnies spéciales, contre les accidents des chemins de fer. — Ces assurances se font au parcours, ou par abonnement ; mais ce dernier mode est le plus usité. L’abonnement se divise par catégories de 1re, 2e et 3e classe et embrasse une période de 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois, à la volonté de l’assuré. Au moyen de 25 fr. pour 1 an, de 15 fr. pour 6 mois, de 9 fr. pour 3 mois, et de 4 fr. pour 1 mois, l’abonné est inscrit dans la 1re classe. En cas d’accident, il a droit aux indemnités suivantes, pour une incapacité temporaire de travail : 10 fr. par jour jusqu’à 1 200 fr. ; pour incapacité de travail pour toute la vie, 15 000 fr. ; pour accidents suivis de mort, 25 000 fr. Il est à remarquer que le mot classe ne s’applique qu’à la prime et à l’indemnité, et nullement à la place occupée par l’abonné dans le convoi du chemin de fer. On peut prendre des abonnements aux bureaux de la Caisse paternelle, à Paris, rue de Ménars, 4.

2° Tout voyageur, sans y être obligé, doit prudemment se munir d’un passeport, dont le prix est de 2 fr. pour l’intérieur, et de 10 fr. pour l’étranger (Voy. Passe-port). — Le voyageur, nanti de son passe-port et muni de sa valise, peut, dans les grands centres, se transporter dans les bureaux succursales des chemins de fer, où il trouvera des omnibus spéciaux qui le conduiront à l’embarcadère aux heures déterminées pour le départ des convois. Le prix de la place, non compris les bagages, est généralement de 30 c. Celui des colis est plus variable. Quelques compagnies ont fixé le prix d’un colis, à 60 c. ; de 2 colis, à 90. Des voitures de famille sont tenues à la disposition du public, lorsqu’on s’adresse à la compagnie 24 heures d’avance. — Arrivé à l’embarcadère, le voyageur doit se trouver exactement au bureau du contrôle, dix minutes, au moins, avant l’heure fixée pour le départ. La distribution des billets cesse 5 minutes avant l’heure du départ, et l’enregistrement des bagages ne peut avoir lieu que sur la présentation du billet. Le billet doit être présenté à l’entrée des salles d’attente et conservé pour être remis à la station d’arrivée ; s’il n’était pas représenté par le voyageur à la sortie du wagon, celui-ci payerait le prix de sa place calculé sur la distance la plus éloignée, à moins que le bulletin de bagage ne constatât le point de départ. Ce billet ne peut servir que pour le jour et l’heure indiqués ; un billet non timbré, ou portant le timbre d’un autre jour, est considéré comme nul ; enfin, une fois pris au bureau, on n’en rend plus la valeur. Les bagages présentés trop tard sont remis au départ suivant et taxés comme articles de messageries. On paye dix centimes d’enregistrement pour chaque expédition. Le bulletin de bagage doit être conservé, avec soin, par le voyageur. Il est alloué, en franchise de port, à chaque voyageur, trente kilogrammes de bagages. Quant à l’excédant de ce poids, il est taxé d’après les tarifs de chaque ligne et par stations.

Comme il peut s’élever des difficultés au sujet de l’excédant de bagages que doivent payer plusieurs personnes de la même famille voyageant ensemble, voici ce qui a été décidé par plusieurs arrêts de Cours d’appel. Que les bagages d’une même famille soient distincts ou non, quel que soit le nombre de caisses dans lesquelles ils sont renfermés, on a le droit de distraire du poids total autant de fois 30 kilogr. qu’on a pris de places, et l’administration ne peut réclamer que l’excédant, s’il y en a. Ainsi, un père de famille, qui voyage avec sa femme et ses quatre enfants et qui a payé six places, a droit à un poids de 6 fois 30 ou 180 kilogr., et si les bagages pèsent, par exemple, 200 kilogr., il n’aura à payer qu’un excédant de 20 kilogr. Les enfants payant demi-place ont droit à 20 kilogr. de bagages. En cas de perte des effets des voyageurs, l’indemnité que ceux-ci peuvent réclamer doit être arbitrée par les juges, même dans le cas où il aurait été délivré aux voyageurs des bulletins portant que l’administration ne payera que 150 fr. pour la perte d’une malle, et 50 fr. pour un sac de nuit. Les compagnies de chemins de fer sont responsables de la perte des objets transportés, relativement à la valeur entière de ces effets dûment justifiée, et plusieurs arrêts des Cours d’appel ont décidé que les compagnies ne sont pas admises à offrir aux voyageurs l’indemnité de 150 fr. fixée par la loi du 24 juillet 1796, en faveur de la régie nationale des messageries. — L’enregistrement est facultatif pour les bagages dont le poids n’excède pas 30 kilogr. Le voyageur peut les conserver avec lui dans la voiture pourvu que par leur volume ou autrement ils ne causent aucun embarras. Les compagnies n’ont pas le droit de soumettre à la taxe les sacs d’espèces que les voyageurs peuvent garder avec eux dans les voitures sans gêner leurs voisins. Le poids maximum des espèces en sacs (or, argent, billon), que les voyageurs peuvent garder avec eux gratuitement est fixé à 25 kilogr. Pour les sacs d’espèces transportés dans ces conditions, comme pour les autres objets dont les voyageurs ne se dessaisissent pas, les compagnies sont affranchies de toute responsabilité en cas de perte. — L’entrée des voitures est interdite à toute personne en état d’ivresse ou vêtue de manière à salir ses voisins ; à tous les individus porteurs de fusils chargés ou de paquets qui, par leur volume ou leur odeur, peuvent gêner ou incommoder les voyageurs. Aucun chien n’est admis dans les voitures à voyageurs ; ces animaux doivent être muselés et placés dans des caisses spéciales. Le transport des chiens n’est accepté que dans les conditions du transport des bagages, et par conséquent il est soumis au tarif de ce transport. Regardé comme excédant de bagage, un chien transporté de Paris à Bordeaux est taxé, dans l’administration du chemin d’Orléans : 11 fr. 30 c.

Pendant le voyage. Le voyageur doit tenir facilement à sa disposition son billet de route, afin de pouvoir le représenter à toute réquisition des employés de la compagnie. Il se rappellera que ces employés sont regardés par la loi comme des agents de la force publique et qu’on est tenu d’obtempérer à leurs injonctions sous peine d’amende. — Il est défendu de passer d’une voiture dans une autre, et de se pencher en dehors. — Il n’est permis d’entrer dans les voitures ni d’en sortir autrement que par la portière qui fait face au côté extérieur du chemin de fer. — On ne doit sortir des voitures qu’aux stations, et lorsque le train est complètement arrêté. — Il est défendu, en principe, de fumer dans les voitures, dans les gares et dans les salles d’attente, mais cette prescription n’est guère observée. La plupart des compagnies ont même le soin de réserver dans chaque train des compartiments pour les fumeurs. — Aux termes de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, toute contravention à ces prescriptions peut être punie d’une amende de 16 à 3 000 fr. ; et en cas de récidive, le tribunal peut prononcer un emprisonnement de 3 jours à 1 mois.

Après le voyage. Le voyageur en sortant du wagon pour entrer dans la gare, remet à l’employé du contrôle, son billet qu’il a dû soigneusement conserver ; il doit ensuite songer à ses bagages qui lui seront délivrés dans la salle des colis, sur la représentation du n° de son bulletin. — Ce sont les facteurs et les sous-facteurs de l’administration, autrement appelés facteurs de ville qui remettent les paquets enregistrés, lesquels doivent être tenus encore avant leur sortie, à la disposition des employés de l’octroi ou de la douane qui en opèrent la visite. — Il est expressément défendu aux sous-facteurs de demander aucun pourboire pour ouvrir les portières des voitures dans la cour, porter les bagages au bureau d’expédition, aux voitures ou aux omnibus, sortir les bagages dans la cour et les charger. Mais s’ils vont chercher une voiture en dehors de la grille de la cour d’arrivée, ils ont le droit de percevoir de 10 à 20 c., selon la distance. Quant au transport des charges qu’ils font en ville, pour le compte des voyageurs, le tarif est déterminé d’après le mode de voyage au crochet ou de charrette d’un ou plusieurs hommes ; d’après les rayons de la circonscription et les distances kilométriques (Voy. ci-après). — Comme moyen de transport, les voyageurs ont encore à leur disposition les omnibus de la Compagnie, qui effectuent pour l’arrivée le même trajet que pour le départ. Ils correspondent avec des bureaux particuliers établis dans les différents quartiers de la ville et conduisent les voyageurs à leur destination, après les avoir déposés à leurs stations respectives.

Observations particulières. — 1° Personnes. Les enfants, quelque âge qu’ils aient, même au-dessous de 6 ans, sont considérés comme voyageurs sur les lignes de la Compagnie d’Orléans ; ils doivent acquitter la moitié des taxes du tarif. Sur les lignes de l’Ouest ils sont transportés gratuitement jusqu’à l’âge de 3 ans, mais ils doivent être tenus sur les genoux. — Il est accordé une réduction sur les taxes du tarif général pour le transport des militaires ou marins voyageant isolément, porteurs de feuilles de route, d’un congé régulier ou d’une permission du chef du corps auquel ils appartiennent. — Le compartiment d’un wagon peut être affecté à une famille entière à laquelle il est destiné pendant tout le cours du voyage. Cette faculté est généralement accordée à toute personne qui paye 6 places. — Sur plusieurs lignes les dames voyageant seules, peuvent, sur leur demande, être placées dans un compartiment spécialement réservé pour elles. — La Compagnie d’Orléans a fait disposer des coupés-lits pour le transport des malades et des blessés. « Les coupés-lits sont taxés au prix de 4 places de coupé ordinaire. Un voyageur occupant un coupé-lit a le droit, sans supplément de prix, de faire monter avec lui 1 ou 2 personnes » (Voy. Wagons). — Relativement aux voitures des particuliers transportées par les trains, il est permis à 2 personnes de voyager dans leur voiture sans supplément de prix, si elle est à une seule banquette dans l’intérieur ; 3 personnes peuvent y voyager, si elle est à 2 ou plusieurs banquettes dans l’intérieur. Les personnes excédant ces nombres payent la taxe fixée par le tarif général pour le transport des voyageurs en voiture de 2e classe. — Tout voyageur qui occupe une place dans un wagon supérieur à la classe déterminée par son billet, doit payer le prix de la place qu’il occupe indûment, d’après les tarifs. Un voyageur peut néanmoins, en payant la différence, échanger, dans les stations intermédiaires, son billet de 2e classe pour un billet de 1re classe.

Abonnements. Les personnes qui voyagent journellement sur une ligne et particulièrement sur les lignes de la banlieue, trouvent avantage et économie à prendre une carte d’abonnement. Cette carte est exclusivement personnelle ; elle doit être signée par l’abonné, qui est tenu de la présenter à toute réquisition et de se prêter en outre à toutes les mesures de contrôle que la Compagnie juge convenable d’adopter. Si cette carte était trouvée en mains autres que celles du titulaire, elle serait retenue par les agents de la Compagnie ; l’abonnement serait annulé de plein droit, et l’abonné perdrait son prix d’abonnement, indépendamment de tous dommages et intérêts que pourrait réclamer la Compagnie. La carte d’abonnement n’est valable qu’entre les stations qui y sont mentionnées : on peut néanmoins acquérir la faculté de s’arrêter à volonté aux stations intermédiaires, moyennant un léger supplément. Le titulaire d’une carte de 2e classe peut monter, toutes les fois qu’il le désire, dans une voiture de 1re classe, en payant la différence. — Des cartes d’abonnement à moitié prix sont délivrées, dans la banlieue, aux enfants âgés de moins de 15 ans, qui font leur éducation à Paris.

2° Colis. — Bagages. Il est accordé une réduction de moitié sur les taxes du tarif général pour le transport des bagages des militaires ou marins voyageant isolément. Cette réduction est des trois quarts lorsqu’ils voyagent en corps.

Articles de messageries. — Le transport des marchandises est accepté sur la présentation d’une note portant déclaration de l’envoi. Le tarif leur est appliqué suivant le poids et la distance, sans égard à la nature de l’envoi. Le prix à percevoir pour le transport à grande vitesse des marchandises, est réglé, par le tarif de la compagnie du Nord, ainsi qu’il suit : au-dessus de 2 kilogr., par fraction indivisible de 10 kilogr. et par kilomètre, 36 c. par tonne (1 000 k.). Les expéditions de 2 kilogr. et au-dessous payent la moitié du prix fixé pour les fractions de poids de 10 kilogr. Toutefois, lorsque le prix du transport, ajouté aux frais de chargement et de déchargement, n’atteint pas, pour les colis de 2 kilogr. et au-dessous, la somme de 0 fr. 15 c. ; pour ceux de 3 à 20 kil., la somme de 0 fr. 30 c. et pour les colis au-dessus de 20 kilogr., la somme de 0 fr. 50 c., on paye 15 c. dans le 1er cas ; 30 c. dans le 2e cas, et 50 c. dans le 3e.

La Compagnie d’Orléans a basé son tarif d’après les stations de sa ligne et nullement d’après les distances kilométriques.

Les frais de chargement et de déchargement des marchandises sont fixés à 15 c. par fraction indivisible de 100 kilogr. — Les denrées sont exclusivement transportées par les trains à grande vitesse. L’expéditeur doit, comme pour les marchandises, remettre à la Compagnie une note portant déclaration de la nature de l’envoi. Le transport du gibier est refusé en temps prohibé. Les denrées sujettes aux droits doivent être accompagnées d’acquits à caution ou de passavants, non susceptibles d’être périmés avant la livraison. Les frais et risques résultant de contraventions pour circulation de denrées prohibées, ou défaut de déclaration de denrées soumises aux droits, retombent à la charge de l’expéditeur. — Les Compagnies sont autorisées à percevoir, pour les marchandises et les denrées, à titre de frais de magasinage, un droit de 20 c. par fraction indivisible de 100 kilogr. lorsqu’elles sont adressées bureau restant. Tout article dont le poids est inférieur à 100 kilogr. est soumis au même droit. Si les marchandises et les denrées ne sont pas enlevées dans les 24 heures, il est perçu un droit supplémentaire de 5 c. par 100 kilogr. et par jour. — Les marchandises sont soumises à un droit de camionnage, qui varie selon le mode de transport et les charges, et selon les rayons du parcours.

Finances et articles de valeurs. — On comprend, sous cette dénomination, les matières d’or, d’argent et autres métaux précieux, soit travaillés, soit monnayés, soit en lingots ; les articles, les titres et tous papiers déclarés valeurs. Les finances et articles déclarés valeurs, dont le poids serait supérieur à celui de leur valeur déclarée, à raison de 500 gr. par 100 fr., payent une taxe qui ne saurait être inférieure à la plus forte des deux taxes qu’on pourrait appliquer. Aussi l’expéditeur doit-il, pour le transport de ces objets, remettre à la Compagnie une note portant déclaration bien exacte de la nature et de la valeur de l’envoi. En cas de perte de l’envoi, la Compagnie n’est pas responsable d’une somme supérieure à la valeur déclarée. — Il n’est point perçu de frais de chargement et de déchargement pour les finances et pour les matières précieuses qui leur seraient assimilées. Mais elles sont soumises au droit de factage, qui est de 30 c. par groupe.

Voitures et Chevaux. — Le transport des voitures n’est acceptable qu’aux stations et pour les stations munies d’un quai d’embarquement. Toute voiture qui, par sa dimension, dépasse le gabarit, n’est pas acceptée. Les voitures de dimension régulière peuvent être transportées par tous les trains, même par les trains express, sauf quelques-uns que réservent les Compagnies. — La Compagnie du Nord a fixé les bases du tarif pour le transport des voitures à grande vitesse ainsi qu’il suit : voitures à deux ou à quatre roues, à un fond et à une banquette dans l’intérieur, par kilomèt., 0 fr. 40 c. ; voiture à quatre roues et à deux fonds, à deux banquettes dans l’intérieur, par kilomèt., 0 fr. 64 c. ; voitures à quatre roues et à trois fonds, par kilomèt., 0 fr. 78 c. — La Compagnie d’Orléans a établi le prix de ce transport par station et par fonds de voitures. Ainsi une voiture transportée de Paris à Bordeaux est portée comme suit sur le tarif : à 1 fonds, 328 fr. 85 c. ; à 2 fonds, 420 fr. 20 c. ; à 3 fonds, 511 fr. 65 c. — Les frais de chargement et de déchargement sont payés, en outre, à raison de 2 fr. par voiture.

Le transport des chevaux a lieu par les trains à grande vitesse et à petite vitesse, en wagon-écurie ou en wagon à bestiaux. — Le transport des chevaux n’est accepté : en wagon-écurie, qu’aux stations munies d’un quai d’embarquement pour les voitures ; en wagon à bestiaux, qu’aux stations où il existe un quai d’embarquement pour les chevaux. — Les animaux dont il n’est pas pris livraison lors de leur arrivée, sont mis en fourrière aux frais, risques et périls du destinataire, et, à son défaut, aux frais, risques et périls de l’expéditeur. — La Compagnie du Nord perçoit 20 c. par kilomèt. parcouru et par cheval transporté à grande vitesse, sur la demande des expéditeurs. — La Compagnie d’Orléans a établi son tarif pour les chevaux, comme pour les voitures, par station et par tête de cheval. Ainsi le transport d’un cheval de Paris à Bordeaux coûterait 131 fr. 80 c. ; de Paris à Orléans, 28 fr. 50 c., etc. — Il est dû, en outre, 2 fr. par cheval pour frais de chargement et de déchargement.

Buffet. Les voyageurs qui séjournent pendant un délai plus ou moins long, fixé par l’administration, dans les stations munies d’un Buffet, ont la facilité et la faculté de prendre leur repas dans ces buffets. Le prix des objets de consommation y est fixé d’avance et a reçu l’approbation de l’administration du chemin de fer qui, du reste, nomme le titulaire de cet office. Il faut donc accepter les prix de la carte sans les discuter. — Il est bon toutefois de savoir qu’aux environs des embarcadères, il existe ordinairement des hôtels, restaurants et tables d’hôte où l’on est bien servi et à meilleur marché que dans les Buffets. Chaque voyageur est libre d’opter en faveur de l’un ou de l’autre de ces divers établissements.

Nota. Les Compagnies de chemins de fer sont responsables du retard dans l’arrivée des convois, et elles peuvent être passibles de dommages-intérêts envers les voyageurs, lorsque le retard éprouvé par ceux-ci est imputable à la faute de l’administration ou de ses employés.

Le négociant ou le particulier à qui le préposé d’un chemin de fer remet un colis et qui ne refuse ni ne conteste la réception a le droit, avant de payer le prix du transport, de procéder, en présence du préposé, à la vérification intérieure du colis, alors même que son état extérieur ne présente rien de défectueux et ne peut faire soupçonner qu’il ait été ouvert. Il est bon de savoir qu’aux termes des art. 103 et 105 du Code de commerce, le destinataire qui a reçu les objets transportés et qui a payé le prix du transport sans avoir procédé à la vérification de ces objets, perd tout recours contre le voiturier pour les avaries qu’il pourrait ensuite découvrir. Voy. Supplément.

Chemins de fer (Personnel des). — La construction, l’administration et l’exploitation des chemins de fer, dont l’importance va toujours croissant, ont donné naissance à une foule d’emplois plus ou moins importants et qui tous sont généralement recherchés, mais pour l’accès desquels il ne faut compter, à moins d’aptitudes spéciales et généralement reconnues, que sur les relations qu’on peut avoir et sur la protection des principaux agents des Compagnies. Nous nous contenterons donc de donner la liste de ces divers emplois avec les émoluments qui y sont ordinairement attachés, renvoyant d’ailleurs aux articles spéciaux qui leur sont consacrés.

Administration centrale. Elle est ordinairement dirigée par un Conseil d’administration, de 15 à 30 membres, choisis parmi les principaux actionnaires et dont les fonctions sont gratuites, ou qui ne reçoivent d’autre rétribution que des jetons de présence, dont l’importance a été fixée une fois pour toutes par l’assemblée générale des actionnaires. Ce conseil d’administration délègue presque toujours une partie de ses pouvoirs, soit à un Comité de direction, soit à un Directeur unique, qui reçoit alors un traitement dont le chiffre varie de 15 à 25 000 fr. Au-dessous de lui se trouvent placés : un Secrétaire général, qui reçoit de 6 à 15 000 fr. ; plusieurs Chefs de bureau, chargés du contentieux, des titres, de la caisse, et de la comptabilité générale, de 3 à 8 000 fr. ; des Sous-chefs, de 2 à 4 000 fr., et des Employés, de 1 200 à 2 500 fr.

Exploitation. Elle comprend : 1° le service du transport des voyageurs et des marchandises ; 2° le mouvement et l’agencement des trains ; 3° la traction. Elle est dirigée tantôt par deux chefs chargés l’un de l’exploitation commerciale, l’autre du mouvement et de la traction, tantôt par un seul Chef de l’exploitation, dont le traitement peut s’élever de 8 à 15 000 fr. De lui dépendent : 1° pour le transport des voyageurs et des marchandises, un Chef de l’exploitation commerciale (4 à 10 000 fr.), des Chefs de bureau, chargés du personnel, de la statistique et du contrôle (2 à 3 000 fr.), des Employés de ces divers bureaux (1 200 à 2 000 fr.), des Inspecteurs (2 200 à 4 000 fr.) ; un Receveur principal (2 400 à 4 000 fr.), des Receveurs pour les billets, les marchandises, les bagages (1 200 à 2 000 fr.), des Chefs d’expédition, des arrivages, de la manutention (1 300 à 3 000 fr.), des Conducteurs, Chefs de train (1 400 à 1 600 fr.), des Facteurs, Chefs d’équipe, Pointeurs, Livreurs (900 à 1 600 fr.), des Chargeurs, Bâcheurs, Déchargeurs (600 à 1 100 fr.) ; — 2° pour le mouvement, des Chefs du mouvement (4 000 à 6 000 fr.), des Chefs de bureau, Sous-chefs et Employés (1 200 à 4 000 fr.), des Inspecteurs (2 200 à 4 000 fr.), des Chefs de gare (2 400 à 6 000 fr.), avec des Sous-chefs (1 600 à 2 400 fr.), des Chefs de station (1 200 à 2 000 fr.), des Surveillants, des Conducteurs garde-frein, des Lampistes, Graisseurs, Chefs d’équipe (1 000 à 1 500 fr.), des Hommes d’équipe et Tourneurs de plaques, des Laveurs de voitures, Balayeurs, etc. (700 à 1 100 fr.) ; — 3° pour la traction, des Ingénieurs de la traction (6 à 8 000 fr.), des Inspecteurs (2 à 3 000 fr.), des Chefs de dépôts (2 400 à 3 000 fr.), des Mécaniciens (1 500 à 2 500 fr.), des Chauffeurs (100 à 1 500 fr.).

Entretien et surveillance de la voie. — Cette partie du service exige un personnel considérable, savoir : un Ingénieur en chef (10 à 15 000 fr.), des Ingénieurs et Sous-ingénieurs (4 à 6 000 fr.), des Inspecteurs (2 400 à 4 000 fr.), des Chefs de bureau (2 000 à 3 600 fr.), des Dessinateurs géomètres (1 500 à 3 000 fr.), des Expéditionnaires (1 200 à 1 800 fr.), des Chefs de section (3 à 5 000 fr.), des Conducteurs (2 à 3 000 fr.), des Piqueurs (12 à 1 800 fr.), des Surveillants de nuit, des Gardes-disques, Gardes-ligne, Gardes-barrières, Aiguilleurs, Cantonniers, etc. (800 à 1 000 fr.)

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