Charte-partie

(Commerce, Législation). Elle doit être rédigée par écrit. S’il n’y a pas d’acte, elle peut être prouvée par le serment ou par l’aveu, par le connaissement, par les livres des parties si elles sont commerçantes, mais non par témoins, à moins qu’il n’y ait commencement de preuve par écrit, dans la correspondance des parties. L’écrit, quand il est sous seing privé, doit être fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Le ministère d’un courtier, qu’on emploie ordinairement, n’est pas de rigueur. L’acte de charte partie énonce le nom et le tonnage du navire, le nom du capitaine, ceux du fréteur et de l’affréteur, le lieu et le temps convenu pour la charge et la décharge, le prix du fret ou nolis, si l’affrètement est total ou partiel, l’indemnité convenue pour les cas de retard. Si le temps de la charge et de la décharge n’a pas été fixé, il est réglé suivant l’usage des lieux. Si le capitaine excède ce temps ou celui du voyage, le fréteur doit des dommages-intérêts qu’il est prudent de prévoir et de fixer d’avance dans la charte partie. Pour les navires frétés au mois, le fret court du jour où ils ont fait voile, s’il n’y a pas convention contraire. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le port pour lequel il est destiné, le contrat est résolu sans dommages-intérêts ; le chargeur est tenu des frais de charge et décharge de ses marchandises. Si une force majeure empêche momentanément la sortie du navire, le contrat subsiste, mais sans que le retard puisse donner lieu à des dommages pour l’un ni pour l’autre partie ; si le cas de force majeure arrive pendant le voyage, le contrat continue, mais le fret n’est pas augmenté. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s’il n’a des ordres contraires, de se rendre dans un port voisin de la même puissance où il lui sera permis d’aborder. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées sont affectés à l’exécution respective des engagements des contractants. Les chartes parties sont soumises au droit d’enregistrement de 50 c. par 100 fr. : elles doivent être écrites sur papier timbré. (Lois du 16 juin 1824 et du 23 août 1871 ; C. de comm., art. 273-280).

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