Certificats

Les certificats sont privés ou authentiques.

1° Certificats privés. Chacun peut en délivrer aux ouvriers, aux domestiques, aux employés qu’il a fait travailler. Ces écrits ne sont soumis à aucune forme particulière, peuvent se délivrer sur du papier non timbré, et ne supportent aucun droit d’enregistrement. Celui qui les délivre peut, s’il le veut, y apposer son cachet. Quand ils émanent du chef ou de l’administrateur d’une grande entreprise particulière, il est bon, pour qu’ils prennent un caractère officiel, qu’ils portent l’empreinte du timbre de cette entreprise, si elle en a un, comme cela a lieu presque toujours.

Formule. — Je soussigné (nom, prénoms, qualités, demeure) certifie que… le sieur… (la dame ou la demoiselle… (nom, prénoms, qualité) a été employé chez moi en qualité de… pendant (indiquer le nombre de semaines, de mois ou d’années) ; que pendant ce temps, il a fait preuve de zèle et de capacité, et a tenu une conduite irréprochable.

En foi de quoi, je lui ai délivré le présent certificat.

Paris (ou autre endroit), le… (Signature).

2° Certificats authentiques. Ils sont délivrés, suivant les cas, par les maires ou adjoints, les commissaires de police, les officiers judiciaires ou ministériels de toute espèce.

Les faux certificats d’où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le Trésor public, sont punis, selon qu’il y a lieu, des travaux forcés ou de la réclusion. La même peine s’applique à celui qui a délivré le faux certificat et à celui qui en a fait usage. Elle s’applique également à celui qui a falsifié un certificat véritable pour l’approprier à une personne autre que celle à qui il était primitivement destiné et à celui qui a fait usage du certificat ainsi falsifié. — Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d’un service public quelconque, fabrique sous le nom d’un médecin, chirurgien ou officier de santé, un certificat de maladie ou d’infirmité, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans. Le médecin, chirurgien, ou officier de santé qui, pour favoriser quelqu’un dans les mêmes circonstances lui délivre un faux certificat, est passible de la même peine (Voy. Recrutement). — Quiconque fabrique sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence, ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer place, crédit ou secours, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans (C. pén., art. 159, 162).

Certificat d’aptitude aux fonctions de directrice de salle d’asile. Toute aspirante au certificat d’aptitude doit subir un examen devant la commission d’instruction primaire du département où elle réside depuis 6 mois : la commission tient chaque année 2 sessions, en février et en août dans les départements, en mai et en novembre à Paris. L’aspirante doit être âgée au moins de 21 ans, et déposer, un mois avant l’ouverture de la session, entre les mains de l’inspecteur d’académie résidant au chef-lieu du département où elle désire passer l’examen, les pièces suivantes : 1° son acte de naissance dûment légalisé ; si elle est mariée, son acte de mariage et l’autorisation de son mari ; si elle est veuve, l’acte de décès de son mari ; 2° des certificats attestant sa moralité et indiquant les lieux où elle a résidé et les occupations auxquelles elle s’est livrée depuis 5 ans au moins ; ces certificats doivent être délivrés par l’autorité municipale. Les épreuves se composent : 1° d’un examen d’instruction comprenant l’histoire sainte, le catéchisme, la lecture, l’écriture, l’orthographe, les notions les plus usuelles du calcul et du système métrique, le dessin au trait, les premiers éléments de géographie, le chant, les travaux manuels ; 2° d’un examen pratique qui a lieu dans une salle d’asile et qui embrasse la surveillance des enfants au préau couvert et découvert et les exercices de la classe. L ’examen et le certificat d’aptitude sont gratuits.

Certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire. Pour obtenir ce certificat, il faut se présenter devant une commission qui se réunit tous les ans, au mois d’octobre, au chef-lieu de chaque académie. Les candidats doivent se faire inscrire, au secrétariat de leur académie, du 1er au 15 juillet. Pour être admis à l’examen, il faut être âgé de 25 ans et justifier : 1° d’un brevet de capacité pour l’enseignement primaire supérieur, ou du diplôme de bachelier ou d’un autre titre équivalent (Voy. Instituteur primaire) ; 2° de 2 ans d’exercice au moins dans l’enseignement ou dans les fonctions de secrétaire d’académie, de membre d’un ancien comité supérieur d’instruction primaire, ou de délégué du conseil départemental pour la surveillance des écoles. L’examen se compose d’une épreuve écrite consistant en un rapport sur une affaire d’inspection, et d’une épreuve orale consistant en interrogations sur les devoirs de l’instituteur, sur la direction et la tenue des salles d’asile, sur les méthodes d’enseignement, sur les plans et le mobilier des maisons d’écoles, sur les lois, décrets et règlements concernant l’instruction primaire. L’examen est gratuit.

Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’école normale. Les conditions exigées sont les mêmes que pour les fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire. Voy. ci-dessus.

Certificat de bonne vie et mœurs. Ce sont les maires ou adjoints qui les délivrent. Ils portent le timbre de la mairie, qui les délivre sans frais :

Formule. — Nous… maire de la commune de… canton de… arrondissement de… département de… certifions bien connaître le sieur (ou la dame… qualité), et attestons qu’il n’a donné lieu à aucune plainte contre lui, et que sa conduite et ses mœurs sont irréprochables.

En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certificat pour lui servir et valoir au besoin.

Fait à… le… (Signature.)

Certificat de capacité. — Droit. Les étudiants qui veulent obtenir ce certificat doivent suivre pendant une année les cours d’une Faculté ou École de droit, prendre 4 inscriptions et subir un examen dont les matières sont indiquées par un programme spécial. Ils sont dispensés de produire le diplôme de bachelier ès lettres. Les droits des inscriptions, de l’examen et du certificat sont de 245 fr., non compris 40 fr. pour inscriptions à la Faculté des lettres (Voy. Écoles de droit). — Nul ne peut être avoué s’il n’a obtenu ce certificat.

2° Pour les sciences appliquées. Les aspirants doivent : 1° être âgés au moins de 16 ans ; 2° passer un examen préliminaire sur les éléments des sciences devant une Faculté des sciences autorisée pour l’enseignement des sciences appliquées, afin d’être admis à y prendre 8 inscriptions ; 3e subir, en 2 années, 2 examens sur la géométrie, la mécanique, la physique, la chimie, l’histoire naturelle, la littérature française, l’histoire de France, la géographie et le dessin, conformément au programme officiel. Il y a, chaque année, 2 sessions d’examen, la première du 1er au 15 avril, la seconde du 1er au 15 septembre. Les frais d’obtention de ce certificat dans une Faculté des sciences sont de 400 fr., savoir : droit d’immatriculation, 100 fr. ; 8 inscriptions, 80 fr. ; 2 examens 120 fr. ; certificat de capacité, 75 fr. ; visa, 25 fr.

Voy. encore Avoué, Huissier, Notaire, Libraire, Sage-Femme, etc.

Certificat de carence. Voy. Carence.

Certificat de coutume. Quand les tribunaux de commerce ont besoin de ces certificats pour s’éclairer sur des usages ou certains points d’une législation de l’étranger, ils se les font remettre, soit qu’ils les demandent directement, soit que les parties se les procurent pour les produire : c’est aux autorités locales qu’il faut les demander, puis les faire légaliser par l’agent diplomatique ou consulaire français. — Les certificats ayant pour objet de constater un usage commercial (Certificat pareatis), sont délivrés par les notables commerçants de l’endroit.

On doit aussi fournir, sous le nom de Certificat de coutume, au Trésor public, un certificat délivré par les magistrats autorisés par les lois du pays, et légalisé par l’agent diplomatique ou consulaire français, lorsque, dans une succession ouverte à l’étranger, il y a des rentes sur le trésor, qu’il s’agit de faire immatriculer au nom d’un nouveau propriétaire sur le grand-livre de la dette publique (L. du 28 flor. an vii, art. 7).

Certificat d’examen de grammaire : L’examen de grammaire est subi par les élèves des lycées à l’issue de la classe de quatrième, et se compose : 1° d’une version latine ; 2° d’une explication orale de 3 textes, français, latin et grec ; 3° d’interrogations sur les grammaires françaises, latine et grecque ; sur l’histoire et la géographie, et sur l’arithmétique. Le résultat de l’examen est constaté par un certificat d’aptitude délivré par le recteur de l’Académie. Ce certificat est indispensable pour passer dans la division supérieure des lycées ; il est valable pour tous les établissements publics. Il est délivré sans examen aux élèves qui sont rangés, d’après l’ensemble de leurs compositions, dans la première moitié de la classe. — Les élèves qui, formés par des établissements d’un autre ordre, veulent faire constater leur aptitude par les professeurs des lycées et obtenir le certificat, peuvent se présenter à l’examen au moment de la rentrée des classes. — Les aspirants aux titres d’officier de santé et de pharmacien de 2e classe, qui sont pourvus du certificat d’examen de grammaire, peuvent être admis sans nouvel examen dans les Facultés de médecine, les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

Certificats hypothécaires. Voy. Inscription.

Certificat d’indigence. On en a souvent besoin, p. ex., pour obtenir des secours, un passeport gratuit, l’entrée dans des hospices de vieillards ou d’infirmes, l’exemption des droits d’enregistrement ou de mutation, la remise ou modération des impôts, l’assistance judiciaire, la dispense de consigner l’amende pour se pourvoir en cassation. Ces certificats sont généralement délivrés par les maires, quelquefois par les bureaux de bienfaisance ou les commissaires de police. Ils n’entraînent aucuns frais, et sont dispensés du timbre (L. du 13 brum. an vii, art. 16).

Certificat d’individualité ou d’identité. Le créancier d’une rente publique non viagère, doit produire un certificat de cette espèce, au payeur du Trésor, pour obtenir le payement de ladite rente. L’individu, inconnu à un agent de change, qui demande à faire opérer le transfert d’une rente à lui appartenant, doit fournir un tel certificat. Ce sont ordinairement les notaires qui le délivrent ; il donne lieu à un droit fixe de 1 fr. (L. 24 août 1793 ; L. du 22 frim. an vii, art. 68).

Certificat de moralité. (Voy. Certificat de bonnes vies et mœurs) ; — de moralité et de capacité. Voy. Avoué, huissier, notaire.

Certificats d’origine (Douanes). — Les particuliers dont les habitations sont situées entre les bureaux de douanes et la frontière, qui veulent y faire arriver des bestiaux, cires, soies et autres objets dont la sortie est défendue, n’obtiennent des passavants de circulation, qu’au moyen d’un certificat d’origine délivré par le maire du lieu de destination, constatant que ces bestiaux, marchandises ou denrées sont pour leur usage. Cependant la justification d’origine n’est pas exigée, si les marchandises ne dépassent pas 8 mèt. en étoffes, et 3 kilogr. en café et autres denrées. — Des certificats d’origine sont encore nécessaires pour établir l’arrivée en droiture de nos colonies et des pays hors d’Europe, qui jouissent d’une modération de droit. Ces derniers sont délivrés par nos consuls au port d’embarquement. — Les primes attachées à certains produits de nos manufactures pour lesquels on a employé les matières premières empruntées à l’étranger, ne sont payées aux exportateurs, que si l’origine nationale en est suffisamment justifiée par les marques de fabrique et les factures d’envois. — En cas de tromperie ou d’erreur dans ce certificat, il y a lieu de prononcer l’amende et la prison.

Certificat pareatis. Voy. Certificat de coutume.

Certificats de propriété. Ils sont exigés dans plusieurs cas déterminés par la loi, p. ex. pour les pensions, mutations de rentes, etc. Ils sont délivrés par les notaires dépositaires de l’acte constatant la propriété ; par le juge de paix, sur l’attestation de deux personnes connues, s’il n’existe aucun des actes authentiques indiqués par la loi ; par le greffier dépositaire de la minute, quand la mutation d’une rente s’est faite par jugement ; par les magistrats compétents étrangers, si la succession s’est ouverte à l’étranger ; il faut, dans ce dernier cas, la légalisation par l’agent diplomatique ou consulaire français. — Les certificats de propriété doivent être sur papier timbré, et ils payent un droit fixe d’enregistrement de 1 fr. Ceux qui sont délivrés aux veuves et aux orphelins des militaires ne sont passibles que du timbre.

Certificats de sortie (Douanes). L’entrepositaire est obligé de les faire remettre par les préposés des bureaux d’octroi ou de contributions indirectes pour justifier que les marchandises qu’il a retirées d’entrepôt n’ont pas été mises en consommation sur place. Le certificat de sortie lui sert de titre pour la décharge du droit d’entrée à son compte des quantités qui y sont énoncées.

Certificat de stage. Voy. Stage.

Certificat de vie. Celui à qui une rente viagère est due ne peut en demander les arrérages qu’en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de qui elle est constituée (C. Nap., art. 198). Le certificat de vie à fournir en pareil cas n’est point soumis à des règles particulières ; il peut être délivré par un notaire ou par le maire de la commune où réside le rentier. — Quand il s’agit de payements à faire par le Trésor public, le certificat de vie est nécessaire aux titulaires de rentes viagères sur 1, 2, 3 ou 4 têtes, lorsqu’elles sont payables par semestre, et aux titulaires de pensions de toute nature immatriculés sur les registres du Trésor. Tout rentier viager ou pensionnaire de l’État peut s’adresser, pour obtenir ses certificats de vie, au notaire qui lui convient, même hors de son canton ; mais, dès qu’il en a choisi un, il ne peut s’adresser à un autre qu’après avoir obtenu du premier une attestation portant qu’il lui a déclaré l’intention de faire certifier ailleurs son existence. Pour se faire délivrer le certificat de vie, il faut présenter au notaire son acte de naissance et le titre qui constate l’inscription au Trésor ; à défaut d’acte de naissance, il peut y être suppléé par un acte de notoriété. Le rentier viager ou pensionnaire de l’État, qui ne peut pas, par suite de maladie ou d’infirmités, venir requérir lui-même son certificat, doit produire une attestation du maire de sa commune, visée par le sous-préfet, et constatant l’existence du titulaire et sa maladie ou ses infirmités ; cette attestation reste entre les mains du notaire, et ne peut servir pour une autre échéance de payement. Si le pensionnaire est détenu, il doit produire préalablement un certificat du greffier ou du directeur de la prison, énonçant les motifs de l’emprisonnement, la date du jugement de condamnation et la nature de la peine infligée ; quand la détention est préventive ou de sûreté, le notaire à qui le certificat de vie est demandé n’a le droit d’exiger, à chaque échéance, que la preuve que le pensionnaire n’a pas changé de position. Si le pensionnaire est enfermé pour cause de démence, il ne peut obtenir son certificat de vie qu’avec l’assistance de son tuteur ou curateur. Les mineurs doivent se présenter assistés de leur tuteur, qui signe, avec eux, au bas du certificat. Si des personnes sur la tête desquelles reposent des rentes viagères, refusent de fournir les certificats de vie aux jouissants, ceux-ci doivent produire au notaire une sommation préalablement faite par un huissier assisté de deux témoins, et contenant le refus de donner le certificat. Tout pensionnaire de l’État qui veut obtenir un certificat de vie doit déclarer au notaire, qui est tenu de l’interpeller sur ce point, s’il jouit ou non d’un traitement ou d’une pension autre que celle pour laquelle il fait certifier son existence ; toute déclaration fausse ou incomplète empêcherait la délivrance du certificat, et entraînerait l’application de dispositions pénales.

Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires de l’État sont faits sur du papier timbré de 60 c. Ils sont sur papier libre pour les pensions des militaires et des veuves et orphelins de militaires, et pour les pensionnaires qui produisent un certificat d’indigence. Les certificats de vie ne sont pas sujets à l’enregistrement. Les notaires qui ont avancé le prix du papier timbré ont droit de se le faire rembourser ; il leur est alloué, de plus, pour chaque certificat délivré par eux, savoir : Pour les rentes et pensions viagères civiles : au-dessus de 600 fr., 2 fr. ; de 301 à 600 fr., 1 fr. ; de 101 à 300 fr., 75 c. ; de 100 fr. et au-dessous, 50 c. ; — pour les pensions militaires : au-dessus de 600 fr., 1 fr. ; de 301 à 600 fr., 50 c. ; de 101 à 300 fr., 35 c. ; de 51 à 100 fr., 20 c. ; au-dessous de 50 fr., rien. Ces droits se calculent sur la somme que les titulaires ont à toucher pour le trimestre ou le semestre pour lequel ils ont demandé le certificat. Pour les certificats de vie des titulaires de pensions données comme récompenses nationales, les notaires n’ont droit qu’à 5 c. à titre de remboursement des frais de l’imprimé.

Les certificats de vie nécessaires pour toucher des indemnités viagères, ou des pensions, ou des subventions payables par trimestre ou par semestre, par des administrations autres que le Trésor public, sont, en général, délivrés sur papier timbré, par les maires.

Les pensionnaires de l’État, résidant hors du territoire français, se font délivrer les certificats de vie par les chancelleries des légations et consulats, ou par les magistrats du pays quand leur domicile est à plus de 24 kilomèt. de la résidence des agents diplomatiques ou des consuls français ; mais ils ne sont admis au Trésor qu’avec la légalisation des agents diplomatiques mentionnant l’éloignement. Quant aux rentiers viagers de l’État, ils peuvent se faire délivrer les certificats de vie indifféremment par les agents diplomatiques, par les magistrats du lieu, et même par les notaires ou tous autres officiers publics ayant qualité à cet effet, quelle que soit la distance du lieu qu’ils habitent à la résidence des agents français. Les certificats délivrés à l’étranger ne sont pas soumis à l’enregistrement ; ils doivent être timbrés à l’extraordinaire, à moins qu’ils ne soient exempts du timbre.

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