Carrières

(Législation). Il importe de les distinguer des mines qui sont soumises à des conditions d’exploitation plus rigoureuses ; elles renferment les ardoises, grès, pierres à bâtir et autres, marbres, granits, pierres à chaux et à plâtre, pouzzolanes, basaltes, laves, marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, à poteries, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, et autres matières analogues.

Le propriétaire du sol l’est aussi des carrières qui sont dessous (C. Nap., art. 552) ; lui seul a le droit de les exploiter ou d’en concéder l’exploitation. Toutefois le droit du propriétaire est restreint par l’intérêt public : ainsi les entrepreneurs de travaux publics (mais non ceux des travaux communaux) ont le droit de prendre dans les lieux indiqués par les devis des travaux, ou, à défaut, par les préfets, la pierre, le sable et tous les autres matériaux nécessaires ; le propriétaire doit être préalablement averti et a droit à une indemnité. Les propriétaires des héritages clos par des murs ou par d’autres moyens de clôture conformes aux usages du pays, ne sont pas tenus de supporter ces fouilles dans l’intérieur de leur propriété. — Les entrepreneurs qui ont pris possession d’un terrain contenant une carrière doivent au propriétaire seulement la valeur des terrains fouillés, et rien pour les matériaux extraits, s’il n’y avait pas de carrière ouverte ou en exploitation, et, dans le cas contraire, la valeur des matériaux, d’après le prix courant ; une carrière ouverte est considérée comme étant une exploitation, bien qu’il n’y ait pas extraction actuelle, pourvu qu’elle ne soit pas abandonnée. Le payement de l’indemnité ne peut être exigé des entrepreneurs avant le commencement de l’extraction. Les experts qui doivent fixer l’indemnité, quand on n’a pas pu s’accorder sur son importance, sont choisis : pour les travaux des routes, s’il n’y a pas de concessionnaire, un par le préfet, l’autre par le propriétaire, et le tiers expert, quand il y a lieu, est de droit l’ingénieur en chef du département ; s’il y a un concessionnaire, un par ce dernier, l’autre par le propriétaire, le tiers par le préfet ; pour les travaux des villes, un par le maire, un par le propriétaire, le tiers est nommé par le préfet ; le procès-verbal d’expertise doit être soumis à l’homologation du conseil de préfecture. — Lorsqu’il s’élève entre les propriétaires et les entrepreneurs des difficultés sur les indemnités des matériaux extraits, sur les dommages causés aux champs, sur la question de savoir si les entrepreneurs sont sortis des limites fixées par les devis des travaux et s’ils ont rempli les formalités préalables, sur l’indemnité réclamée par un propriétaire pour dépôt de matériaux sur son terrain non désigné par l’administration, c’est le conseil de préfecture qui doit prononcer. Quant aux difficultés relatives aux indemnités, si l’extraction a lieu sur des terrains autres que ceux qui sont portés aux devis, et aussi quant aux dommages-intérêts réclamés pour inexécution des conventions entre le propriétaire et l’entrepreneur, il faut les faire juger par les tribunaux. — Les propriétaires d’établissements ou manufactures d’utilité générale ont le droit, quand les propriétaires d’une carrière ne l’exploitent point, d’en extraire les matériaux qui leur sont nécessaires ; mais pour que cette faculté tout à fait exceptionnelle puisse être exercée, il faut qu’il s’agisse d’un établissement d’utilité générale, et non d’une industrie particulière, quelque importante qu’elle puisse être ; qu’il y ait nécessité de recourir à la carrière non exploitée ; que le propriétaire ait été mis en demeure, par sommation, d’exploiter lui-même, et son refus constaté par un procès-verbal ; enfin, que le préfet ait donné son autorisation, d’après l’avis du sous-préfet : le propriétaire doit être indemnisé, soit de gré à gré, soit à titre d’expert. — Lorsqu’une exploitation de carrière dégrade un chemin vicinal entretenu à l’état de viabilité, les entrepreneurs ou propriétaires peuvent être soumis à des subventions spéciales proportionnées à la dégradation, après l’avis d’experts nommés l’un par le sous-préfet, l’autre par le propriétaire ou l’exploitant, le tiers expert, s’il y a lieu, par le conseil de préfecture.

Les carrières s’exploitent soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines. — Les carrières peuvent s’exploiter à ciel ouvert sans aucune permission préalable ; ceux qui les exploitent doivent observer les règlements des préfets ou des maires concernant la police des carrières ; les contraventions à ces règlements sont punies d’une amende de 1 fr. à 5 fr. appliquée par le tribunal de police. On doit, de plus, observer les règlements généraux, qui font loi dans cette matière, et, pour certains départements, les décrets, ordonnances, ou arrêtés ministériels, qui y réglementent l’exploitation des carrières. On ne peut ouvrir une carrière à ciel ouvert à une distance moindre de 30 mèt. du pied des arbres plantés le long des grandes routes, de 76 mèt. du bord des routes qui n’ont ni arbres ni fossés, de 4 mèt. des chemins de traverse et vicinaux, sous peine de 500 fr. d’amende, de confiscation des outils et de dommages-intérêts ; on ne peut ouvrir ni prolonger les carrières à moins de 60 mèt. des habitations ; on ne peut, sous peine de 500 fr. d’amende et de tous dommages-intérêts, fouiller sous le fond d’autrui sans sa permission ; les voituriers conduisant des matériaux provenant des carrières ne peuvent se frayer, pour arriver aux grands chemins, d’autres passages que ceux qui sont indiqués pour leur usage, à peine de 500 fr. d’amende et de confiscation des matériaux. Les propriétaires des carrières sont tenus de l’amende solidairement avec les voituriers, ainsi que des indemnités dues pour dégradations des berges, fossés, plantations, accotements des routes, etc. Les contraventions commises dans l’exploitation des carrières à ciel ouvert, et qui intéressent la grande voirie, sont de la compétence des conseils de préfecture ; pour les autres cas, les contrevenants sont traduits soit devant les tribunaux de police, soit devant les tribunaux correctionnels. — L’exploitation des carrières par galeries souterraines est soumise à la surveillance de l’administration, surveillance exercée par l’ingénieur des mines et par le préfet. Les anciens règlements généraux s’appliquent aux carrières souterraines, dont l’exploitation est régie, en outre, par des règlements spéciaux. Celui du 22 mars 1813, pour les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, exige que celui qui veut ouvrir une carrière souterraine demande une autorisation au préfet ; cette permission est personnelle et ne passe point aux héritiers. L’exploitant doit placer, à l’ouverture de la carrière, une plaque en tôle, portant le nom de la commune, le sien et le numéro de sa permission ; ne pas changer sans autorisation le mode d’exploitation prescrit ; faire connaître annuellement les augmentations de la carrière ; faciliter aux inspecteurs la visite des travaux ; n’employer que des ouvriers porteurs de livrets ; il répond personnellement de leurs faits. Il ne peut, sans autorisation, suspendre, interrompre, abandonner, ni céder son exploitation, et il doit se conformer aux instructions sous peine de répondre des événements et des frais nécessaires pour faire sauter les parties de la carrière qui menacent la sécurité publique. Le préfet peut retirer la permission si l’exploitation présente des dangers auxquels on ne peut opposer que des précautions insuffisantes ; si elle a été interrompue pendant une année entière, à moins qu’il n’y ait eu force majeure ; si l’exploitant, déjà coupable de trois contraventions, en commet une quatrième. Les contraventions intéressant la grande voirie, commises dans l’exploitation des carrières souterraines, sont jugées par les conseils de préfecture, les autres le sont par les tribunaux correctionnels.

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