Capsules

(Chasse). Lorsque la charge contenue dans une capsule est trop forte, elle déchire l’enveloppe de cuivre et la projette au loin. Si le marteau du fusil recouvre entièrement la cheminée, les éclats de cuivre ne peuvent que s’échapper par en bas, et piquer tout au plus les doigts ; mais si le marteau n’était pas suffisamment profond, la capsule pourrait sauter à la figure, et blesser grièvement. Comme il n’est pas possible de mesurer à vue d’œil l’épaisseur de la charge déposée au fond de la capsule, il faut choisir celles qui paraissent d’une fabrication soignée : celles qui sont striées se déchirent ordinairement dans le sens des stries, c.-à-d. de haut en bas, et il est rare qu’elles projettent des éclats de cuivre. On trouve aussi des capsules qui sont garnies, dans leur pourtour, d’une seconde enveloppe de cuivre en forme de collier un peu évasé ; cette seconde enveloppe empêche la projection des fragments de cuivre ; elle rend aussi la capsule un peu plus volumineuse, ce qui permet de la saisir plus commodément avec l’extrémité des doigts pour l’enfoncer sur la cheminée. Un chasseur doit choisir des amorces qui s’adaptent exactement à la cheminée de son arme ; si l’amorce est trop large, on est exposé à la perdre ; si elle est trop étroite, ou elle se plisse, ou elle se déchire ; il peut alors rester du vide entre le sommet de la cheminée et la capsule, et l’arme peut rater. Dans tous les cas, il faut appuyer légèrement sur la capsule que l’on vient de placer pour s’assurer qu’elle coiffe bien la cheminée. On agit par un léger mouvement de pression du marteau, mais non pas en frappant, car la percussion pourrait faire détoner la capsule et des accidents seraient à craindre.

(Législation). Une loi a été proposée en 1858, à l’effet d’établir un impôt de 9 fr. par mille sur les capsules ou amorces servant au tir des armes à feu. — La possession, la détention, le transport de capsules ou amorces, autres que celles provenant de fabrication légale, seraient absolument interdits. Le maximum des quantités de capsules ou amorces que les détenteurs non marchands ou non débitants, pourraient avoir en leur possession, soit à la circulation, soit à domicile, était fixé à 3 000, dont 1 000 seulement en boîtes ou enveloppes ouvertes. — Toute contravention à ces dispositions était punie d’une amende de 100 à 1 000 fr., outre la confiscation.

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