Capitaine

1° (Armée de terre). Voy. Officier.

2° (Marine.) Le corps des officiers de la marine nationale comprend : 130 capitaines de vaisseau ayant rang de colonel dont moitié de première classe aux appointements de 5 000 fr. et moitié de seconde classe aux appointements de 4 500 fr. ; 270 capitaines de frégate ayant rang de lieutenant-colonel aux appointements de 3 500 fr. : ces officiers reçoivent en outre un supplément de traitement quand ils sont en activité de service. — Les capitaines de vaisseau sont choisis parmi les capitaines de frégate et ceux-ci parmi les lieutenants de vaisseau de première classe (Lois du 20 avril 1832 et du 14 mars 1837).

Dans toutes les villes maritimes ayant un tribunal de commerce, il y a un capitaine de port pour veiller à la sûreté du port et de la rade, à la police des quais et chantiers, au service du pilotage, etc. Ces fonctionnaires sont ordinairement d’anciens officiers de la marine nationale. Voy. Ports.

Capitaine, Maître ou Patron (Profession, Législation)

1° Les jeunes gens qui se destinent à la marine du commerce doivent se proposer pour but d’acquérir le grade de Capitaine au long cours ou au moins celui de Maître au cabotage. D’après l’ordonnance du 7 août 1825, nul ne peut aspirer au grade de capitaine au long cours ou de maître au cabotage, s’il n’est âgé de 24 ans accomplis, s’il n’a fait 60 mois de navigation, dont 12 au moins sur les bâtiments de l’État, enfin s’il n’a satisfait à des examens sur la pratique et la théorie de la navigation. Pour être admis à subir ces examens les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de l’officier supérieur de la marine et du port d’examen, et produire à cet effet les pièces suivantes 1° leur acte de naissance ; 2° l’état des services dûment certifié ; 3° une attestation de bonne conduite délivrée par le maire du lieu de leur domicile, et visée par le commissaire du quartier ; 4° les certificats des capitaines des bâtiments à bord desquels ils ont navigué, attestant leur aptitude et leur bonne conduite ; ces pièces doivent être visées par le commissaire chargé de l’inscription maritime dans le port où les bâtiments ont opéré leur retour. Les candidats doivent en outre déclarer dans quelle école d’hydrographie (Voy. ce mot), ou près de quel professeur particulier ils ont fait leur cours d’études. Pour les capitaines au long cours, l’examen pratique porte sur le gréement, la manœuvre des bâtiments et des embarcations, le canonnage ; l’examen théorique porte sur l’arithmétique démontrée, la géométrie élémentaire, les deux trigonométries, la théorie de la navigation, l’usage des instruments et le calcul des observations. Pour les maîtres au cabotage l’examen pratique porte sur le gréement, la manœuvre des bâtiments et des embarcations, les sondes, la connaissance des fonds, le gisement des terres et écueils, les courants et les marées, dans les limites assignées pour la navigation du petit cabotage. L’examen théorique porte sur l’usage de la boussole et de la carte, l’usage des instruments nautiques, la pratique des calculs. Les premiers reçoivent un diplôme qui leur permet de naviguer sur toutes les mers ; les seconds un brevet spécial désignant les côtes qu’ils peuvent parcourir. Les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage peuvent être appelés à servir dans la marine de l’État, les premiers en qualité d’enseignes de vaisseau auxiliaires, et les seconds en qualité de quartiers-maîtres. Les maîtres ou patrons des bâtiments équipés pour le bornage (Voy. ce mot) sont dispensés de ces examens : ils sont autorisés à exercer leur commandement par les préfets maritimes. — Quant aux patrons de bateaux équipés pour la pêche sur les côtes, il leur suffit pour exercer cette profession, d’obtenir les congés ou licences qui sont délivrés à cet effet par les commissaires de la marine.

2° Les capitaines ou maîtres ont seuls le droit de diriger les bâtiments de commerce, d’en former l’équipage, d’en surveiller l’équipement et l’avitaillement. Avant de partir pour un port étranger, les capitaines doivent faire visiter leur navire et se munir de toutes les pièces qui leur sont nécessaires, à savoir : l’acte de propriété du navire, l’acte de francisation, qui constate la nationalité et l’état matériel du navire ; le rôle d’équipage dressé par le commissaire des classes ; les connaissements et chartes-parties de toutes les marchandises composant la cargaison ; les procès-verbaux de visite, constatant que le navire peut supporter la mer ; la quittance des droits de douane et de navigation, le permis d’embarquement ou congé, la patente de santé, etc. — À bord, le capitaine est investi d’attributions nombreuses. Vis-à-vis des passagers et des matelots, il remplit au besoin les fonctions d’officier d’état civil, de notaire, de juge de paix, de juge d’instruction et de police : il constate par un procès-verbal les naissances et les décès survenus pendant la traversée, reçoit les testaments des mourants, fait l’inventaire des effets délaissés par le défunt et peut même vendre aux enchères les objets qui ne pourraient être conservés jusqu’à la fin du voyage ; puis, après avoir rédigé deux originaux de tous ces actes, il doit au premier port de relâche en déposer un entre les mains du consul français, et à son retour en France remettre l’autre au préposé de l’inscription maritime. Un crime est-il commis par un passager ou par un matelot, il fait saisir le coupable, l’interroge et au premier port où siège un tribunal compétent, il le remet à la justice avec les pièces de la procédure. L ’infraction est-elle purement disciplinaire, il peut condamner le délinquant jusqu’à 3 jours de prison. — S’il survient un naufrage, il doit rester ferme à son poste et n’abandonner son bâtiment que lorsque tout espoir est perdu et qu’une délibération des gens de l’équipage l’a ainsi jugé, et dans ce cas, il doit ne le quitter que le dernier. S’il échappe à la mort, il est tenu de se présenter aux autorités de la ville la plus prochaine et de leur faire sa déclaration. Si le navire a pu gagner un port de relâche, il doit, dans les 24 heures, se transporter auprès du consul français ou du magistrat du lieu et lui déclarer les causes qui l’on fait dévier de sa route. Enfin à l’arrivée comme pendant la traversée, il est responsable de l’exécution de tous les règlements de police sanitaire. — De retour en France, le capitaine doit, dans les 24 heures, faire son rapport aux autorités maritimes et y relater toutes les circonstances qui ont marqué son voyage. Vis-à-vis de l’armateur et des chargeurs il est responsable des marchandises qui lui ont été confiées et comptable des résultats de son voyage : pour cela, il doit avoir à bord un livre coté et paraphé par un juge du tribunal de commerce, ou à défaut par le maire ou son adjoint, sur lequel il inscrit les recettes et les dépenses, les emprunts contractés, la vente des marchandises pour payement de fret, radoub, achat de vivres, etc., et en général tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre. Ce registre doit être arrêté par les préposés de la douane qui montent sur le navire. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d’obstacles de force majeure. (C. de comm., livre II tout entier, et spécialement les art. 221-249 ; C. Nap., art. 59, 62, 86, 87 et 988).

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