Caisse, Livre de caisse, Caissier

(Profession, Commerce). On a dit avec raison que toute la science du caissier était renfermée dans cet adage italien : « Scrivete e poi pagate, ricevele e poi scrivete, » c.-à-d. écrivez et puis payez, recevez et puis écrivez. L’esprit d’ordre, le calme, l’exactitude, l’attention, une probité à toute épreuve, sont pour un caissier des qualités essentielles. Dans toute maison de commerce, les recettes et les dépenses de chaque jour doivent être inscrites au fur et à mesure qu’elles se produisent sur un livre auxiliaire, appelé Livre de caisse, et qui porte sur sa page gauche, ou débit, l’entrée, et sur sa page droite, ou crédit, la sortie du numéraire. Pour que les écritures de ce livre soient plus nettes, le caissier inscrit d’abord sur un brouillard (Voy. ce mot) toutes les sommes reçues ou payées, soit en total, soit détaillées d’après le bordereau de payement, si c’est l’usage de la maison, et il ne reporte ces écritures sur le livre de caisse qu’après avoir fait la balance de la journée et rectifié les erreurs de calcul, s’il y a lieu.

Chaque page du livre de caisse doit avoir deux colonnes sur sa droite, une pour les sommes partielles, l’autre pour le total de ces mêmes sommes. Le jour de la semaine et le quantième du mois se mettent à gauche dans la marge, ou bien encore au milieu de la feuille comme une tête de chapitre. Quand une page est entièrement remplie, on additionne les sommes contenues dans la colonne de droite et devant le total on écrit à reporter ; on reporte ensuite ce total en tête de la colonne suivante en le faisant précéder du mot report. — Pour solder la caisse, il suffit de faire la différence du débit et du crédit, et quand on a vérifié si cette différence s’accorde avec le montant du numéraire en caisse, on pose ce nombre dans la colonne du crédit avec ces mots : Pour solde à nouveau. On porte ensuite ce solde au débit du compte, que l’on ouvre soit sur les deux mêmes pages, soit sur les deux suivantes. — Ordinairement on solde la caisse tous les samedis ; un caissier fera bien de la solder pour lui-même tous les jours. C’est le moyen de commettre moins d’erreurs, et s’il a fait quelque omission, il se la rappellera plus aisément.

Les fonctions de caissier sont généralement assez bien rétribuées : suivant l’importance de la maison, le traitement d’un caissier varie de 2 à 6 000 fr. ; dans quelques grandes administrations, il peut atteindre 10 000 fr. On exige quelquefois un cautionnement dont le montant égale ordinairement la recette moyenne d’une journée. Dans beaucoup de maisons de commerce et dans les administrations de chemins de fer, les caisses ou bureaux de recettes sont confiés avantageusement à des femmes.

Caisse d’amortissement. Cette caisse étant placée dans les attributions du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Voy. ci-après), c’est dans les bureaux de celle-ci, qu’il faut s’adresser pour tout ce qui se rattache à l’amortissement de la dette publique.

Caisse des dépôts et consignations. Elle a son siège principal à Paris, rue de Lille n° 56 ; elle a des préposés ou agents dans toutes les villes où se trouve un tribunal de 1re instance. Ces préposés sont en France les receveurs généraux et particuliers ; en Algérie, les trésoriers payeurs ; aux colonies, les trésoriers.

1° Elle reçoit les dépôts volontaires des particuliers. Ces dépôts, étant susceptibles d’être refusés, ne peuvent être effectués qu’à Paris : le déposant devra donc élire domicile dans cette ville. — Les fonds déposés portent intérêt à 3 p. 100 à partir du 31e jour ; ils ne sont soumis à aucun droit de garde ni à aucune rétribution, tant lors du dépôt que lors de sa restitution. Pour les retirer, il suffit de présenter l’acte de dépôt et de donner quittance. — Si le déposant vient à perdre son récépissé, il peut former opposition entre les mains du directeur de la Caisse ; cette opposition est insérée à ses frais et par lui dans le Moniteur, et un mois après la Caisse lui remboursera le montant du dépôt sur sa quittance motivée. — Si le déposant fait faillite, les agents ou syndics de la faillite peuvent mettre opposition au remboursement des sommes déposées par le failli.

2° Elle reçoit les consignations judiciaires, savoir : les deniers offerts réellement, ceux que voudra consigner un acquéreur ou donataire, le montant des effets de commerce non réclamés à l’échéance et dont le débiteur veut se libérer, et en général toutes sommes offertes par leurs débiteurs à des créanciers refusant de les recevoir ; — les sommes offertes par tous ceux qui, astreints à donner des cautions ou garanties, ne peuvent ou ne veulent pas les fournir en immeubles : — les deniers remis par un débiteur contraint par corps à un garde de commerce ou à un huissier pour éviter l’arrestation, lorsque le créancier n’aura pas voulu recevoir lesdites sommes dans les 24 heures accordées par la loi ; ceux que le débiteur incarcéré aura déposés aux mains du geôlier pour être mis en liberté, lorsque le créancier ne les aura pas acceptés dans les 24 heures ; — les sommes dont les cours et tribunaux ou les autorités administratives auraient ordonné la consignation ; — les deniers comptants saisis par un huissier chez un débiteur, si, dans les trois jours du procès-verbal de saisie, il n’y a point de transaction, et ceux qui se trouvent lors d’une apposition de scellés ou d’un inventaire si sur la demande du juge de paix le tribunal l’ordonne ainsi ; — les sommes saisies et arrêtées entre les mains des dépositaires ou débiteurs, celles qui proviennent de la vente de biens meubles par suite de saisies ou de ventes volontaires, s’il y a opposition ; — les produits et revenus des immeubles saisis, perçus depuis la dénonciation au saisi au profit des créanciers ; — les sommes provenant de successions vacantes, et en général toutes autres consignations ordonnées par les lois. — Elle est autorisée à décerner des contraintes contre toute personne qui tarderait à opérer les versements auxquels elle est obligée par la loi.

3° Elle reçoit, en outre, les cautionnements en numéraire des adjudicataires de travaux et fournitures pour l’État, des agents comptables, des référendaires au sceau, des directeurs d’établissements d’aliénés, etc., les fonds des Sociétés anonymes qui, conformément à leurs statuts, doivent mettre en dépôt une partie de leur capital social, etc.

4° Les héritiers des militaires décédés doivent s’adresser à la Caisse des dépôts et consignations pour recueillir leur succession, s’il y a lieu. Le remboursement en est opéré sans frais, sur l’autorisation du directeur général, au domicile des ayants droit, sur la justification de leur qualité. — Les militaires congédiés, qui n’ont pu toucher leur fonds de masse dans leurs corps respectifs, n’ont qu’à présenter au préposé de la Caisse le mandat acquitté qui lui a été délivré par le conseil administratif du corps auquel il appartenait. Ces mandats sont payables, en France, 40 jours après leur date, et 90 jours après, s’ils proviennent de l’Algérie.

5° Elle prête des sommes aux départements, aux communes, aux établissements publics et même aux particuliers. Lorsqu’elle prête à ces derniers, c’est sur dépôt d’effets publics et d’actions industrielles ou sur première hypothèque. Tous ces prêts doivent être remboursés dans l’espace de 6 ans au plus.

Caisse de la dotation de l’armée. Voy. Dotation de l’armée.

Caisse d’épargne et de prévoyance. — Les Caisses d’épargne, instituées surtout dans l’intérêt des classes ouvrières, ont pour objet de recevoir et de faire fructifier les économies qui leur sont confiées. Un livret numéroté, signé par un des directeurs et par l’agent général de la Caisse, est délivré gratuitement à tout déposant qui verse pour la première fois une certaine somme à la Caisse d’épargne ; ce livret porte les nom et prénoms du titulaire, et sert à inscrire toutes les sommes qui sont successivement versées ou retirées. À chaque versement, le livret reste déposé à la Caisse d’épargne pour l’établissement des écritures, et il est rendu, la semaine suivante, au déposant, s’il le demande. Le caissier signe sur le livret chaque versement que vise un des directeurs ou administrateurs. Aucun déposant ne peut être titulaire de plus d’un livret en son nom personnel dans la même Caisse ou dans des Caisses différentes. Celui qui viole cette règle est remboursé immédiatement sans aucune bonification d’intérêt, et ne peut plus avoir de compte à la Caisse d’épargne. — La personne qui vient faire pour elle-même un premier versement signe sur un registre spécial et donne exactement et par écrit ses nom, prénoms, âge, demeure, profession, afin d’établir clairement sa propriété. On indique verbalement à celui qui ne sait ou ne peut signer ce qu’il doit faire pour remplacer sa signature. — Les personnes non domiciliées dans le lieu où se trouve la Caisse d’épargne ou qui ne peuvent opérer elles-mêmes le premier versement, ont la faculté de faire verser en leur nom par un représentant muni d’une autorisation signée. Le titulaire d’un livret sur lequel un premier versement a été effectué peut faire par un tiers, et sans aucune autorisation écrite, les versements qui suivent. L’administration de la Caisse d’épargne ne se reconnaît responsable que des versements faits régulièrement, à savoir : dans le local même des séances, soit à une Caisse centrale, soit aux succursales, pendant les heures fixées, entre les mains du préposé aux recettes et avec l’accomplissement des formalités prescrites. — Aucun versement ne peut être moindre de 1 fr., ni comprendre des fractions de franc, ni excéder 300 fr. à la fois. On ne peut faire plus d’un versement par semaine. Il n’est plus reçu de versement lorsque le compte d’une personne atteint 1 000 fr., et celui d’une Société 8 000 fr. en capital et intérêts. Toutefois les remplaçants militaires peuvent déposer en un seul versement la somme que porte leur acte de remplacement, quelle qu’elle soit. Les marins portés sur les contrôles de l’inscription maritime sont également admis à déposer en un seul versement le montant de leur solde, décomptes et salaires, au moment de leur embarquement ou de leur débarquement. — Toutes les sommes reçues par la Caisse d’épargne sont versées immédiatement à la Caisse des dépôts et consignations en compte courant pour être restituées en capital et intérêts à la Caisse d’épargne sur sa demande, dans un délai de dix jours au plus. Chaque déposant devient ainsi propriétaire d’une somme équivalente à son avoir, à prendre à la Caisse des dépôts et consignations, par l’intermédiaire de la Caisse d’épargne. Le conseil des directeurs de la Caisse d’épargne fixe chaque année le taux de l’intérêt qui sera alloué aux déposants pour l’année suivante. On tient compte de l’intérêt à partir du dimanche qui suit le versement jusqu’au dimanche qui précède le jour désigné pour le remboursement. Toute somme de 1 fr. et au-dessus produit intérêt. Les intérêts sont réglés à la fin de décembre sur les comptes courants des déposants et ajoutés au capital pour produire de nouveaux intérêts.

Le déposant qui veut obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes inscrites sur un livret en fait la demande de vive voix, soit à une Caisse centrale, soit à une succursale, en présentant son livret, en échange duquel il lui est délivré un bulletin indiquant le jour où se fera le remboursement. Le délai entre la demande et le remboursement ne peut excéder 15 jours. La demande doit être faite par le titulaire en personne ou par le porteur d’un écrit signé de lui. On délivre des procurations imprimées aux déposants qui ne pourraient se rendre eux-mêmes à la Caisse centrale pour leur remboursement. La signature du déposant doit être certifiée au bas de la procuration par le maire de sa résidence. Si le déposant ne sait ou ne peut signer, la déclaration par laquelle il chargera un tiers sachant signer de recevoir pour lui en son nom, doit être revêtue de la signature du maire. — Les dépôts effectués au nom d’une femme mariée, inscrite comme telle lors du premier versement, ou d’après une déclaration ultérieure, ne peuvent être retirés qu’avec le consentement du mari. Lorsque le premier versement a été fait au nom d’un enfant mineur par son père, sa mère ou son tuteur, aucune somme ne peut être payée qu’à la personne chargée de l’administration de ses biens ou de sa tutelle. — En cas de décès d’un déposant, ses héritiers doivent se présenter à la Caisse centrale avec le livret du défunt, et là on leur donne les instructions nécessaires pour retirer les fonds faisant partie de la succession. — Les remboursements n’ont lieu que le jour indiqué sur le bulletin qu’on présente à la Caisse et qu’on échange contre le livret. Le titulaire, ou son mandataire, souscrit une quittance séparée pour chaque remboursement partiel comme aussi pour le remboursement total. Dans ce dernier cas, le livret tout à fait soldé est déposé aux archives. La quittance est signée par le mari et la femme conjointement, quand ils sont présents, si le livret est inscrit au nom de la femme ; si l’un des deux seulement est présent, il signe, et le consentement écrit et signé de l’autre est annexé à la quittance. Le tuteur légal signe pour le mineur. Dans les remboursements après décès des titulaires, la quittance est signée par les ayants droit. Si le déposant ne se présente pas aux jour et heure indiqués pour le remboursement, la demande est regardée comme nulle et doit être renouvelée.

Lorsque, par suite du règlement annuel des intérêts, un compte dépasse le maximum de 1 000 fr., si le déposant, pendant un délai de 3 mois, ne réduit pas son crédit au-dessous de cette limite, l’administration achète sans frais et pour son compte 10 fr. de rente de la dette inscrite. Les remplaçants militaires ne sont soumis à cette disposition qu’à l’expiration de leur engagement. Le déposant qui a un crédit de sommes suffisantes pour acheter une rente de 10 fr. au moins, peut obtenir, sur sa demande et sans frais, une inscription de rente sur le Grand-Livre de la dette publique. — Lorsque le déposant ne retire pas les titres de rente achetés pour son compte, l’administration en reste dépositaire, reçoit les semestres d’arrérage et les porte au crédit du titulaire. — Le déposant qui change de résidence peut demander le transfert de ses fonds d’une Caisse à une autre. Cette faculté est toute personnelle et ne passe point aux héritiers du titulaire ni à ses autres ayants cause. — Aucun transfert de livret d’une personne à une autre n’est autorisé. Les sommes inscrites au nom du titulaire sont toujours censées lui appartenir, et cette propriété, régie par les règles du droit commun, est passible de saisie-arrêt et d’opposition comme toute autre créance. Dans ce cas on ne peut obtenir le remboursement qu’en apportant la mainlevée en bonne forme de la saisie-arrêt ou de l’opposition.

À Paris, la Caisse d’épargne se compose : 1° d’une Caisse centrale, située rue Coq-Héron, n° 9 ; 2° de succursales : les bureaux de ces dernières sont établis dans les mairies des 20 arrondissements, à l’exception du premier et du deuxième qui sont desservis par la caisse centrale. — Dans la banlieue de Paris des succursales, relevant également de la caisse centrale, existent aux mairies de Saint-Denis, Courbevoie, Neuilly, Pantin, Boulogne, Aubervilliers, Sceaux, Charenton, Ivry, Vincennes, Choisy-le-Roi et Montrouge. — (À Paris, outre la succursale établie à la mairie du 18e arr., il y en a une autre dans le même arr. Grande-Rue de la Chapelle, 61).

Pour la plus grande commodité de la majorité des déposants les bureaux de la caisse centrale à Paris sont ouverts tous les jours de la semaine, de 10 heures du matin à 1 heure d’après-midi et pour toutes les opérations. Ceux des succursales dans Paris, sont ouverts le dimanche et le lundi de 9 heures à midi, et ceux des succursales dans la banlieue, le dimanche seulement, de 9 h. à midi également. — Dans les succursales, les versements peuvent être faits le dimanche ou le lundi. Les demandes de remboursement ne sont admises que le dimanche : néanmoins les livrets peuvent être présentés à l’avance à la Caisse centrale, tous les jours de la semaine, de 10 h. à 1 h. — Pour les départements, il existe des Caisses d’épargne dans tous les chefs-lieux de préfecture, à l’exception de Mézières (Ardennes) ; mais il y a une Caisse d’épargne à Charleville qui avoisine Mézières. Plus de 500 Caisses ou succursales réparties en outre dans les chefs-lieux d’arrondissement et de canton, ainsi que dans un grand nombre de communes, permettent à tous ceux qui veulent confier leurs économies à ces institutions de prévoyance de le faire sans perte de temps ni dérangements considérables. — Voy. Supplément.

Caisse des invalides de la marine. Voy. Invalides.

Caisse des retraites pour la vieillesse. L’objet de cette institution est de créer des rentes viagères jusqu’au maximum de 1 500 fr. au profit de tout individu par lequel ou pour lequel les versements nécessaires pour former le capital de ces rentes auront été effectués soit à la Caisse des dépôts et consignations (Voy. ce mot) ou chez ses préposés dans les départements, les receveurs généraux ou particuliers des finances, soit dans les Caisses d’épargne (Voy. à la fin de l’article).

Versements. Ils sont facultatifs ; ils peuvent être interrompus ou continués au gré des parties versantes, chaque versement donnant lieu à une liquidation distincte ; ils peuvent être faits entre les mains de divers préposés, commencés dans un lieu, continués dans un autre ; enfin ils peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de 3 ans et jouissant de la qualité de Français ; par exception, ils sont reçus au profit des étrangers, admis à jouir des droits civils (C. Nap., art. 13) ; des mineurs nés en France de parents étrangers ne jouissant pas des droits civils ; des mineurs nés à l’étranger de parents français ayant perdu cette qualité, à la condition par eux de réclamer plus tard la qualité de Français (C. Nap., art. 9 et 10 ; Loi du 22 mars 1849.) — Les versements effectués par des déposants mariés et non séparés de biens profitent par moitié à chacun des deux conjoints. — Les versements au profit d’un seul individu ne sont reçus que par sommes de 5 fr. au moins et sans fraction de franc ; ceux effectués au profit de deux conjoints doivent être de 10 fr. au moins et multiples de 2 fr. Les versements inscrits au compte d’une même personne ne peuvent excéder 4 000 fr. dans le cours d’une année.

Rentes viagères. L’époque d’entrée en jouissance de la rente viagère est fixée au choix du déposant à l’un des âges compris entre 50 et 65 ans. Le versement doit précéder de 2 ans au moins l’époque fixée pour l’entrée en jouissance de la rente ; ceux effectués pendant les 2 années qui précèdent cette entrée en jouissance ne sont compris dans la liquidation de la rente que s’ils n’excèdent pas le quart de l’ensemble des versements antérieurs. — Le montant de la rente est fixé d’après des tarifs qui varient selon que le déposant fait à l’État abandon du capital versé, ou que le capital déposé doit être remboursé au décès du titulaire de la rente. Ces tarifs sont déposés, pour être communiqués à tous ceux qui désirent en prendre connaissance, dans les préfectures et sous-préfectures, à la Caisse des dépôts et consignations et chez les receveurs des finances dans les départements. V. Supplément.

Formalités à remplir. — Tout premier versement doit être accompagné de la déclaration des nom, prénoms, âge, profession et domicile du titulaire, consignée sur une feuille spéciale qui constate en outre : 1° si le capital est abandonné, ou s’il est réservé au profit des héritiers ou légataires du titulaire ou du tiers déposant ; 2° à quelle année d’âge accomplie le titulaire veut entrer en jouissance de sa rente viagère : si le déposant est marié, les mêmes déclarations sont faites en ce qui concerne son conjoint et pour la portion des versements qui doit profiter à celui-ci ; sinon, la déclaration est réputée commune aux deux conjoints. Pour les mineurs, l’autorisation des père, mère ou tuteur, et, à défaut ou empêchement de ceux-ci, celle du juge de paix, peut être consignée sur la feuille, et donnée d’une manière générale pour tous les versements subséquents, sauf révocation. Aucune autorisation n’est nécessaire si le versement est fait par un tiers et de ses deniers au profit d’un mineur ; les nom, prénoms et domicile de celui-ci doivent être indiqués sur la feuille. Le versement fait par un tiers au profit d’une femme mariée ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du mari. Une personne mariée, dont le conjoint est absent ou éloigné depuis plus d’une année, peut demander que le versement soit fait à son profit exclusif ; mais elle doit apporter l’autorisation à cet effet du juge de paix de son domicile. — Pièces à l’appui. Le déposant doit, en outre, produire : 1° son acte de naissance ; 2° l’ampliation du décret d’admission à la jouissance des droits civils, s’il est étranger ; 3° s’il est marié, l’acte de naissance de son conjoint ; 4° s’il est séparé de biens, l’extrait du contrat de mariage ou du jugement d’où résulte la séparation, avec les certificats et attestations justifiant que la séparation a été exécutée ; 5° s’il est mineur, l’autorisation des père, mère, tuteur ou juge de paix. Tous ces actes sont délivrés gratuitement par les maires, greffiers et autres fonctionnaires ; ils sont dispensés du timbre et de l’enregistrement.

Le premier versement effectué, il est remis au déposant un livret dont le coût est de 25 centimes. Le livret est revêtu du timbre de la Caisse des dépôts et consignations et porte un numéro d’ordre. — Si on le perd, il faut s’adresser à la direction générale de Paris, où il sera délivré un autre livret suivant les formalités prescrites par la loi. — S’il survient un changement dans l’état civil du titulaire, la déclaration doit en être faite au premier versement qui suit : cette déclaration est consignée sur une feuille spéciale et elle est mentionnée sur le livret. — Deux mois après chaque versement, le déposant a le droit de faire inscrire sur son livret la somme de la rente viagère à laquelle il a droit.

Les déposants qui ont fait des versements avec abandon du capital peuvent en faire d’autres avec réserve du capital, ou réciproquement. Ils peuvent également, après avoir fixé un âge pour l’entrée en jouissance de la rente, en fixer un autre en effectuant des versements nouveaux. Mais les conditions des versements antérieurs ne subsistent pas moins à l’égard desdits versements, et les déposants, en changeant de volonté sur ces deux points, ne stipulent que pour les versements à venir.

Liquidation. Lorsqu’un déposant, ayant atteint ou dépassé l’époque fixée par lui pour entrer en jouissance de sa rente, veut en obtenir la liquidation définitive, et l’inscription au grand livre de la dette publique, il doit en adresser la demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, soit directement, soit par l’entremise du préposé le plus voisin de sa résidence. Cette demande doit être accompagnée du dépôt de son livret et de la production d’un certificat de vie (Voy. ce mot), lequel peut être indifféremment délivré par un maire ou par un notaire. Il est dispensé du timbre. — À l’époque fixée pour l’entrée en jouissance de la rente viagère, le déposant, qui a réservé son capital, peut l’aliéner en totalité ou en partie, à l’effet d’obtenir une augmentation de rente. Cette aliénation ne peut affecter que le capital nécessaire pour compléter le maximum légal de 600 fr. de rente. Le chiffre de la rente additionnelle est calculé, d’après le tarif, de façon à ce que le déposant ne profite de la valeur de cet abandon qu’à partir du jour où il déclare modifier sa volonté première.

N. B. En vertu de l’art. 10 de la loi du 18 juin 1850, et d’une instruction ministérielle du 4 juin 1857, les Caisses d’épargne ont été appelées à servir d’intermédiaires entre leurs déposants et la Caisse des retraites pour la vieillesse. En conséquence, la Caisse d’épargne de Paris reçoit tous les jours de 10 h. du matin à 1 h. de l’après-midi, mais seulement rue Coq-Héron, n° 9 (Caisse centrale), les versements pour la Caisse des retraites. — Les titulaires de livrets de la Caisse d’épargne peuvent par l’intermédiaire de cette Caisse, disposer d’une partie quelconque de leur avoir pour en faire passer le montant à la Caisse des retraites.

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