Cadastre

(Législation). Les opérations en ont été terminées à peu près dans toute la France ; mais la loi du 7 août 1850 ayant autorisé la révision, sur la demande du Conseil municipal approuvée par le Conseil général, du cadastre dans toute commune cadastrée depuis 30 ans au moins, il importe d’indiquer quels sont, dans ces opérations, les droits et les obligations des propriétaires.

Lorsque le moment de l’arpentage d’une commune est venu, le maire fait publier un avis annonçant le jour où les travaux sur le terrain s’exécuteront dans telle partie de la commune, afin que les propriétaires puissent assister, par eux-mêmes ou par leurs fermiers, régisseurs ou autres représentants, à l’arpentage de leurs propriétés, et fournir tous les renseignements nécessaires. Chaque propriétaire dont le fonds a été compris dans le plan levé par l’arpenteur géomètre doit recevoir de celui-ci un bulletin où sont réunies, avec l’indication de contenance en mesure métrique, toutes les parcelles inscrites sous le nom de ce propriétaire dans le tableau indicatif annexé au plan. Au jour indiqué pour la remise de ce bulletin, les propriétaires se rendent près du géomètre, lui communiquent leurs réclamations, et s’ils n’en font pas, signent purement et simplement leurs bulletins. Quand la minute des plans a été définitivement arrêtée, les propriétaires peuvent demander, pendant la durée des opérations cadastrales dans le département, des extraits de ces plans en ce qui concerne leur propriété ; l’extrait leur est délivré moyennant un droit réglé dans un tarif arrêté par le préfet. — Pour faire, avec le contrôleur des contributions directes, la classification, c.-à-d. la reconnaissance générale du territoire arpenté, et pour choisir et désigner les fonds devant servir de type pour chacune des classes de chaque nature de propriété, le Conseil municipal, assisté des plus imposés, nomme parmi les propriétaires possesseurs des cultures dominantes, 5 commissaires classificateurs, dont 3 domiciliés dans la commune et 2 dehors, et 5 suppléants, choisis de la même manière. Le classement, c.-à-d. la distribution, entre les classes établies, des parcelles appartenant à chaque propriétaire, se fait par 3 classificateurs au moins et 3 suppléants : les propriétaires ou leurs fermiers et représentants peuvent assister au classement, et présenter leurs observations. — Après le classement, le contrôleur et les classificateurs font le tarif provisoire des évaluations. Ce tarif, quand il a été arrêté par le Conseil municipal, est déposé au secrétariat de la mairie, pendant 15 jours, et, durant ce temps, les propriétaires peuvent en prendre connaissance, et présenter leurs observations.

Quand la matrice cadastrale a été dressée par le directeur des contributions directes, et envoyée, en copie, dans la commune, tout propriétaire peut s’en procurer un extrait, moyennant un droit réglé par un tarif spécial. — L’indication, sur la matrice, des changements de propriétaires et des translations de propriété se fait par le travail annuel des mutations. Ce travail s’opère par le contrôleur des contributions, qui se rend, à cet effet, dans les communes ; le maire donne avis de l’arrivée de cet agent, par affiches, au moins 10 jours d’avance, et invite les contribuables à se rendre à la mairie, le jour indiqué, pour donner les explications qui pourraient leur être demandées. Les réclamations des propriétaires contre le classement cadastral, ou autres erreurs commises à leur préjudice, celles qui ont pour cause des faits postérieurs et étrangers, tels que destruction de propriétés cadastrées, sont adressées au préfet, dans un mémoire sur papier libre s’il s’agit d’une cote inférieure à 30 fr., et sur papier timbré pour les cotes supérieures ; c’est le Conseil de préfecture qui prononce. — Voy. Supplément.

Laisser un commentaire