Cabotage

(Législation, Commerce). Les commerçants français qui se livrent à ce genre d’entreprises sont soumis à des règles particulières. Les marchandises expédiées par cabotage doivent être indiquées par qualité, poids, mesure ou nombre, dans une déclaration qui fait aussi connaître les ports de chargement et de destination, le nom du navire et celui du capitaine, la marque et les numéros des colis : l’indication du poids n’est pas exigée pour les marchandises sujettes au coulage. Les déclarations sont soumises à l’enregistrement, mais non au timbre. Lorsque dans la vérification qui a lieu au moment du départ du navire, les employés de la douane constatent un déficit de plus du 20e de la valeur des marchandises déclarées, l’expéditeur encourt une amende de 500 fr., et paye à titre de confiscation la somme représentant la valeur des quantités manquantes ; une amende de 300 fr. est due pour chaque colis manquant. L’expéditeur doit faire plomber les marchandises si elles sont prohibées à l’entrée ou à la sortie ; quand elles sont taxées au poids, si le droit excède 20 cent. par kilogr., et enfin quand elles sont taxées à la valeur, si le droit d’entrée est de plus de 10 pour 0/0. Un passavant doit accompagner toute marchandise expédiée par cabotage. Il y a lieu à un acquit-à-caution seulement dans deux cas : 1° si les marchandises sont prohibées à la sortie, ou si ce sont des céréales ; 2° pour les marchandises taxées au poids, si le droit de sortie excède 50 c. par 100 kilogr. et pour les marchandises à la valeur, si le droit à la sortie excède un 1/4 pour 0/0. L’expéditeur fait, dans l’acquit-à-caution, la soumission de rapporter un certificat constatant que le navire ou la cargaison est arrivé au bureau désigné ; sinon, l’expéditeur doit payer le double des droits de sortie que la marchandise aurait supportés si elle avait été expédiée à l’étranger. Dans les 3 jours après l’arrivée du navire au port de destination, l’armateur ou le consignataire est tenu de fournir la déclaration détaillée des marchandises formant la cargaison : cette déclaration doit être enregistrée, mais elle est exempte du timbre. Dans la visite que les agents des douanes font des marchandises, si les quantités constatées excèdent de plus d’un 20e celles portées sur l’expédition, l’excédant est confisqué, et, en outre, il y a lieu à une amende de 50 fr. Si les marchandises diffèrent de celles mentionnées dans l’expédition, elles sont confisquées, et il y a lieu à une amende de 100 ou de 500 fr., suivant qu’il s’agit de marchandises analogues à celles qui sont admissibles aux droits ou prohibées. Ces peines atteignent le conducteur du navire ou le consignataire des marchandises : de plus, l’expéditeur peut être poursuivi et condamné en vertu des engagements qu’il a pris dans sa soumission. Après la vérification des marchandises, des certificats de décharge sont inscrits sur le passavant ou l’acquit-à-caution, et doivent être rapportés dans le délai fixé ; toutefois, on peut encore, pendant 6 mois après ce délai, rapporter les certificats, s’ils sont réguliers, et se faire relever des amendes et confiscations encourues, lorsque d’ailleurs on justifie des causes qui ont empêché de remettre les certificats dans le délai (L. du 22 août 1791 et du 12 juillet 1836). Voy. Armateur.

Maître au cabotage. Voy. Capitaine.

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