Bourses

(Commerce, Finances, Législation). — Bourse de Paris. Elle est ouverte tous les jours à midi 1/2, excepté les jours fériés ; elle est fermée à 3 heures pour les négociations d’effets publics, et à 5 heures pour toutes les autres négociations. — L’entrée de la Bourse est gratuite : cependant en vertu du décret du 17 déc. 1856, et jusqu’au 23 nov. 1861, la ville de Paris a perçu un droit d’entrée de 1 fr. pour la Bourse des effets publics et de 50 c. pour celle des marchandises. Ce décret, qui a dû être rapporté, ajoutait ce qui suit : Ce droit d’entrée quotidien peut être remplacé par un abonnement annuel de 150 fr. pour la bourse des effets publics, ou de 75 fr. pour la bourse des marchandises. Toute personne qui souscrit un abonnement reçoit gratuitement une formule de déclaration, qu’elle remplit et signe, et en échange de laquelle il lui est délivré une carte nominative. Cette carte d’entrée doit être visée et timbrée. L’abonnement est personnel et incessible. Tout abonné, convaincu d’avoir vendu, cédé ou prêté sa carte, est déchu de son droit, sans préjudice des peines qu’il peut encourir. Les abonnements sont reçus au palais de la Bourse, de 10 h. du matin à 4 h. du soir. L’abonné qui perd sa carte doit en faire immédiatement la déclaration par écrit, mais l’exercice de son droit reste suspendu tant que la carte perdue n’est pas retrouvée. Tout porteur d’une carte d’abonnement peut être tenu d’apposer sa signature sur un registre, pour qu’elle soit confrontée avec celle de la déclaration.

Sont admis dans l’intérieur de la Bourse tous les citoyens français jouissant de leurs droits politiques, ainsi que les étrangers. — En sont exclus les individus condamnés à des peines afflictives et infamantes, les faillis non réhabilités, les femmes et les enfants. — Le parquet n’est ouvert qu’aux agents de change et aux courtiers : au milieu du parquet est un espace réservé appelé corbeille ; c’est là que se réunissent les agents de change pour consommer leurs transactions, qu’ils demandent ou offrent les valeurs qu’ils ont à acheter ou à vendre, et qu’ils en débattent le prix.

À midi 1/2 précis, une cloche annonce l’arrivée des agents de change. Les affaires commencent aussitôt, et un crieur public fait connaître le prix des opérations au comptant sur les rentes et les actions de la Banque à l’instant où le marché est conclu. Pour toutes les autres valeurs, le crieur se borne à prendre note des prix auxquels s’opèrent les négociations. Ce sont ces différents prix qui forment les cours publiés par les journaux. — À 3 heures, la cloche sonne une seconde fois ; les agents de change quittent le parquet et s’assemblent dans leur cabinet, sous la présidence de leur syndic ou d’un adjoint. Là ils rédigent la cote authentique des négociations du jour, laquelle est portés sur un registre spécial par le commissaire de police de la Bourse, imprimée et distribuée immédiatement. — Dix minutes avant l’ouverture de la Bourse, il se fait quelques affaires au comptant, dites au cours moyen. Voy. Cours de la Bourse.

Aussitôt que les agents de change ont quitté le parquet, ils sont remplacés par les courtiers, et les négociations s’engagent sur toutes sortes de matières qui intéressent le commerce : assurances, compagnies anonymes, banques, caisses d’escompte, fonds étrangers ; sucres, esprits et trois-six, huiles, savons ; huiles, gaz ; zinc, fer, cuivre, or et argent ; messageries, voitures publiques, filatures et usines diverses, etc. — À cinq heures les courtiers se réunissent comme les agents de change pour vérifier les cotes et arrêter le cours authentique des valeurs commerciales.

Le service de la Bourse de Paris est confié à 60 agents de change, aux courtiers de commerce, aux courtiers d’assurances et à un certain nombre de courtiers spéciaux pour le commerce maritime, les douanes, les boissons, etc. (Voy. Agent de change et Courtier). — Les noms et demeures des agents de change et des courtiers sont inscrits sur un tableau affiché dans l’intérieur de la Bourse.

Aux termes de la loi du 28 vendémiaire en IV, « aucun pouvoir militaire ne peut exercer de fonctions dans l’intérieur de la Bourse, et sa police n’est soumise qu’à la surveillance de la police administrative. — L’administration de police peut disposer des moyens les plus actifs pour rendre facile et accessible l’entrée de la Bourse et dissiper tout attroupement » (art. 2 et 3). — L’ordonnance de police du 24 janvier 1823 porte (art. 18) : « Il est expressément défendu à tous individus de se réunir dans les rues, dans les jardins publics, cafés et autres lieux, pour y faire des négociations publiques de finance et de commerce. »

Bourses départementales. Nous nous bornerons à donner la liste des 67 villes de France où il y a bourse. Sur ces 67 bourses, il n’y en a que 6 qui aient un parquet : ce sont celles de Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille et Toulouse.

Agde, Agen, Albi, Amiens, Angers, Angoulême, Arras, Auch, Avignon, Bayonne, Béziers, Blois, Bordeaux, Boulogne, Brest, Caen, Calais; Carcassonne, Castres, Cette, Challon-s.-S; Chatellerault, Cherbourg, Clermont-F., Dieppe, Dijon, Douai, Dunkerque, Épinal, Grenoble, Le Havre, Honfleur, Lille, Limoges, Lorient, Lyon, Marennes, Marseille, Montauban, Montpellier, Morlaix, Nancy, Nantes, Narbonne, Nevers, Nice, Nîmes, Niort, Orléans, Perpignan, Pézénas, Reims, Rennes, Rochefort, La Rochelle, Rodez, Rouen, Saint-Étienne, Saint-Malo, Saint-Omer, Toulon, Toulouse, Tours, Troyes, Valenciennes, Vannes, Versailles.

À Bordeaux, Lyon et Marseille, les opérations à terme ont une certaine activité locale. La première et la dernière de ces trois bourses sont ouvertes depuis 10 h. 1/2 du matin jusqu’à 11 h. 1/2 ; la seconde se tient de 11 h. à 12 h. 1/2. Ces trois places ont, comme Paris, deux liquidations par mois ; de fréquents arbitrages ont lieu entr’elles et Paris. — Les syndicats de ces trois places payent gratuitement les coupons semestriels et annuels des actions de chemins de fer dont le siège est à Paris.

Bourses des lycées et collèges (Législation)

Les bourses nationales sont données par le Président de la République, sur la proposition du Ministre de l’Instruction publique, et après avis des recteurs, à raison des services des parents. Les services militaires sont constatés par des états dûment certifiés ; les services civils, par les préfets ou par les Ministres compétents. — Les préfets confèrent, sous la confirmation du Ministre de l’Instruction publique, les bourses départementales et communales, ces dernières, d’après une liste dressée par les conseils municipaux.

Les boursiers reçoivent une bourse entière, trois quarts de bourse ou une demi-bourse, suivant la position de fortune de leurs parents, laquelle est établie par le préfet. Les candidats doivent justifier, par un examen préalable, qu’ils sont en état de suivre la classe correspondante à leur âge. Les commissions chargées d’examiner les candidats, se réunissent, du 1er au 15 avril, et du 1er au 15 juillet, au chef lieu du département. Les familles doivent faire inscrire leurs enfants, du 15 au 30 mars ou du 15 au 30 juin, au secrétariat de la préfecture du département de leur résidence ou de la résidence des enfants, et produire en même temps les pièces suivantes : 1° l’acte de naissance du candidat ; 2° un certificat de bonne conduite, délivré par le chef de l’établissement où le candidat a commencé ses études, s’il a déjà suivi des cours primaires ou secondaires. Pour être admis à l’examen, les candidats doivent avoir 9 ans accomplis et n’avoir pas plus de 17 ans. Ils sont réunis par séries pour l’examen, et chaque série doit subir une épreuve écrite, et une épreuve orale. Pour les candidats de 9 ans accomplis à 11 ans (1re série), l’épreuve écrite consiste en exercices d’orthographe ; l’épreuve orale, en une lecture à haute voix, en interrogations sur les éléments de la grammaire française, du calcul, de l’histoire sainte, et de la géographie générale, et en explication d’une fable de Fénelon. Pour les candidats de 11 à 12 ans (2e série), l’épreuve écrite consiste en exercices de déclinaisons et de conjugaisons latines ; l’épreuve orale, en interrogations sur les grammaires française et latine, le système légal des poids et mesures, l’histoire sainte, la géographie de la France, et en une explication d’un passage du de Viris (20 1ers chap.). Pour les candidats de 12 à 13 ans (3e série), l’épreuve écrite consiste en une version latine ; l’épreuve orale, en interrogations sur les grammaires française, latine et grecque, l’histoire ancienne, le calcul, et en une explication d’un pass. du Selectx et des Fables d’Ésope. Pour ceux de 13 à 14 ans (4e série) l’épr. écrite consiste en une version latine ; l’épr. orale en interrogations sur les grammaires française, latine et grecque, sur l’histoire romaine, la géographie, le calcul, et une explication d’un passage du Corn. Nepos et d’un Dialogue de Lucien. Pour les candidats de 14 à 17 ans (5e série), l’épreuve écrite consiste en une version latine ; l’épreuve orale, en interrogations sur les grammaires française, latine et grecque, la prosodie latine, l’histoire et la géographie, l’arithmétique et la géométrie plane, et en une explication d’un passage des Métamorphoses d’Ovide et de la Cyropédie de Xénophon. — Les parents des candidats obtiennent au secrétariat de la préfecture un extrait de la liste d’admissibilité dressée par le jury, qu’ils doivent joindre à leur demande de bourses pour leurs enfants. (Décret du 7 fév. 1852 ; arrêtés des 9 fév. 1852, 21 mai 1853 et 12 août 1857). — Pour la législation actuelle (Décret du 27 novembre 1870), Voy. le Supplément.

Bourse (Monnaies)

Monnaie de compte, particulière à la Turquie : il y a la bourse d’argent qui vaut 500 piastres, et la bourse d’or qui en vaut 30,000. Voy. Turquie.

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