Battage

(Agriculture). En France, le battage des céréales et des plantes légumineuses, soit alimentaires, soit fourragères, s’opère de diverses manières : 1° à l’aide du fléau ; 2° au moyen de batteuses mues par la vapeur, par un cheval de manège, ou tout simplement par la force des bras ; 3° par le chaubage ou battage au tonneau ou à la vache ; 4° par le dépiquage.

1° Le battage au fléau a l’inconvénient d’être lent et de laisser toujours quelques grains dans l’épi ; mais il ménage la paille et il est encore le seul praticable pour la petite culture. Il se fait ordinairement par un, deux, trois, ou quatre ouvriers ; rarement plus. Lorsqu’on a plus de quatre batteurs, on les divise en plusieurs chantiers ; il est même mieux pour la perfection du travail, lorsque l’emplacement le permet, de les partager par deux et au plus par trois. Selon les contrées, les ouvriers vannent ou ventent le grain tous les jours, tous les deux jours, tous les samedis, etc., et, après ce premier nettoyage, ils le mesurent en présence du maître et le montent au grenier ; c’est là leur tâche. Les batteurs, lorsqu’ils sont payés en argent, reçoivent selon l’abondance relative de la récolte, de 1 à 2 fr. par hectolitre pour le froment. Ce dernier prix est le maximum des mauvaises années, le premier est celui des bonnes. On paye moins pour le seigle que pour le froment, moins pour l’orge, et encore moins pour l’avoine. Ce dernier grain, payé 30 c. au batteur, lui rapporte la même journée que le prix de 1 fr. pour le froment. Dans le Centre, l’Ouest et le Midi, où l’usage est de payer les batteurs en nature, on leur donne de la 13e à la 16e mesure ordinairement. — Pour la manœuvre, Voy. Fléau.

2° Le battage mécanique est supérieur au précédent par la rapidité de l’exécution et la perfection du travail. Il ne laisse aucun grain dans l’épi ou dans la gousse ; mais, sans réduire toutefois la paille en poussière comme le fait le dépiquage, il la brise plus que le fléau ; aussi la paille peu consistante de l’orge ne peut-elle supporter le battage d’aucune machine, quelle qu’en soit la perfection. La machine à battre est surtout précieuse dans les grandes exploitations où il y a toujours manque de bras et nécessité d’expédier le travail avec célérité. Voy. Machine à battre.

3° Le chaubage s’applique surtout au seigle et quelquefois au blé et à l’avoine longue que l’on destine à faire des liens, parce que ce procédé ne brise pas autant la paille que le fléau. Dans le rayon de Paris, il s’applique plus spécialement au seigle à cause des emplois multipliés de sa paille. Non seulement ce battage conserve la paille intacte, mais il fait du grain battu deux lots : le devant du tonneau ou de la vache, c.-à-d. le côté opposé à celui où se tient le batteur, et où tombe le grain le plus lourd et le plus propre ; et le dessous et le derrière de la vache où tombe la deuxième qualité du grain. On choisit toujours le premier pour la semence. Beaucoup de cultivateurs, même pourvus de machines, continuent de battre leurs blés de semence par ce procédé. C’est aussi au moyen du chaubage que s’exécute le battage du colza et de la navette. — Pour la manœuvre, Voy. Chaubage.

4° Le dépiquage (Voy. ce mot) n’est plus guère usité que dans quelques localités du Midi.

Un homme, battant au fléau ou à la vache, peut faire, selon le rendement de la récolte, de 1 à 2 hectolitres de froment nettoyé au van ou au tarare, par journée de 10 h., y compris le temps nécessaire pour lier et ranger la paille. Il peut battre et nettoyer, dans le même temps, de 4 à 6 hectolitres d’avoine. — Dans les pays de moyenne culture, un usage, depuis longtemps en vigueur dans la Grande-Bretagne, commence à s’introduire en France. Le propriétaire d’une machine à battre, accompagnée de sa machine à vapeur locomobile, ordinairement de la force de 4 à 6 chevaux, la fait voyager de commune en commune et expédie le battage à un prix égal ou même inférieur au prix de revient du battage au fléau.

(Législation). Si le battage du blé se fait en plein air, immédiatement après la moisson, il peut s’exécuter les dimanches et jours de fêtes, sans que ceux qui l’opèrent soient passibles d’aucune peine de police (L. du 18 nov. 1814, art. 8).

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