Balcon

(Législation). Il n’est pas permis d’avoir un balcon (à moins de titre ou de prescription contraire) sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on le pratique et cet héritage. Cette distance se compte depuis la ligne extérieure du balcon jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. Si cette distance n’est pas observée, le voisin peut exercer une action possessoire devant le juge de paix, et exiger la suppression, ou, s’il y a lieu, la diminution de saillie du balcon. Celui qui a construit un balcon et qui en a joui pendant un an sans obstacle, peut agir devant le juge de paix contre le voisin qui le troublerait dans sa possession. Entre l’extrémité latérale d’un balcon et l’héritage voisin il doit rester un espace de 6 décimètres. — Ces dispositions ne s’appliquent point aux balcons établis sur la voie publique.

On doit se conformer aux règlements et arrêtés de police, rendus par les maires et les préfets, et qui défendent l’établissement des balcons sur les rues et places publiques, ou qui déterminent les conditions de leur autorisation ; les contraventions de tels arrêtés entraînent la traduction devant les tribunaux de police.

Dans les départements, les petits balcons, qui n’ont pas plus de 16 centim. de saillie, peuvent être autorisés par la municipalité ; les grands balcons, ceux qui ont une saillie plus considérable doivent, dans les villes, et sur les routes impériales dans les bourgs et villages, être autorisés par la grande voirie : la permission est demandée aux agents voyers. — À Paris, les petits balcons ont 22 centimèt. de saillie, y compris l’appui des croisées ; les grands ont 80 centim. et ne peuvent être établis que dans les rues de 10 mèt. de large et dans les places et carrefours ; ils doivent être élevés à 6 mèt. au moins au-dessus du sol (C. Nap., art. 678-680 ; ordonn. de pol. du 24 déc. 1823).

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