Bail d’animaux

Il peut avoir lieu, hors de tout contrat de bail à ferme ou de cheptel, pour des animaux, tels que des chevaux, des bœufs, des vaches, loués pour un temps et pour un prix déterminés ; il peut se faire sous seing privé ; il faut y désigner les animaux de manière à faire bien reconnaître leur identité. On stipule que le preneur payera le prix des animaux tel qu’il est porté au contrat, s’ils périssent par sa faute ; mais qu’il n’aura rien à payer, en cas de mort naturelle ou par suite d’accident fortuit, à condition de rapporter, dans tel délai, au propriétaire, la peau des animaux et un certificat constatant la cause de leur mort. — Une convention verbale de bail, ou louage d’animaux a lieu quand on loue pour une journée, pour plusieurs jours, semaines ou mois, ou même pour quelques heures, des animaux, principalement des chevaux ou des ânes, pour une promenade ou pour un voyage. Une telle location oblige celui qui l’a faite à rendre les animaux loués, au jour ou à l’heure convenue, et à payer le prix de la location s’il ne l’a pas été d’avance. Lorsque l’animal loué a été gardé au-delà du temps convenu, il est dû un supplément de prix ; s’il est rendu blessé ou détérioré, le propriétaire a droit à un dédommagement, à moins qu’il ne soit prouvé que le préjudice provient de la faute de l’animal, ou d’un accident qui serait arrivé alors même que l’animal serait resté sous la garde de son maître. Si l’animal vient à périr, le prix doit en être payé au propriétaire, et fixé, soit à l’amiable, soit à dire d’experts ; il n’est rien dû si la mort a eu lieu sans aucune faute, négligence, ni imprudence de celui qui se servait de l’animal ; mais c’est à celui-ci de prouver que la mort a eu pour cause un accident qui ne saurait lui être imputé.

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