Avocat

(Profession). Pour pouvoir porter le titre et exercer la profession d’avocat, il faut avoir obtenu le grade de licencié en droit et avoir prêté serment devant la Cour d’appel soit du lieu qu’on habite, soit du ressort où l’on veut exercer. Pour être admis au serment, on doit, à moins d’une dispense expresse, justifier du diplôme de licencié et payer au greffier de la Cour un droit de 25 fr. Un ancien avocat présente à l’audience le licencié qui demande à prêter serment : quand le serment a été reçu par le magistrat présidant l’audience, il en est dressé procès-verbal, et le diplôme rendu à l’avocat porte au dos le certificat de la prestation de serment. — Le nouvel avocat, avant de pouvoir être inscrit au tableau de l’ordre, doit subir un stage de trois ans, pendant lequel il est tenu de suivre assidûment les audiences des tribunaux ; mais en réalité, ce stage est une simple formalité qui n’engage à rien, si ce n’est à apposer sa signature un jour de chaque semaine sur un registre ad hoc, et à suivre les conférences tenues dans la bibliothèque des avocats pour l’instruction des stagiaires. Le conseil de discipline a le droit de prolonger, selon le cas, la durée du stage. — À Paris, d’après les règlements de l’ordre, on ne devrait point être admis au stage quand on travaille chez le notaire ou chez l’avoué ; néanmoins beaucoup de jeunes avocats font leur stage tout en exerçant la profession de clerc de notaire ou de clerc d’avoué. D’autres entrent chez un avocat en qualité de secrétaire, pour y apprendre la triture des affaires et se préparer dans l’avenir une clientèle. — Les stagiaires qui ont 2 ans de stage et 22 ans accomplis peuvent plaider toutes sortes d’affaires et à toutes sortes d’audiences. S’ils n’ont pas de clientèle assurée, ils peuvent se faire inscrire parmi les défenseurs d’office. — Son stage accompli, le jeune avocat peut réclamer son inscription au tableau de l’ordre. Il porte alors le titre d’avocat à la Cour d’appel et aux tribunaux de première instance. Bien qu’inscrit sur le tableau d’une seule Cour, il peut plaider devant toutes les Cours et tous les tribunaux.

La profession d’avocat est incompatible avec les fonctions de préfet, sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ; avec celles de greffier, de notaire et d’avoué ; avec les emplois à gages et ceux d’agent comptable ; avec toute espèce de négoce ; en sont exclues toutes personnes exerçant la profession d’agent d’affaires ou d’agréé près le tribunal de commerce. Elle est soumise à un droit de patente qui consiste dans le 15e de la valeur locative, sans droit fixe.

(Législation) Dans les affaires civiles, chacun peut se défendre soi-même sans employer le ministère d’un avocat ; mais, d’un autre côté, le tribunal peut interdire ce droit aux parties s’il reconnaît que la passion, ou l’inexpérience, les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l’instruction des juges (C. de proc., art. 85). Les personnes auxquelles il faut s’adresser pour faire plaider sa cause, ce sont les avocats, qui plaident dans toutes les affaires, et, dans certains cas, les avoués (Voy. Avoués). On peut se faire défendre par un avocat à quelque Cour ou tribunal de France qu’il soit attaché. Il n’est pas permis à une personne qui n’est ni avocat ni avoué de venir plaider un procès où elle n’a pas d’intérêt ; seulement, les femmes, les parents ou alliés en ligne directe, et les pupilles des magistrats peuvent faire plaider par eux leurs causes, leur demander une défense soit verbale, soit écrite et même des consultations (art. 86).

Devant les juges de paix le ministère des avocats est admis comme devant toutes les juridictions, mais on n’est pas obligé d’y recourir ; on peut se défendre non seulement soi-même mais par un fondé de pouvoirs (C. de proc., art. 13), qui, toutefois, ne peut être choisi parmi les huissiers, sauf dans le cas où ceux-ci se présenteraient comme conseils ou comme fondés de pouvoir de leurs femme, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles (L. du 25 mai 1838 ; C. de proc., art. 86). — Devant les tribunaux de commerce, les avocats sont admis à plaider ; il est interdit d’y employer des avoués, comme avoués ; à défaut d’avocat, la partie qui ne se défend pas elle-même, ne peut faire plaider pour elle qu’une personne qu’elle autorise à l’audience, ou à qui elle a donné, soit par un acte séparé, soit au bas de l’assignation, un pouvoir spécial ; un huissier ne peut être ni conseil, ni mandataire d’une partie devant ces tribunaux (C. de comm., art. 627), mais rien n’empêcherait de donner un pouvoir à un avoué. Les tribunaux de commerce ont auprès d’eux une corporation de mandataires assermentés. Voy. Agréé.

Dans les affaires de simple police ou de police correctionnelle on peut se défendre soi-même ou se faire défendre par un avocat. — Lorsqu’un individu est accusé d’un crime, le président de la Cour d’assises qui le jugera doit lui demander s’il a fait choix d’un conseil, et s’il n’en a pas choisi, lui en nommer un. Le conseil de l’accusé ne peut être pris que parmi les avocats ou avoués, à moins que le président n’autorise l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis (C. d’inst. crim., art. 294, 295). L’accusé doit être assisté de son avocat dans tous les actes de la procédure devant la Cour d’assises.

Les avocats ne peuvent et ne doivent révéler aucun secret qui leur a été confié, et ils ne déposent pas comme témoins des faits qui ne sont venus à leur connaissance que par suite de l’exercice de leur profession. — Ils ne donnent pas de reçu des pièces qui leur sont remises ou communiquées ; on doit, pour la restitution de ces pièces, s’en rapporter à leur bonne foi. Ils ne donnent pas non plus de reçu de leurs honoraires. Ils ne poursuivent jamais en justice le payement des honoraires qu’on leur doit ; ils ne doivent pas les exiger d’avance, mais il est convenable de s’entendre avec eux à ce sujet, car rien ne les oblige d’accepter la défense d’une cause s’ils ne sont pas certains de recevoir le payement de leur travail. Dans plusieurs villes, l’usage est de remettre à l’avocat ses honoraires au plus tard dans la troisième visite qu’on lui fait pour conférer avec lui sur la cause. Entre l’avocat et son client, le taux des honoraires est librement convenu, et ne donne jamais lieu à une taxation par les magistrats. Dans le tarif des frais que peuvent réclamer les avoués, il est alloué une faible somme pour l’avocat qui a plaidé contradictoirement (à Paris, 15 fr.) ou obtenu un jugement par défaut (à Paris, 5 fr.). — Les consultations d’avocat ne sont pas non plus taxées, et ne peuvent devenir l’objet d’une action en justice ; le prix en varie suivant l’importance de l’affaire, la fortune du client et le rang qu’occupe l’avocat dans sa profession.

Les personnes qui ont à se plaindre de procédés indélicats, ce fautes commises par des avocats dans l’exercice de leur ministère, peuvent porter plainte au conseil de l’ordre qui, s’il y a lieu, prononce des peines disciplinaires. Si l’avocat a commis un fait constituant une contravention, un délit ou un crime, les personnes qui en ont souffert peuvent en outre se porter parties civiles devant les tribunaux pour le faire condamner et obtenir contre lui des dommages-intérêts ou autres réparations.

On peut prendre pour arbitre un avocat à quelque Cour ou tribunal qu’il soit attaché.

Avocats au conseil d’État et à la Cour de cassation

Ce sont des officiers ministériels dont le nombre est limité à 60. Ils sont nommés par le Chef de l’État. Pour être admis à traiter d’une charge de cette nature, il faut, indépendamment de l’examen que le conseil de l’ordre fait subir aux candidats, être inscrit au tableau des avocats ordinaires, ou, à défaut de cette inscription, avoir prêté le serment d’avocat et justifier d’un stage de 3 ans. — Le prix moyen de chaque charge peut être évalué à 80,000 fr., quelques-unes dépassent ce chiffre, mais pour le plus grand nombre le prix est au-dessous de la moyenne. Le cautionnement est de 7,000 fr. auquel il faut ajouter 2,000 fr. pour enregistrement et frais de réception.

C’est aux avocats particuliers à la Cour de cassation et au conseil d’État qu’il faut nécessairement s’adresser pour l’instruction et la défense des affaires soumises à ces deux hautes juridictions : leur ministère n’est pas obligé mais seulement facultatif dans les causes qui ont été jugées par les Cours d’assises. Ils ont en outre le droit exclusif, à défaut des parties elles-mêmes, de signer, en matière contentieuse, tous mémoires et réclamations adressés aux ministères et aux administrations et directions générales qui en dépendent. — Ils ont seuls l’entrée dans les bureaux pour la poursuite des affaires de cette nature.

Leurs droits et leurs devoirs sont les mêmes que ceux des avocats des autres Cours. On doit leur envoyer immédiatement la somme nécessaire pour les avances, consignations d’amende et frais qu’ils ont à faire ; ils peuvent poursuivre en justice ceux qui ne les ont pas payés de leurs déboursés ; ils sont même autorisés à réclamer leurs honoraires : mais ils se le sont interdit par un règlement de discipline. Pour leur remettre la poursuite d’une affaire, on peut leur adresser directement les pièces ; on laisse ce soin avec une lettre à l’avocat qui a plaidé la cause devant la juridiction dont la décision est attaquée. Les avocats à la Cour de cassation et au conseil d’État peuvent être dénoncés comme les autres au conseil de leur ordre et poursuivis pour les mêmes faits.

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