Aveu

(Droit). 1° L’aveu qui a été fait hors justice et d’une manière purement verbale ne peut avoir aucun effet s’il est nié et qu’on se trouve dans une circonstance où la preuve par témoins ne serait pas admise. L’aveu hors justice, quand il se trouve dans un écrit, fait foi comme toute autre mention contenue dans un acte, et selon sa teneur ; il y aurait, p. ex., aveu et preuve d’une dette dans la lettre par laquelle une personne aurait écrit à celle qui se prétend créancière, qu’elle ne pouvait, quant à présent, rembourser la somme qui lui aurait été avancée, mais qu’elle payerait dans tel délai ou par tels à-compte.

Quant à l’aveu fait en justice, soit par la partie elle-même, soit par son fondé de pouvoir, il fait pleine foi contre la personne dont il émane. Il est censé être fait en justice quand il intervient devant le juge de paix agissant comme conciliateur. La personne incapable de s’obliger ne peut faire en justice un aveu valable, p. ex., le mineur, l’interdit, la femme mariée non autorisée à ester en justice. La partie qui parle ou qui écrit en personne dans un procès se trouve liée par ses aveux ; les personnes qui agissent ou parlent pour elle ne l’obligent par leurs aveux qu’autant qu’elle leur a donné à ce sujet un pouvoir spécial ; ainsi, à défaut d’un tel pouvoir, les intérêts de la partie ne pourraient être lésés par les aveux de l’avoué ou de l’avocat ; les déclarations de consentements donnés sans pouvoir, ou excédant les pouvoirs conférés, permettraient d’intenter une action en désaveu (Voy. Désaveu). — L’adversaire de la partie qui a fait un aveu judiciaire doit l’accepter ou le repousser tel qu’il est donné ; il ne peut en prendre une partie qui favoriserait ses prétentions, et en rejeter ce qui les condamnerait.

L’aveu judiciaire ne doit être donné qu’avec mûre réflexion : car, une fois émis, il ne peut plus être rétracté. L’irrévocabilité de l’aveu cesse toutefois quand il a été le résultat d’une erreur de fait ; p. ex., si, sur la poursuite d’un créancier de son père décédé, un fils avoue que la dette existait réellement, il pourra révoquer son aveu, et ne pourra plus être poursuivi comme débiteur, s’il a trouvé ultérieurement des papiers prouvant que la dette a été remboursée. L’erreur de droit ne révoque point un aveu ; ainsi, celui qui a avoué une dette ne peut ensuite se refuser à la payer sous prétexte qu’il ignorait qu’aux termes de la loi elle était prescrite.

L’aveu consigné dans un acte qui ne produit ni obligation ni libération n’est passible que du droit fixe de 2 fr., plus le décime. Dans le cas contraire, il est soumis au droit proportionnel, suivant la nature de la disposition constatée par l’aveu (C. Nap., art. 1354-56 ; L. du 26 avril 1816).

2° L’aveu qu’un individu, prévenu d’une contravention de police ou d’un délit correctionnel fait à l’audience, suffit pour prouver contre lui la contravention ou le délit objet de la poursuite, et pour autoriser sa condamnation, alors même qu’il n’aurait point été dressé de procès-verbal, ou qu’il n’existerait qu’un procès-verbal insuffisant ou irrégulier. Le prévenu doit d’autant plus se tenir sur ses gardes que l’aveu qu’il ferait ne serait pas indivisible comme celui qui aurait lieu devant les tribunaux civils ; la condamnation pourrait donc intervenir par cela seul que le fait matériel aurait été avoué, alors même que le prévenu soutiendrait en même temps qu’il avait agi sans intention, ou qu’il avait le droit de faire ce qu’il avait fait (C. d’instr. crim., art. 154 et 189).

Aveu (Gens sans). Voy. Vagabonds.

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