Avaries

(Commerce. Législation). 1° Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les commissionnaires pour le transport des marchandises et autres objets, les voituriers, sont responsables des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été avariées par cas fortuit, force majeure, ou vice propre de la chose, où qu’il n’y ait stipulation contraire dans la lettre de voiture. Si le dommage ne peut être évalué par experts à la vue des objets cassés ou endommagés, l’évaluation faite lors de l’enregistrement sert de règle pour fixer l’indemnité. La réception des objets et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. Le destinataire doit donc aussitôt que la marchandise lui est adressée vérifier son état et la refuser si elle est avariée. Ordinairement il survient une transaction entre le destinataire et le voiturier. Dans le cas contraire, le destinataire doit se pourvoir par requête devant le président du tribunal de commerce, ou, à défaut, devant le président du tribunal civil ou le juge de paix de la localité. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier à raison de l’avarie des marchandises sont prescrites, après 6 mois, pour les expéditions faites dans l’intérieur de la France, et après un an pour celle faites à l’étranger ; le tout à compter du jour où la remise des marchandises aura été faite (C. Nap., art. 1784 ; C. de comm., art. 98, 103, 105, 168).

Formule de requête à l’effet de faire constater des avaries.

À M. le président du Tribunal de commerce séant à… (ou à M. le président du Tribunal civil, ou à M. le juge de paix du canton de…) :

Monsieur,

Le sieur (nom et prénoms), négociant (ou propriétaire), demeurant à… a l’honneur de vous exposer : qu’il lui a été présenté aujourd’hui (énoncer ici la quantité de colis, caisses ou ballots) expédiés de… par le sieur… et marqués (indiquer la marque) ; qu’il lui a paru avant d’ouvrir (ou en ouvrant) les colis (caisses ou ballots), que la marchandise était avariée.

En conséquence l’exposant vous prie de commettre tel expert qu’il vous plaira pour faire la vérification de la marchandise et en dresser procès-verbal.

Fait à… le… (Signature.)

2° Dans le commerce maritime, on répute avaries toutes dépenses faites par le navire et les marchandises, conjointement ou séparément, tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et leur départ jusqu’à leur retour et déchargement. Les différentes parties engagées dans une expédition maritime peuvent convenir, d’avance, de la manière dont les avaries seront supportées par l’armateur, le capitaine, l’affréteur, le propriétaire ou expéditeur des marchandises. À défaut de conventions sur les avaries, elles sont supportées de la manière suivante : les avaries communes, c.-à-d. les dommages soufferts volontairement, et les dépenses faites, d’après délibérations motivées, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur ; le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement. Les avaries particulières, c.-à-d. les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense. Les dommages arrivés aux marchandises par tous accidents provenant de la faute, de la négligence du capitaine ou de l’équipage, sont des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, sauf son recours contre le capitaine, le navire et le fret. Les droits de navigation sont de simples frais à la charge du navire. Quand des navires s’abordent fortuitement, le dommage est supporté par celui des navires qui l’a éprouvé. Si l’abordage a eu lieu par la faute de l’un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l’a causé (Voy. Abordage). Les intéressés dans une affaire maritime ne sont pas admis à réclamer pour toute avarie, quelque minime qu’elle soit ; une demande de cette nature n’est point recevable si l’avarie commune n’excède pas 1 p. 100 de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l’avarie particulière n’excède pas aussi 1 p. 100 de la valeur de la chose endommagée (C. de comm., art. 397-409).

Ce sont les consuls de France à l’étranger qui sont chargés de régler les avaries.

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