Avantage

(Droit). Lorsqu’un mari a fait des avantages à sa femme par contrat de mariage, et qu’il tombe en faillite, ces avantages sont déclarés nuls à l’égard de la masse lorsque le mari était commerçant à l’époque du mariage, ou que, n’ayant pas alors de profession déterminée, il est devenu commerçant dans l’année. Les créanciers ne peuvent se prévaloir contre la femme des avantages qu’elle aura faits à son mari par le même contrat.

Avantage à un successible

On peut donner toute la portion de ses biens non soumise à la réserve légale, à un de ses enfants ou autres successibles, comme on pourrait le faire à un étranger. Le donataire ou légataire n’est pas tenu au rapport envers ses cohéritiers si le don ou legs lui a été fait expressément par préciput et hors part (Voy. Préciput, Rapport à succession). Lorsqu’une personne a déjà disposé antérieurement de toute la portion disponible, et qu’elle la donne ensuite à un de ses successibles, celui-ci ne peut réclamer l’exécution de cette libéralité, puisqu’il ne reste plus rien de disponible ; toutefois si, des termes de l’acte et des circonstances il résulte que l’intention du testateur a été de faire subsister ensemble les deux dispositions, les tribunaux peuvent en ordonner l’exécution, en les resserrant dans les limites du disponible.

Celui qui est en même temps héritier et donataire ou légataire, sans dispense de rapport, est obligé de rapporter à la masse de la succession tout ce qu’il a reçu sans distinction. Si ce donataire, étant héritier à réserve, poursuivait lui-même en réduction de donation un étranger donataire, celui-ci pourrait exiger qu’il fît sur sa réserve, protégée par la demande en réduction, l’imputation de ce qu’il aurait reçu en avancement d’hoirie ; le droit de ne pas subir d’imputation sur sa réserve appartient à l’héritier légataire si le testateur a déclaré vouloir que son legs fût acquitté de préférence (C. Nap., art. 927). Celui qui est à la fois héritier et légataire ou donataire, peut renoncer à l’une ou à l’autre de ces qualités ; s’il renonce à l’avantage pour accepter seulement la succession, il n’a plus, envers ses cohéritiers et les étrangers créanciers, que les droits et les obligations des héritiers. Si l’héritier renonce à la succession pour s’en tenir à son avantage, il n’a plus droit à la réserve : quand il y a d’autres héritiers, et qu’ils ont droit à une réserve, le renonçant avantagé retient jusqu’à concurrence de la portion disponible ; quand il n’y a aucun héritier à réserve, l’avantagé renonçant prend tout ce qui lui a été donné, sans réduction (Voy. Renonciation à succession).

Quand l’avantage a été fait expressément à titre de préciput et hors part, ce qui dispense du rapport, le successible avantagé peut prendre à la fois dans la succession du disposant sa part héréditaire et ce qui lui a été donné ou légué. S’il accepte la succession, et que la libéralité n’excède pas la quotité disponible, il prend l’avantage entier et sa réserve, ou sa part de réserve s’il y a plusieurs héritiers réservataires ; si l’avantage dépasse la portion disponible, il supporte la réduction. Quand , en qualité d’héritier à réserve, il réclame, contre des donataires étrangers, la réduction de leurs donations, ils ne peuvent l’obliger à imputer sur sa réserve ce qu’il a reçu à titre de donation, la libéralité dispensée du rapport devant être considérée comme faite en sus de la réserve. Quand la donation par préciput faite à un successible qui a accepté la succession excède la quotité disponible, il n’est pas tenu, comme le serait un donataire étranger, d’abandonner, pour la réserve, tout ou partie de l’immeuble qu’il détient ; il a le droit de retenir sur les biens qui lui ont été donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier dans la portion indisponible, pourvu qu’il y ait dans la succession d’autres immeubles de même nature à partager entre les cohéritiers. Le donataire par préciput qui renonce à la succession pour s’en tenir à son avantage, garde la donation, entière ou par partie, selon qu’elle ne dépasse pas, ou qu’elle excède la quotité disponible : mais il ne peut plus rien demander dans la réserve (C. Nap., art. 919-924).

Laisser un commentaire