Avances

(Législation). Le mandataire, si aucune faute ne peut lui être imputée, doit être remboursé des avances et frais qu’il a pu faire pour l’exécution du mandat, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, et sans qu’il soit forcé de subir aucune réduction. L’intérêt des avances lui est dû à dater du jour des avances constatées (C. Nap., art. 1999 et 2001).

Avances aux ouvriers

Les avances faites par le patron à l’ouvrier ne peuvent être inscrites sur le livret de celui-ci et ne sont remboursables, au moyen de la retenue, que jusqu’à concurrence de 30 fr. La retenue ne peut dépasser le dixième du salaire de l’ouvrier. L’ouvrier qui a terminé le travail auquel il s’était engagé envers son patron, ou à qui son maître refuse de l’ouvrage ou son salaire, a le droit d’exiger la remise de son livret, lors même qu’il n’a pas acquitté les avances qu’il a reçues. De son côté le patron a le droit de retenir le livret de l’ouvrier jusqu’à ce que le travail promis par celui-ci soit terminé et livré, à moins que, par une cause indépendante de sa volonté, l’ouvrier ne soit dans l’impossibilité de travailler (L du 14 mai 1851, art. 2-5).

Avances sur effets publics

Voy. Banque de France.

Laisser un commentaire