Auditeur au au conseil d’État

(Profession) « La fonction d’auditeur au conseil d’État, dit judicieusement l’auteur du Dictionnaire des professions, est le noviciat le plus élevé, le plus utile et à tous les points de vue le plus désirable qui s’offre au choix des jeunes gens, pour entrer dans les carrières administratives. »

Aux termes de la loi du 24 mai 1872, il y a près le conseil d’État 10 auditeurs de 1re classe et 20 de 2e classe ; ils sont nommés au concours. Les auditeurs de 2e classe ne restent en fonction que 4 ans et ne reçoivent aucune indemnité ; ceux de 1re classe ont un traitement égal à la moitié de celui des maîtres de requêtes. Nul ne peut être nommé auditeur, s’il a moins de 21 ans et plus de 25.

Les auditeurs sont répartis entre les diverses sections du conseil d’État ; ils assistent les conseillers et les maîtres des requêtes dans la préparation et l’instruction des affaires ; ils font des rapports dans les commissions, les comités, les sections, etc. Souvent ils sont désignés par les ministres pour faire partie des différentes commissions administratives formées dans le sein des ministères.

Les fonctions d’auditeur sont un acheminement aux places de maître des requêtes et de sous-préfet. Elles ouvrent aussi un accès à ceux qui voudraient entrer soit dans l’administration centrale des ministères, soit dans la diplomatie, soit dans la magistrature.

Auditeur à la Cour des comptes (Profession)

Ces fonctions sont un noviciat spécial pour arriver aux fonctions plus élevées de la Cour des comptes. Aux termes du décret du 23 octobre 1856, il y a près cette Cour 30 auditeurs, nommés par le Chef de l’État. — Nul ne peut être nommé auditeur s’il n’est âgé de 21 ans au moins et de 30 ans au plus, s’il n’est licencié en droit et s’il n’a été jugé admissible par une commission d’examen dont les membres sont nommés par le Ministre des Finances.

Les auditeurs sont placés sous la direction du premier président qui peut les adjoindre aux conseillers référendaires pour prendre part aux travaux d’instruction et de vérification confiés à ces magistrats. Ils peuvent être révoqués par l’Empereur sur la proposition du Ministre des Finances et sur l’avis du premier président et du procureur général. — Le tiers au moins des vacances dans l’ordre des conseillers référendaires de seconde classe leur est attribué.

Les 20 premiers auditeurs à la Cour des comptes ont été nommés par le décret du 23 mars 1857 : ils ont remplacé les anciens aspirants à la Cour des comptes dont plusieurs d’entre eux faisaient partie.

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