Association

(Législation). — Pour les Associations commerciales, c.-à-d. ayant pour objet une entreprise ou une série d’affaires d’intérêt pécuniaire. Voy. Société en commandite, Société anonymes, Assurances, etc. — Les associations dont le but est politique, religieux, littéraire, scientifique, etc., sont régies par des lois particulières qu’il importe de connaître afin d’éviter les peines graves auxquelles les infractions donnent lieu.

Les associations secrètes (Société secrètes), quel que soit leur objet, sont absolument interdites. Ceux qui sont convaincus d’en avoir fait partie sont punis d’une amende de 100 à 500 fr., d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et de la privation des droits civiques de 1 à 5 ans. Ces peines peuvent être portées au double contre les chefs ou fondateurs de ces Sociétés ; elles sont, en outre, indépendantes de celles qui pourraient être encourues pour crimes ou délits commis par les membres de ces associations. — Les associations des malfaiteurs sont punies des travaux forcés.

Lors même que des associations sont publiques, elles ne sont pas toujours permises. Nulle association de plus de 20 personnes, dont le but est de se réunir pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne peut se former qu’avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions qui peuvent lui être imposées par l’autorité publique. L’autorisation doit être demandée, dans les départements, aux préfets ; à Paris, au préfet de police. Si l’association autorisée donne lieu à quelque mécontentement de la part de l’autorité, l’autorisation peut toujours être révoquée. L’autorisation préalable est nécessaire aux associations de plus de 20 personnes, alors même qu’elles seraient partagées en sections d’un moindre nombre, et qu’elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. Dans le nombre de 20 personnes ne sont pas comprises celles qui sont domiciliées dans la maison où l’association se réunit. Quiconque fait partie d’une association non autorisée est puni de 2 mois à 1 an d’emprisonnement, et de 50 à 1 000 fr. d’amende. en cas de récidive, les peines peuvent être portées au double, et les condamnés être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n’excède pas le double du maximum de la peine.

Sont considérés comme complices, et punis comme tels, ceux qui ont prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d’une association non autorisée. Pour que celui qui a accordé ou consenti l’usage de sa maison ou de son appartement pour la réunion des membres d’une association, ne soit pas poursuivi, il ne suffit pas même que cette association ait été autorisée ; il faut, en outre de l’autorisation générale de l’association, que sa réunion ait été permise par l’autorité municipale : le contrevenant serait passible d’une amende de 16 à 200 fr. Il en est de même d’une réunion non permise pour l’exercice d’un culte quelconque. Voy. Réunion (C. pén., art. 265, 291, 292 et 294 ; Loi du 10 avril 1834 ; Décr. du 25 mars-2 avril 1852).

Associations charitables. Voy. Sociétés de bienfaisance, de secours, etc.

Associations religieuses. Voy. Congrégations.

Associations philotechnique et polytechnique. Voy. Adultes et Ouvriers.

Associations coopératives. Voy. Supplément.

Association douanière allemande (Monnaies, poids et mesures). Voy. Zollverein.

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