Assignation

(Législation). Quand on veut assigner quelqu’un à comparaître en justice, on le fait au moyen d’un exploit d’huissier. L’assignation ajourne devant le tribunal compétent, selon la nature de la demande. Devant le juge de paix, elle s’appelle citation (Voy. ce mot). L’huissier reçoit de la partie ou du conseil de celle-ci les indications nécessaires pour rédiger l’assignation ; il doit y observer toutes les formalités prescrites par la loi ; si l’exploit est déclaré nul par son fait, l’huissier peut être condamné aux frais de cet acte et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. Pour l’original d’un exploit d’assignation, il est dû à l’huissier, à Paris, 2 fr., partout ailleurs, 1 fr. 50 ; on paye ensuite l’enregistrement avec le décime de guerre ; pour les copies de pièces qui doivent être données avec l’exploit, on doit, à Paris, 25 c., partout ailleurs 20 c., par rôle contenant 20 lignes à la page et 10 syllabes à la ligne. Dans le cas de déplacement de l’huissier, il ne lui est tenu compte que d’une journée ; encore, jusqu’à 1/2 myriamèt., il ne lui est rien alloué ; au delà et jusqu’à 1 myriamèt. pour aller et retour, on lui doit 4 fr. ; au-delà d’un myriam., par myriamèt. 2 fr. Quand des actes sont assujettis à un visa, il est dû à l’huissier, pour chaque acte visé, à Paris, 1 fr., ailleurs 75 c. ; le droit est double quand, sur le refus du fonctionnaire qui doit donner le visa, l’huissier a dû requérir le visa du procureur de la république.

Assignation (Commerce)

Pour toute demande en assignation, le délai est au moins d’un jour. Cependant dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal peut permettre d’assigner de jour à jour et d’heure à heure. Le demandeur peut assigner à son choix devant le tribunal du domicile du défendeur ; devant celui dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; devant celui dans l’arrondissement duquel le payement devait être effectué (C. de procéd. civ., art. 415-420). — En matière de lettres de change et de billets à ordre, l’assignation est un moyen d’interrompre la prescription (Voy. ce mot) et de maintenir la dette ; elle suffit, lors même qu’on n’y donne pas suite, pour remettre le titre en vigueur pendant une nouvelle période de 5 ans. D’un autre côté, il ne faut pas oublier, si l’on poursuit le payement d’un effet de commerce, qu’il ne suffit pas de notifier le protêt ; il faut en outre faire donner assignation au débiteur dans les 15 jours de la date du protêt, augmentés d’un jour par 2 myriamèt. 1/2, si le débiteur réside hors de la distance de 5 myriamètres.

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