Archives

(Législation)

1° Archives nationales

Elles occupent à Paris les anciens hôtels de Soubise et de Guise, au Marais : rue des Francs-Bourgeois, 60. L’administration en est confiée à un directeur général. Le service est divisé en quatre sections entre lesquelles sont répartis des documents, en immense quantité, et que l’on a souvent intérêt à consulter, de toutes les parties de la France, soit pour des intérêts ou des souvenirs de famille, soit pour des affaires litigieuses, soit enfin pour des travaux de législation ou d’histoire ; la section du secrétariat conserve les documents de l’ancienne secrétairerie d’État, instituée sous le premier Empire, et qui, jusqu’en 1848, était restée au Louvre ; la section historique conserve les documents qui se rapportent à l’histoire politique, militaire et religieuse de la France, depuis les temps les plus reculés jusqu’à la révolution de 1789, notamment la collection originale des anciennes ordonnances appelées le trésor des chartes, les cartulaires, les bulles, les titres généalogiques, les sceaux historiques ; la section administrative conserve les documents relatifs à l’administration domaniale, financière et contentieuse de l’ancienne France, les archives de la couronne, les papiers relatifs à l’administration domaniale, financière et contentieuse de l’ancienne France, les archives de la couronne, les papiers relatifs aux domaines des princes, aux apanages, aux séquestres et confiscations, les versements des ministères autres que celui de la justice ; la section législative et judiciaire conserve les lois et actes émanés des assemblées politiques, depuis 1787 jusqu’à nos jours ; les documents provenant des autorités ou corps judiciaires de l’ancienne monarchie, notamment du parlement de Paris et des juridictions de son ressort, les versements du ministère de la justice.

On peut demander soit à prendre communication des documents conservés aux archives, soit à en avoir une expédition authentique. Pour cela, il faut, si l’on est hors de Paris, écrire au directeur général, pour lui demander l’autorisation d’avoir communication ou expédition, et indiquer une personne par laquelle on désire se faire représenter à cet effet. Si l’on réside à Paris, la demande se fait au bureau des renseignements, qui est ouvert tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 10 h. du matin à 3 h. du soir. Le directeur général autorise les communications ; en cas de refus, on peut en appeler au ministre de l’Instruction publique. L’autorisation accordée, on reçoit du chef du secrétariat, soit par lettre, soit au bureau des renseignements, l’avis du résultat qu’ont produit les recherches opérées pour trouver les documents demandés.

Les communications se donnent dans la salle du public, où l’on est admis tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 10 heures du matin à 3 heures du soir. Si l’on a des travaux suivis à faire aux Archives, on peut obtenir du directeur général une autorisation d’y travailler ; les personnes qui ont cette permission n’ont pas besoin, pour chacune des communications qu’elles demandent, d’une nouvelle autorisation du directeur général ; il leur suffit de s’adresser au bureau des renseignements, lequel transmet immédiatement leurs demandes aux chefs de section ; ceux-ci accordent, ou ils refusent en motivant leur refus. Le même privilège appartient aux fonctionnaires publics, aux membres et lauréats de l’Institut, aux docteurs de l’une des Facultés, aux archivistes paléographes et aux élèves de l’École des chartes. Le droit de prendre une communication autorisée se perd si on reste un an sans en profiter, ou si on interrompt le travail pendant une année entière.

Les droits de recherche et d’expédition des documents conservés aux Archives nationales sont réglés comme il suit : 3 fr. pour toutes les recherches à chaque demande ; 2 fr. par rôle d’expédition : chaque rôle de 2 pages, chaque page de 20 lignes, et chaque ligne de 12 à 15 syllabes ; 1 fr. 25 c. par feuille de papier timbré in-folio. L’expédition des plans topographiques est payée 3 fr. par décimètre carré, si ce plan ne contient que des lignes droites ; et 6 fr. par décimètre carré, s’il contient des lignes courbes, plus les frais de timbre. Les épreuves de sceaux (soufre et plâtre) sont payées : 3 fr. par sceau de 10 centimètres de diamètre et au-dessus ; 2 fr. par sceau de 5 à 10 décimètres ; 1 fr. par sceau de moins de 5 centimètres ; les sceaux ovales se mesurent sur leur grand axe. Il n’est procédé à aucune recherche ou expédition, ni au moulage d’aucune épreuve de sceau qu’après consignation des frais. Sont exemptées de tous frais : 1° les recherches et les expéditions réclamées dans l’intérêt du service public par les corps constitués de l’État, les ministres, les administrations départementales et communales ; 2° celles que les particuliers demandent dans un intérêt scientifique ou littéraire dûment spécifié. Les expéditions sans frais ne sont pas exécutées par les employés des archives, mais par les demandeurs ou leurs délégués ; elles peuvent être prises sur papier libre. Pour qu’une expédition soit authentique, il faut qu’elle ait été visée et collationnée par deux chefs de section, signée par le directeur général, et scellée du sceau des Archives. L’authenticité des épreuves de sceaux est garantie par un certificat d’origine signé du directeur général. (Décrets du 22 déc. 1855 et du 22 mars 1856 ; Règlem. du 12 nov. 1856).

2° Archives communales

Les pièces qui s’y trouvent ne peuvent être communiquées aux particuliers qu’avec l’autorisation du maire ; la communication se fait sans frais et sans déplacement, sous la surveillance d’un employé ou agent de la mairie. C ’est le maire qui délivre les expéditions ou extraits des actes déposés dans les archives de la commune. Toute expédition ou extrait se délivre sur papier timbré à 1 fr. 25 c. la feuille ; les droits à payer en sus sont de 75 cent. par rôle. Il y a un tarif particulier pour les expéditions ou extraits des actes inscrits sur les registres de l’état civil. Voy. Extraits des registres de l’état civil (L. du 7 messidor an ii et du 28 avril 1816).

Les archives communales forment un dépôt confié à la responsabilité du maire ; chaque maire est tenu d’en rendre compte à son successeur. — Elles doivent être conservées à la mairie, et non au domicile particulier du maire. Il est enjoint aux sous-préfets d’exercer à ce sujet, dans leurs tournées, une surveillance active. — Il est prescrit aux communes de tenir leurs archives à l’abri de l’humidité, de l’incendie et de toutes les autres causes de destruction.

3° Archives départementales

Quand on a besoin de consulter des documents qui y sont déposés, il faut s’adresser aux bureaux de la préfecture. Les demandes de recherches et de communications doivent être motivées et inscrites sur des bulletins, où les parties mettent leurs noms, qualités et demeure, et qu’elles signent ; c’est le secrétaire général qui donne l’autorisation, s’il y a lieu. Il n’est dû aucun droit pour la recherche des pièces. Les communications sont données sans frais et sans déplacement ; on ne peut recevoir en communication qu’un dossier à la fois. Le préfet seul peut autoriser la communication des documents personnels ou de famille ; les pièces d’un intérêt privé ne sont communiquées qu’aux personnes qui justifient qu’elles ont qualité pour en prendre connaissance ; le refus d’autorisation se donne par écrit.

Si l’on veut obtenir des expéditions ou extraits de pièces déposées aux archives, il faut en faire la demande par écrit. Les frais d’expédition ou d’extrait sont de 75 cent. par rôle : la délivrance ne peut en être faite que sur du papier timbré à 1 fr. 25 c. la feuille (L. du 7 messidor an ii et du 28 avril 1816 ; Règlem. du 6 mars 1843 ; Circul. du 18 fév. 1854).

4° Archives des cours et tribunaux

Elles sont confiées aux greffiers ; celles des anciens corps judiciaires se trouvent, ailleurs qu’à Paris, tantôt dans les greffes des juridictions actuelles, tantôt faisant partie de celles des préfectures. Quand elles sont au greffe et qu’on veut y trouver une pièce pour en avoir seulement communication, on doit payer un droit de recherche répété autant de fois qu’il y a d’années comprises dans la recherche, et fixé à 50 cent. pour la première année, et 25 cent. pour chacune des années suivantes. La loi du 21 vent. an vii a réglé les droits d’expédition des jugements et arrêts. Quand il s’agit de pièces d’anciennes archives, les expéditions et extraits sont soumis au droit général de 75 cent., par rôle, plus le papier timbré à 1 fr. 25 c. la feuille (L. du 7 mess. an ii et du 28 avril 1816).

Laisser un commentaire