Architecte

(Profession, Législation). — 1° La loi n’impose ni diplôme ni conditions à ceux qui veulent embrasser la profession d’architecte. Tout le monde peut prendre le titre d’architecte en payant le droit de patente, lequel est fixé au 15e de la valeur locative. De là différentes classes parmi les architectes, depuis le grand prix de Rome jusqu’à l’entrepreneur de bâtiments, qui souvent s’intitule architecte. — Au premier rang se place l’architecte qui a passé par la section d’architecture de l’École nationale des beaux-arts (Voy. ce mot), et qui, par des études persévérantes et consciencieuses, s’est mis en état d’exercer avec supériorité toutes les parties de son art. Il peut, en ouvrant un atelier, se livrer à l’enseignement et prétendre à un emploi soit dans les travaux publics, soit dans l’Administration. Dans le premier cas, il devra d’abord se faire attacher comme architecte inspecteur à quelqu’un des grands travaux de l’État. C’est un acheminement pour devenir architecte en chef et pour être chargé lui-même de travaux plus ou moins importants. Il peut aussi prétendre à un emploi de professeur d’architecture à l’École des beaux-arts, à l’École polytechnique et à l’École des ponts et chaussées ; enfin, il peut aspirer au titre de membre de l’Institut. S’il n’a point de goût pour les fonctions actives, il peut se faire attacher soit au ministère de l’Intérieur, comme membre du Conseil des bâtiments civils (Voy. ce mot), soit à l’administration de la ville de Paris, ou à celle des départements, comme architectevoyer, architecte du domaine, architecte départemental, etc. — Au second rang se placent les architectes experts qui se livrent exclusivement aux affaires contentieuses, et sont consultés par les tribunaux, les administrations publiques et les particuliers. Ces fonctions sont très lucratives, mais elles sortent un peu du domaine de l’art. — Vient ensuite la classe la plus nombreuse, celle des architectes qui se livrent aux affaires privées et qui bâtissent soit pour le compte des particuliers, soit à leur propre compte et par spéculation.

2° Lorsqu’un propriétaire, qui veut faire bâtir une maison neuve ou faire pratiquer des réparations importantes dans une ancienne maison, a pris la précaution de dresser d’abord, avec des personnes compétentes, le plan exact de ces constructions, et qu’il en a fait établir ensuite le devis d’une façon rigoureuse, il peut obliger l’architecte à s’engager par écrit à ne pas le dépasser. L’architecte s’arrange en conséquence avec les divers entrepreneurs. Il ne peut demander au propriétaire aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.

L’architecte est responsable, pendant dix ans, des constructions qu’il élève a prix fait. Pendant ce temps donc, tout dépérissement de l’édifice résultant soit d’un vice de construction, soit même du mauvais état du sol, lui serait attribué à ses risques et périls. — S’il ne fait que fournir les plans et devis, sans diriger les travaux, il n’est point garant des défauts de solidité qui peuvent résulter de leur mauvaise exécution ; il n’est responsable que des vices qui sont la conséquence nécessaire des plans qu’il a figurés et des indications qu’il a données par ses devis. Il n’est point non plus, dans ce cas, responsable de l’inobservation des lois du voisinage ; ce soin regarde l’entrepreneur.

C’est l’architecte qui est chargé de régler les mémoires des entrepreneurs et des ouvriers. Il fixe, par ses états de situation, les à-compte à payer dans le rapport de l’avancement des travaux, Voy. Mémoires.

Les honoraires de l’architecte sont réglés de gré à gré entre les parties. Souvent il est d’usage qu’ils soient de 5 p. 100 de la valeur de tous les travaux faits sous sa direction. Le conseil des bâtiments civils alloue d’ordinaire, pour les travaux de constructions neuves, une rétribution proportionnelle qui est au plus bas de 3 p. 100 jusqu’à 200 000 fr. de travaux, de 1 p. 100 jusqu’à 1 000 000 fr. de travaux ; pour les travaux de réparation et d’entretien, 4 fr. 20 c. p. 100. — La ville de Paris alloue 3 p. 100 sur les premiers 100 000 fr. de travaux, 2 1/2 p. 100 sur les seconds 100 000 fr., et ainsi de suite en diminuant de 1/2 p. 100 par chaque somme de 100 000 fr. Du reste, ce tarif n’est pas toujours appliqué.

L’architecte peut poursuivre devant les tribunaux, pour le payement de ses honoraires, celui qui l’a employé ; mais son action se prescrit par 6 mois après l’achèvement des travaux. Il a, pour se faire payer, un privilège sur les bâtiments qu’il a construits ou réparés, pourvu que la construction ou la réparation ait été précédée d’un état de lieux et suivie d’une expertise pour la réception des travaux.

Quand un architecte est employé par des particuliers ou nommé par la justice pour procéder à une expertise, ses vacations sont taxées, suivant sa résidence et la distance à parcourir, d’après un tarif déterminé par le décret du 10 février 1807.

Société centrale des Architectes

A Paris, quai de l’Horloge, 23. — Elle a pour objet de s’occuper des questions d’art, de pratique, de jurisprudence et d’administration relatives à l’architecture, envisagées principalement sous le rapport des intérêts publics et privés qui s’y rattachent. — Le nombre de ses membres est limité à 500. Sont admis de droit dans la Société, s’ils en font la demande écrite au président : 1° les architectes qui forment la section d’architecture de l’Académie des beaux-arts ; 2° les architectes professeurs à l’École spéciale des beaux-arts ; 3° ceux qui composent le jury de l’École ; 4° les architectes membres du Conseil général des bâtiments civils ; 5° ceux qui, à Paris ou dans les départements, remplissent les fonctions d’architecte en chef ou adjoint, soit dans les bâtiments de l’État, soit pour un des ministères, et pour des travaux exécutés à Paris ou dans les départements ; 6° enfin, ceux qui ont remporté à l’École des beaux-arts, section d’architecture, soit un grand prix, soit le prix départemental, soit un accessit ou une mention à ces deux prix, pourvu qu’ils aient plus de 30 ans.

Tout architecte non compris dans les catégories indiquées ci-dessus, et qui veut faire partie de la Société, doit être présenté par 3 membres de la Société. Il doit être Français, posséder l’ensemble des connaissances comprises dans l’enseignement de la section d’architecture à l’École des beaux-arts ; avoir dépassé l’âge jusqu’auquel on est admis à suivre cette École ; avoir fait preuve de capacité et d’expérience par des travaux théoriques ou pratiques ; n’avoir point fait d’entreprise pour son propre compte ou par association, au moins depuis 3 ans ; enfin n’être point commis ou dessinateur d’entrepreneur, au moins depuis 1 an.

La cotisation annuelle est de 20 fr. Les assemblées générales ont lieu en janvier et juillet.

Architecture (École spéc. d’) V. Supplément.

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