Arbitrage (Arbitre)

(Législation). La convention par laquelle des parties soumettent leur différend à des arbitres s’appelle compromis (Voy. ce mot). Entre associés négociants, et pour les contestations relatives à la société, l’arbitrage n’est plus obligatoire ; la loi du 17 juillet 1856, en supprimant l’arbitrage forcé, a attribué aux tribunaux de commerce la connaissance de ces contestations.

Ne peuvent être arbitres : les mineurs ; les femmes mariées ; les interdits ; les individus atteints de démence ou d’imbécillité ; les sourds-muets, à moins que les parties ne consentent à ce que l’affaire soit instruite par écrit si le sourd-muet arbitre sait lire et écrire ; les individus condamnés à une peine afflictive ou infamante, ou privés, par jugement, de l’exercice des droits civils : cette dernière incapacité ne s’applique point aux faillis ; les domestiques à gages ; les étrangers, bien que leur incapacité pour juger comme arbitres ait été contestée ; les individus qui ne savent pas lire ; ceux qui ne savent pas écrire, à moins qu’ils n’aient été autorisés à faire écrire la décision par un tiers ; ceux qui ignorent la langue des parties, à moins qu’ils n’aient été autorisés à juger sur pièces traduites. Ceux qui ont un intérêt personnel dans la contestation, les proches parents d’une des parties, son avocat ou son avoué, si l’autre partie ignorait cette qualité, ne peuvent non plus être arbitres. — Un magistrat d’une cour, d’un tribunal, un juge de paix, même s’ils sont juges du domicile d’une des parties, et s’ils avaient dû prononcer sur l’affaire dans le cas où il n’y aurait pas eu de compromis, peuvent être choisis pour arbitres. Les parties sont libres de prendre des arbitres hors du ressort du tribunal ou de la cour dont elles sont justiciables.

Les arbitres peuvent se réunir et juger les jours fériés. Leurs pouvoirs sont fixés par les clauses du compromis qui les a nommés, et ne peuvent être modifiés que du commun consentement des parties (Voy. Compromis). Ils ne peuvent jamais juger contre le droit ; mais il est loisible aux parties de les dispenser de la rigueur du droit en les nommant amiables compositeurs (C. de proc., art. 1019). Ils ont le droit d’interpréter les termes des compromis si ces termes laissent des doutes sur l’étendue de leurs attributions, mais non de statuer sur la validité de leur nomination. Ils peuvent accorder des délais pour payer. Ils sont autorisés à ordonner toutes les mesures nécessaires pour l’instruction du procès, comme les expertises ; à statuer sur les exceptions et les incidents inhérents à l’examen du litige ; à ordonner la contrainte par corps, dans les cas admis par la loi ; à taxer et liquider les dépens. Ils ne peuvent interpréter leurs sentences, le compromis ayant pris fin du jour où ils ont prononcé. Quand des arbitres ont été nommés amiables compositeurs ils se trouvent, par cela même, dispensés d’observer les formes de la procédure ; et, en leur donnant cette qualité, les parties sont censées avoir renoncé au droit d’appeler de leurs décisions. — Bien qu’assimilés à des juges, les arbitres peuvent recevoir des honoraires ; ils ont droit de se faire rembourser, par les parties, de leurs frais et déboursés. Ils peuvent fixer eux-mêmes leurs honoraires ; mais on leur a contesté le droit d’en poursuivre le payement, ce qui oblige les arbitres qui entendent être rétribués, ou à se faire payer d’avance ou à s’en rapporter à la bonne foi des parties qui les ont nommés. Ils ne seraient pas autorisés à garder les pièces jusqu’à ce qu’on leur eût payé leurs honoraires.

Les arbitres sont tenus, ainsi que les parties elles-mêmes, de suivre, dans la procédure, les délais et les formalités établis pour les tribunaux ; mais les parties, pour épargner le temps et les frais, peuvent convenir qu’il en sera autrement (C. de proc., art. 1009) : elles doivent alors s’appliquer à bien déterminer en quoi elles autorisent les arbitres à s’écarter des règles ordinaires de la procédure. On a déjà vu que le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs entraîne dispense de toute règle rigoureuse de procédure.

Il n’est pas nécessaire de donner assignation à comparaître devant les arbitres, les parties ayant été averties par le compromis ; les arbitres indiquent les jours où ils veulent entendre ou réentendre les parties. Quand l’arbitrage est ouvert et l’instruction commencée, tous les arbitres doivent y concourir ; les actes doivent être faits par tous, si le compromis ne les autorise pas à commettre l’un d’eux (C. de proc., art. 1011). La cause s’instruit dans le lieu indiqué par le compromis, ou désigné par les arbitres. En général, il est d’usage que les séances se tiennent, et que les pièces restent, pendant l’instruction, chez le plus âgé des arbitres.

Le ministère des avoués n’est pas nécessaire. Les parties agissent en personne, ou par un fondé de procuration ; elles peuvent plaider elles-mêmes ou se faire assister par un avocat ; en tous cas, elles doivent produire leurs défenses et pièces, au moins quinze jours avant l’expiration de la durée du compromis, et si l’une d’elles ne fait pas de production, ou n’en fait qu’une incomplète, les arbitres ne jugent que sur ce qui est produit (C. de proc., art. 1016) ; la sentence ne peut pas être rendue avant le délai accordé pour la production. Ce délai n’est pas prescrit à peine de déchéance, en sorte que la partie qui l’aurait laissé écouler peut encore produire, tant que la sentence n’est pas rendue. Les défenses doivent être réciproquement notifiées pour qu’on puisse y répondre ; aucune forme n’est prescrite pour cette notification, qui peut se faire même par l’intermédiaire des arbitres. S’il y a des pièces qu’il importe d’examiner, la communication en est donnée à la partie qui la demande, soit devant les arbitres, soit sur un récépissé ; les arbitres sont maîtres de déterminer les conditions, la durée des communications, et les précautions dont ils croiraient devoir les entourer. La partie qui se rendrait coupable de la soustraction d’une pièce communiquée serait passible d’une amende de 25 à 300 fr. (C. pén., art. 409), infligée, non par les arbitres, mais par les tribunaux de police correctionnelle. Les arbitres peuvent prendre communication de toutes pièces produites devant eux, et ils devront être crus sur leur déclaration de les avoir restituées.

Si, dans le cours de l’arbitrage, il s’élève quelque incident qui donne lieu à une poursuite criminelle, par exemple à une inscription de faux, les arbitres ne peuvent en connaître ; ils doivent surseoir, et les délais de l’arbitrage ne recommencent à courir que du jour du jugement de l’incident.

La sentence arbitrale est le résultat de la délibération des arbitres ; elle doit être prise à la majorité. S ’il y a partage d’opinions, et que le compromis ait autorisé les arbitres à choisir un tiers pour les départager, ceux-ci sont tenus de le nommer par la décision même qui prononce le partage. S’ils ne peuvent pas s’entendre sur le choix, ils le déclarent sur le procès-verbal constatant le partage, et alors la partie la plus diligente présente une requête, sur papier timbré, au président du tribunal civil, pour qu’il nomme le tiers-arbitre. Les arbitres divisés sont tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans un même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés (C. de proc., art. 1017). Les arbitres font prudemment de se conformer, si les parties ne les en ont pas très expressément dispensés, à la double formalité de la déclaration de partage et de la réd'action de leurs avis séparés et distincts ; en s’éloignant de la loi, ils pourraient donner naissance à des contestations que la voie de l’arbitrage a pour but d’éviter.

Le tiers-arbitre est tenu de donner son jugement dans le mois, à partir du jour de son acceptation, à moins que le délai n’ait été prorogé par l’acte qui le nomme (art. 1018). Les parties peuvent fixer, d’avance, par le compromis, un délai plus long ou plus court au tiers-arbitre dans le cas où elles auraient prévu qu’il en pourrait être nommé un. — Le tiers-arbitre ne peut prononcer qu’après avoir conféré avec les arbitres divisés, à moins que les parties ne l’aient autorisé à juger sur le vu des pièces produites et des avis écrits des premiers arbitres. La conférence doit avoir lieu avec tous les arbitres ; on a le droit d’y tout discuter, et il peut sortir de la délibération commune une sentence nouvelle, prise à la majorité, y compris le tiers-arbitre, et qui peut différer de l’un et de l’autre des avis primitivement exprimés. Si tous les arbitres ne se sont pas réunis, le tiers-arbitre juge seul, et il est tenu de se conformer à l’avis de l’un des premiers arbitres (art. 1018), sans toutefois être obligé de l’exprimer dans des termes identiques. Il peut s’il y a plusieurs chefs distincts dans la contestation, adopter sur un ou plusieurs l’opinion d’un des arbitres, et l’avis d’un autre sur un ou plusieurs autres de ces chefs. Le tiers-arbitre a, sauf modification dans le compromis, le même pouvoir que les autres arbitres ; il doit, comme eux, juger d’après les règles du droit, à moins qu’il n’ait été nommé amiable compositeur (art. 1019). Lorsqu’il y a eu délibération commune, le tiers-arbitre en mentionne les résultats ; s’il juge seul, il lui suffit de déclarer qu’il se conforme à l’avis de tel arbitre.

Le jugement que prononcent les arbitres, s’ils sont tombés d’accord ; ou les arbitres et le tiers-arbitre, s’il y a eu partage d’opinions, doit renfermer, en général, les mêmes formes que ceux des tribunaux, c.-à-d. mentionner les noms, qualités et demeures des parties, ceux des arbitres, les conclusions, l’exposé sommaire des faits et du point de droit, les motifs et le dispositif des décisions, la date et le lieu où ils sont rendus. Il n’est pas nécessaire que la sentence arbitrale soit lue en présence des parties ; si elle ne l’a pas été, l’un des arbitres peut la leur faire connaître. Elle doit être rédigée en français : on pourrait toutefois la rédiger dans un autre idiome, pourvu qu’on y joignit une traduction française, faite par un interprète juré. Si les parties ne sont convenues de rien relativement au partage des frais, les arbitres peuvent les mettre à la charge de la partie qui succombe, ou les compenser, s’il y a lieu.

Tous les arbitres doivent concourir au jugement. Si l’un d’eux se refusait à délibérer en soulevant un incident de la compétence des tribunaux, les autres arbitres auraient droit de surseoir jusqu’au jugement de l’incident, et ce sursis aurait pour effet de prolonger le délai pendant lequel la sentence arbitrale devrait être rendue. Si un arbitre est empêché, les autres doivent l’attendre ou se rendre auprès de lui. Si, après avoir conféré et discuté, l’un d’eux est obligé de s’absenter, il peut envoyer son avis motivé et signé. — C’est la majorité qui décide le jugement ; elle est constatée par la signature des arbitres. S’il n’y a que deux arbitres et que l’un refuse de signer parce qu’il n’est pas de l’avis de l’autre, il y a lieu à la nomination d’un tiers-arbitre ; si son refus, ou celui de l’arbitre ou des arbitres nécessaires pour former la majorité provient de ce qu’ils ne veulent pas remplir leur mission, ce refus peut, en se prolongeant ou en se manifestant au dernier moment, faire tomber l’arbitrage par l’expiration du délai du compromis. Dans ce cas, il est fait sommation à l’arbitre refusant, et s’il persiste, il peut être poursuivi en dommages-intérêts. Quand les arbitres formant la majorité ont signé le jugement qu’ils ont délibéré, et que c’est seulement la minorité qui refuse de signer, la sentence doit constater leur refus, et elle a alors le même effet que si elle avait été signée par tous (C. de proc., art. 1016). Le jugement doit aussi être signé par le tiers-arbitre.

Les jugements rendus par les arbitres ne peuvent être attaqués par opposition (art. 1016) : ne pouvant jamais être opposés à des tiers (art. 1022), il s’ensuit qu’ils ne sont pas davantage susceptibles de tierce opposition. Ils ne peuvent être modifiés ni interprétés par les arbitres qui les ont rendus ; les arbitres ne peuvent, non plus, sans un nouveau compromis, rectifier les erreurs qu’ils auraient commises dans leur sentence.

Pour que le jugement arbitral devienne exécutoire, il faut d’abord que l’un des arbitres le dépose au greffe du tribunal dans le ressort duquel il a été rendu, ou au greffe de la cour si on avait compromis sur l’appel d’un jugement. Le dépôt se fait dans les 3 jours (art. 1020), délai qui n’est toutefois pas prescrit à peine de nullité ; le dépôt peut se faire après l’expiration du délai du compromis. Sur le vu de la sentence déposée, le président du tribunal la rend exécutoire par une ordonnance d’exequatur (art. 1021) qu’il ne peut refuser. Aucun jugement arbitral, même préparatoire, ne peut être exécuté qu’après que cette ordonnance a été mise au bas ou en marge de la minute. La partie qui veut exécuter une sentence arbitrale peut présenter elle-même une requête au président pour qu’il y appose son ordonnance. Si le magistrat refusait, on pourrait appeler de sa décision devant le tribunal.

Les parties intéressées, qui n’ont pas renoncé, dans le compromis, à critiquer la sentence arbitrale, sont recevables à l’attaquer. On peut en appeler devant le tribunal du ressort où l’exécution a été ou devra être ordonnée ; l’appel est porté devant les tribunaux de première instance pour les matières qui, s’il n’y avait pas eu d’arbitrage, auraient été de la compétence des juges de paix, et devant les cours impériales pour les matières qui eussent été de la compétence des tribunaux de première instance (art. 1023). L’appel doit être interjeté dans les 3 mois, à partir de la signification de la sentence, et il peut l’être dans la huitaine qui suit la prononciation de ce jugement (C. de proc., art. 444, 449). Si l’appel est rejeté, l’appelant est condamné à une amende, comme devant les tribunaux ordinaires (art. 1025). La question de l’exécution provisoire des jugements arbitraux frappés d’appel se décide d’après les règles suivies pour les tribunaux ordinaires. Lorsque l’arbitrage a été établi sur un appel ou une requête civile, la sentence arbitrale est définitive et sans appel (art. 1010). — Une seconde manière de se pourvoir contre les sentences arbitrales, c’est la requête civile, admise avec les mêmes formes et délais que lorsqu’elle est dirigée contre le jugement d’un tribunal ; mais elle ne peut être fondée sur l’inobservation des formes ordinaires, à moins de conventions contraires par les parties, ni sur ce qu’il aurait été prononcé sur des choses non demandées (art. 1026, 1027). On peut renoncer à la requête civile comme à l’appel, sauf pour les cas de dol ou fraude, et les moyens fondés sur des raisons d’ordre public. — Enfin, on se pourvoit contre les sentences arbitrales en s’opposant à l’ordonnance d’exécution, par une demande en nullité, ayant pour objet de faire considérer le jugement comme non avenu ; on peut employer cette voie si le jugement a été rendu sans compromis ou hors des termes du compromis ; s’il l’a été sur compromis nul ou expiré ; s’il ne l’a été que par un ou plusieurs arbitres non autorisés à juger sans les autres ; s’il l’a été par un tiers sans conférence avec les arbitres partagés ; s’il a prononcé sur des choses non demandées (art. 1028). On peut se pourvoir contre la sentence arbitrale tant que la partie adverse n’y a pas acquiescé ou ne l’a pas volontairement accomplie. La partie qui demande la nullité du jugement arbitral avant qu’on en poursuive contre elle l’exécution doit donner une assignation devant le tribunal ; si elle agit pour empêcher l’exécution commencée, elle doit faire sa déclaration sur l’acte même d’exécution, et assigner ensuite devant le tribunal pour faire valoir ses moyens de nullité. — On ne peut se pourvoir en cassation contre les jugements arbitraux, mais seulement contre les jugements rendus sur la requête civile ou l’appel de ces sentences (art. 1028).

Les arbitres doivent prendre soin de se conformer aux lois sur le timbre et l’enregistrement. D’abord, ils sont tenus d’écrire tous leurs actes sur papier timbré, sous peine d’une amende de 20 fr. par chaque contravention. Il leur est défendu, sous la même peine, d’agir en vertu d’un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre ; autrement, ils seraient eux-mêmes passibles des droits de timbre. Ils ne peuvent non plus, sous peine de responsabilité personnelle, rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés ; leur sentence doit énoncer, pour les actes enregistrés qu’elle relate, la date du payement et le nom du bureau où il a été fait. L’arbitre qui écrit une sentence à la suite de l’acte de nomination avant que cet acte ait été enregistré, encourt une amende de 10 fr. (Lois du 13 brum. et du 22 frim. an vii ; Loi du 16 juin 1824).

Le jugement arbitral peut être déposé par un arbitre avant d’avoir été enregistré ; le greffier ne peut pas, pour raison du défaut d’enregistrement, refuser le dépôt ; mais il doit fournir l’extrait du dépôt et du jugement au receveur de l’enregistrement pour que celui-ci poursuive directement les parties en payement des frais du dépôt et des droits d’enregistrement. L’ordonnance du président qui rend la sentence arbitrale exécutoire ne peut être accordée qu’après l’enregistrement de cette sentence, lequel doit avoir lieu dans les 20 jours du dépôt. L’acte de dépôt et l’ordonnance d’exécution comportent un droit fixe de 3 fr., plus le décime de guerre. Le droit d’enregistrement de la sentence des arbitres est aussi de 3 fr. ou de 5 fr. ; mais il s’élève à 50 c. par 100 fr. lorsqu’il y a condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières ; il est dû 2 p. 100 s’il y a condamnation à des dommages-intérêts. L’opposition à l’ordonnance d’exequatur est passible d’un droit fixe de 2 fr. (L. du 22 frim. an vii et du 28 avril 1816).

Formules

Ouverture du procès-verbal

L’an… le… heure de… par-devant nous (nom, prénoms, qualité et domicile des arbitres) réunis dans le cabinet de M… sont comparus : 1° M… 2° M… (nom, prénoms, profession et domicile des parties) lesquels nous ont dit (désigner l’objet de la contestation, la nomination des arbitres et les clauses du compromis, dont il faut mentionner la date et l’enregistrement).

Desquels comparution, dires et réquisition leur avons donné et donnons acte, et après avoir accepté, comme nous acceptons, les pouvoirs à nous conférés par les parties, nous nous sommes constitués en tribunal arbitral, à l’effet de juger la contestation qui nous est soumise ; et avons signé avec les parties, après lecture faite.

S’il n’y a pas eu de compromis antérieur, il se fait dans le procès-verbal même. Voy. Compromis.]

Procès-verbal de partage d’opinions

L’an… le… nous arbitres susnommés, réunis dans le cabinet de M…, l’un de nous, à l’effet de délibérer sur la contestation qui nous est soumise ; après avoir examiné les pièces et les prétentions respectives des parties, nous étant trouvés divisés d’opinions sur tous les points (ou sur tels points déterminés), nous avons déclaré partage, et afin que chacun de nous apporte son avis distinct et motivé, nous nous sommes ajournés au…, dans le cabinet de M…, et avons signé.

(Si chaque arbitre a pu rédiger immédiatement son avis, on dira) : Et sans discontinuer nous avons rédigé notre avis distinct et motivé ainsi qu’il suit : M…, arbitre, considérant que… est d’avis que… En conséquence, et attendu qu’il y a partage, usant de la faculté qui nous a été conférée par les parties, de nommer un surarbitre pour nous départager, avons nommé pour surarbitre M… (nom, prénoms, qualité, domicile).

(Si les arbitres ne s’accordent pas sur le choix, on met) : Attendu que nous n’avons pu nous accorder sur le choix du surarbitre, délaissons les parties à se pourvoir, pour le faire nommer, devant le président du tribunal civil de…

Sentence arbitrale

L’an… le… heure de…, nous, arbitres susnommés, réunis dans le cabinet de M…, l’un de nous, avons rendu la sentence suivante :

Entre M…, d’une part ; et M…, d’autre part. La cause présente à juger les questions suivantes… Un… (indiquer les pièces, en mentionnant l’enregistrement, sa date, le bureau, le droit perçu, et si les parties ont été entendues elles-mêmes ou par des avocats)… Considérant (donner des motifs sur chaque point à juger). Par ces motifs, nous arbitres susdits et soussignés, après en avoir délibéré, statuant en premier (ou en dernier ressort), disons, etc. Condamnons M… aux dépens liquidés à la somme de… (ou bien : déclarons les dépens compensés). (Signatures des arbitres).

Sentence du tiers arbitre (dans le cas seulement où les arbitres ne sont pas tous réunis pour conférer, ou bien si, après conférence, les arbitres primitifs n’ont pas modifié leur avis).

L’an… le… MM… (noms, prénoms, qualité, demeure des arbitres) ; s’étant présentés devant nous (nom, prénoms, qualité, demeure du tiers arbitre) ; et nous ayant dit qu’après avoir été nommés arbitres, par compromis (ou par procès-verbal) du… à l’effet de prononcer sur les contestations entre MM… ils n’ont pu s’accorder, qu’ils ont déclaré partage par procès-verbal du…, et nous ont choisi pour surarbitre afin de les départager (ou bien mentionner la nomination par le président du tribunal si les arbitres ne se sont pas entendus sur le choix).

Sur quoi, nous soussigné, vu (mentionner les pièces remises) ; nous avons déclaré et déclarons accepter les fonctions de surarbitre à nous déférées, et avons signé avec lesdits arbitres.

Et après avoir lu le procès-verbal de partage, les pièces y annexées, les conclusions et défenses des parties, et entendu les arbitres dans leurs opinions diverses ; vidant le partage ; attendu… adoptons l’opinion de M…, arbitre ; en conséquence, disons que… Condamnons M… aux dépens (ou compensons les dépens) et avons signé avec les arbitres.

Fait à… le… (Signatures).

(Le surarbitre peut dire, s’il n’adopte pas tout l’avis d’un arbitre) : en ce qui touche… adoptons l’avis de M… en ce qui touche… adoptons l’avis de M…

Arbitrage (Finances)

Exemple d’une opération d’arbitrage. — On a besoin d’une lettre de change de 1 000 florins pour faire une remise sur Amsterdam. Si l’on opérait directement le change de Paris avec Amsterdam, on aurait à payer 2 500 fr. En effet 1 florin de Hollande vaut 2 fr. 50 c. de notre monnaie. Mais si l’on remarque : d’une part qu’une livre sterling vaut à Amsterdam, 35 sous de gros ou 10 florins 1/2, c.-à-d. 26 fr. 25 c. ; d’autre part que le change de Paris avec Londres est à 2 fr. pour une livre sterling, on chargera un banquier anglais, moyennant une commission de 1/2 p. 100 de faire la remise sur Amsterdam au change de 35 sous pour livre sterling. Celui-ci fera la remise avec 95 livres sterling 1/4, qui coûteront à Paris, avec le droit de commission, 2 392 fr. 90 c. Ainsi donc la remise directe coûterait 2 500 fr. ; la remise indirecte, 2 392 fr. 90 c. : cette dernière devra donc être préférée.

Autre exemple. — La rente 4 1/2 p. 100 montant à 95 fr., tandis que le 3 p. 100 reste stationnaire à 69 fr., on présume que le 3 p. 100 ne tardera pas à subir une hausse proportionnée à celle du 4 1/2. On vend alors par exemple 2 250 fr. de rente 4 1/2 à 95 soit 47 500 fr. et on achète 2 067 fr. de rente 3 p. 100 à 69 soit 47 541 fr.

Différence à payer : 41 fr.

Si le 3 p. 100 s’élève comme on le présumait à 71 et que le 4 1/2 ne monte qu’à 96, on vend les 2 067 fr. de rente 3 p. 100 à 71 soit 48 919 fr.

on rachète 2 250 fr. de rente 4 1/2 à 96 soit 48 000 fr.

Différence : 919 fr.

On a donc pour bénéfice 919 moins 41 ou 878 fr., dont il faut en outre déduire la commission de l’argent de change.

Ces deux opérations constituent des arbitrages.

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