Aqueduc

(Législation). Le propriétaire du fonds où l’aqueduc amène les eaux acquiert, par la possession et la prescription, le droit de le maintenir sur les fonds qu’il traverse, si son existence se manifeste d’une manière certaine, p. ex. par un canal à ciel ouvert, ou par des regards, et que les travaux apparents existent depuis plus de 30 ans ; mais si l’aqueduc souterrain ne se manifeste par aucun ouvrage ou signe apparent, le droit de le faire passer sur d’autres fonds ne peut résulter que de titres écrits. Le propriétaire d’un aqueduc, qui serait troublé dans son droit par des ouvrages faits sur les fonds traversés, pourrait intenter devant le juge de paix une action possessoire tendant à faire rétablir les lieux dans leur état primitif, et à obtenir des dommages-intérêts. Si celui qui a un droit d’aqueduc néglige d’entretenir en bon état le canal ou les autres ouvrages, et qu’il en résulte du dommage pour les autres fonds assujettis à le recevoir, les propriétaires peuvent le faire condamner à exécuter les travaux nécessaires, et, s’il y a lieu, à leur payer des dommages-intérêts. Celui dont le fonds est soumis à souffrir le passage d’un aqueduc est tenu de laisser faire, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, les travaux de réparation et d’entretien, qui sont une conséquence de la servitude qu’il supporte. Les aqueducs appartenant à plusieurs propriétaires sont entretenus et curés à frais communs ; les boues provenant du curage sont partagées en proportion des droits de chacun. La servitude d’aqueduc s’éteint de la même manière que les autres ; elle ne cesserait pas, parce que la source qui alimentait l’aqueduc se serait tarie, s’il était possible d’y faire venir les eaux d’ailleurs.

Il faut une autorisation du préfet pour établir un aqueduc sous ou à travers la voie publique ; l’administration peut toujours en ordonner la destruction s’il devient nuisible. On ne peut, sans autorisation, faire aucune prise d’eau, aucune saignée aux aqueducs publics. Quand les aqueducs pour la conduite des eaux des communes sont construits en maçonnerie, on ne peut faire aucune fouille à moins de 10 mèt. de la clef de voûte ; quand ils consistent en plomb, fer ou grès, les fouilles ne peuvent être faites qu’à 4 mèt. ; dans l’un et l’autre cas, on doit laisser une retraite ou talus, dans la masse, d’un mètre par mètre (Décr. du 4 juill. 1813).

N. B. — Une pente d’un centimètre pour 36 mèt. suffit à un aqueduc, lorsque le fond n’est pas raboteux, que la rigole ne fait pas de coude, ou que les retours sont tellement adoucis qu’ils ne peuvent sensiblement ralentir la vitesse de l’eau. Du reste, si l’on n’est gêné par aucune condition particulière, on fera bien de donner à l’aqueduc une pente plus considérable.

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