Appel

(Chasse). L’appel est un ton que l’on sonne pour indiquer l’endroit où l’on est, et pour faire venir à soi quelqu’un des chasseurs. Ce ton se compose de huit mesures ; les notes sont toutes dans le bas de la trompe. L ’usage a également adopté une série de six mesures pour faire savoir que l’on a entendu, ou que l’on vient. Le chasseur, qui a sonné un appel et qui ne reçoit pas de réponse, celui qui se trouvant en danger réclame du secours, sonne ce qu’on nomme un appel forcé. Ce ton commence, au contraire, dans les notes élevées de la trompe.

Appel (Droit)

Lorsqu’on a été condamné par un jugement rendu en premier ressort, et qui n’a pas acquis encore l’autorité de la chose jugée, on peut en appeler devant le juge supérieur.

1° En matière civile, l’appel peut-être interjeté par les parties intéressées, ou par les personnes qui les représentent. L’acte d’appel est signifié par huissier, à la personne ou au domicile de l’adversaire, avec assignation devant la juridiction qui a le pouvoir de réformer ou confirmer la décision. L ’acte d’appel peut être remplacé par une déclaration devant notaire que l’on entend appeler, mais cette déclaration doit être également signifiée par huissier (C. de proc., art 456).

L’appel ne peut avoir lieu ni avant ni après certains délais. Pour les jugements des juges de paix, il n’est pas recevable avant les trois jours qui suivent la prononciation, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée (L. du 25 mai 1838, art. 16). Celui d’un jugement d’un tribunal de première instance ne peut être interjeté dans la huitaine du jour où le jugement a été rendu, à moins qu’il ne soit provisoirement exécutoire (C. de proc., art. 449). Quand il s’agit d’un jugement de tribunal de commerce, l’appel peut être interjeté le jour même de la prononciation (C. de comm., art. 645). L’appel contre les ordonnances de référé, quand la loi l’autorise, peut être interjeté avant la huitaine à dater du jugement, et il ne peut plus l’être après la quinzaine depuis la signification (C. de proc., art. 809). L’appel des jugements par défaut ne peut pas être reçu pendant la durée du délai pour l’opposition (C. de proc., art. 456).

Le délai après lequel un appel n’est plus recevable part du jour où le jugement a été signifié. Ce délai est de 30 jours, à l’égard des personnes domiciliées dans le canton, pour l’appel des sentences des juges de paix (L. du 25 mai 1838, art. 13) ; de 3 mois pour l’appel des jugements de première instance ou de commerce (C. de proc., art. 443 ; C. de comm., art. 645). Le délai est augmenté pour les personnes dont la résidence est éloignée (C. de proc., art. 445-446 ; L. du 25 mai 1838, art. 13). Lorsque le jugement a été rendu par défaut, le délai court à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable (C. de proc., art. 443 ; C. de comm., art. 645. Voy. opposition). Les délais sont suspendus par la mort de la personne condamnée, et ne reprennent qu’après une nouvelle signification du jugement (C. de proc., art. 447).

Si le jugement n’est pas définitif, mais simplement préparatoire, l’appel n’en peut être interjeté que simultanément et conjointement avec celui du jugement définitif ; mais on peut appeler auparavant et séparément des jugements interlocutoires, c.-à-d. de ceux qui prononcent sur une question incidente dont la solution préjuge celle du fond (C. de proc., art. 451, 452).

Les jugements en premier ressort sont susceptibles d’appel, alors même qu’ils auraient été mal à propos qualifiés en dernier ressort (C. de proc., art. 453, 454). Le taux du premier ou du dernier ressort varie suivant les juridictions. Le juge de paix prononce sans appel sur les actions personnelles et mobilières jusqu’à 100 fr. et à charge d’appel jusqu’à 200 fr. ; sans appel jusqu’à 100 fr., et à charge d’appel jusqu’à 1 500 fr., de plusieurs contestations urgentes entre les voyageurs et les aubergistes, logeurs, voituriers, ouvriers, ainsi que de certaines réclamations entre propriétaire et locataire ou fermier ; sans appel jusqu’à 100 fr., et sauf l’appel, à quelque valeur que la demande s’élève, de certaines actions relatives à l’exécution des baux, et à des dommages, réparations, travaux, actions civiles pour diffamation, injures, voies de faits ; enfin, à charge d’appel, de certaines actions concernant des biens ruraux, ou des pensions alimentaires de 150 fr. au plus, réclamées entre ascendants et descendants (Voy. Juge de paix). — Les tribunaux de première instance prononcent sans appel sur les actions personnelles et mobilières jusqu’à 1 500 fr. de principal, et des actions immobilières jusqu’à 60 fr. de revenu (L. du 11 avril 1838). Les tribunaux de commerce jugent sans appel toutes les causes dont la valeur principale n’excède pas 1 500 fr. et toutes les demandes dans lesquelles les parties, maîtresses de leurs droits, déclarent vouloir être jugées sans appel (C. de comm., art 139).

L’effet de l’appel est de suspendre l’exécution du jugement contre lequel il est dirigé, à moins que les juges n’aient ordonné l’exécution provisoire (C. de proc., art. 457). Voy. Exécution provisoire.

La procédure sur l’appel se fait par le ministère des avoués ; devant les tribunaux de commerce, où il n’y a pas d’avoués, l’appel est porté à l’audience sans procédure préalable (C. de proc., art. 461-469 ; C. de comm., art. 648). Il en est de même de l’appel des ordonnances de référé (C. de proc., art. 809). Ce sont les tribunaux de première instance qui connaissent de l’appel des jugements des juges de paix ; celui des jugements des tribunaux de 1re instance et de commerce doit être déféré à la Cour d’appel du ressort. L’appelant qui succombe est condamné à une amende de 5 fr. s’il s’agit d’un jugement de juge de paix, et de 10 fr. s’il s’agit d’un jugement de première instance ou de commerce (C. de proc., art. 471).

2° En matière criminelle, toute personne condamnée, par un tribunal de simple police, à un emprisonnement ou à plus de 5 fr. d’amende, restitution ou autre réparation, outre les dépens, peut en appeler devant le tribunal correctionnel ; l’appel doit être interjeté dans les dix jours de la signification du jugement, et il suspend l’exécution (C. d’instr. crim., art. 172-174). Les jugements correctionnels sont susceptibles d’appel de la part des prévenus, des personnes responsables, des parties civiles (art. 199-202) ; l’appel se porte devant la Cour d’appel (Loi du 13 juin 1856). L’appel se fait, sous peine de déchéance, au greffe du tribunal qui a condamné, dans les trois jours après la prononciation, ou, après la signification, si le jugement a été rendu par défaut (C. d’inst. crim., art. 202). Dans le même délai, l’appelant remet au greffe une requête, contenant les moyens d’appel, signée de lui, d’un avoué, ou de toute autre personne à qui il donne pouvoir spécial pour appeler ; la requête peut aussi être remise au greffe de la Cour (art. 204). L’appel est jugé à l’audience, dans le mois (art. 209).

Appel comme d’abus (Législation)

C’est le recours formé devant le pouvoir temporel à raison d’abus commis par un ministre du culte dans l’exercice de ses fonctions. La Loi du 18 germinal an x a ainsi réglé cette matière : « Art. 6. Il y aura recours au Conseil d’État dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d’abus sont : l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui dans l’exercice du culte peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure, ou en scandale public. — Art. 8. Le recours compétera à toute personne intéressée. À défaut de plainte particulière il sera exercé d’office par les préfets. Le fonctionnaire public, l’ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours adressera un mémoire détaillé au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai tous les renseignements convenables, et, sur son rapport, l’affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée selon l’exigence des cas aux autorités compétentes. »

On voit par ce qui précède qu’il faut que l’acte répréhensible ait été commis dans l’exercice du culte et qu’il ait le caractère d’oppression, d’injure ou de scandale public. Les actes qui manqueraient de ces deux caractères relèvent d’une autre juridiction. S’ils sont commis en dehors du culte, les tribunaux ordinaires peuvent en connaître ; s’ils sont privés et personnels sans aucune publicité ni éclat extérieur, ils ne peuvent être déférés qu’à l’autorité ecclésiastique.

Parmi les cas d’abus qui peuvent se produire dans les rapports entre les ministres des cultes et les citoyens, on peut citer la diffamation ou l’insulte en chaire, ou encore le refus de sépulture à l’égard d’une personne catholique n’ayant fait aucun acte notoire qui lui ôte son droit aux prières de l’Église. C’est la personne contre laquelle l’abus a été commis, ou ses ayants cause, qui doit former le recours ; un tiers est sans qualité pour le former. On ne peut saisir directement le Conseil d’État ; il faut s’adresser au Ministre des Cultes, par un mémoire exposant les faits.

Le Conseil d’État étant régulièrement saisi du recours examine le fait qui l’a motivé et prononce sans discussion contradictoire des parties. Il déclare qu’il y a abus ou qu’il n’y a pas lieu de former un recours en cas d’abus. Si le fait signalé implique un délit punissable, le délinquant est renvoyé devant les autorités compétentes. — Voici les formules les plus usitées : 1° Le Conseil d’État déclare qu’il y a abus ; 2° si le recours a été formé à l’occasion d’un écrit, il déclare l’abus avec suppression de l’écrit abusif ; 3° il déclare l’abus et autorise les poursuites à fins criminelles ; 4° il déclare l’abus et autorise les poursuites à fins civiles seulement ; 5° il déclare l’abus et, admettant l’excuse, n’autorise pas les poursuites ; 6° il déclare qu’il n’y a pas abus ; 7° il écarte le recours sauf à se pourvoir devant l’autorité supérieure dans la hiérarchie ecclésiastique.

Cette jurisprudence est également applicable aux ministres de tous les cultes reconnus par la loi.

Appel nominal (Législation)

Il est expressément ordonné dans les opérations électorales. Pour l’élection des députés au Corps législatif et pour celle des conseillers municipaux, les électeurs doivent être appelés successivement à voter par ordre alphabétique. À l’appel de son nom, l’électeur doit remettre au président du bureau son bulletin fermé. L’appel terminé, il est procédé au réappel de tous ceux qui n’ont pas voté (décret org. du 2 fév. 1852, art. 21, 22 et 24 ; loi du 5 mai 1855, art. 38). — Les électeurs qui n’ont répondu ni à l’appel ni au réappel doivent être admis à déposer leurs bulletins jusqu’à l’heure fixée pour la clôture du scrutin. — Voy. Élections.

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