Ameublissement

(Agriculture). Ameublir une terre, c’est la diviser mécaniquement par les labours, les hersages et les roulages, qui brisent les mottes, et après lesquels on herse de nouveau. Dans les grandes exploitations, l’ameublissement s’opère au moyen des rouleaux Croskill brise-mottes, des défonceuses, des charrues sous-sol, etc. (Voy. ces mots) ; mais tous ces instruments sont fort coûteux. Pour la généralité des cultivateurs, l’ameublissement complet du sol peut être obtenu, à moins de frais, par un emploi judicieux de la charrue, de la herse et du rouleau. Ils ne doivent pas oublier qu’ils ont presque toujours à leur disposition un moyen puissant d’ameublissement qui non seulement vient au secours des instruments de culture, mais encore accroît la force productrice du sol : ce moyen leur est fourni par l’emploi des amendements (Voy. ce mot). Le drainage est aussi un moyen d’ameublissement pour les terres froides et argileuses : combiné avec les marnages et les chaulages, non seulement il économise l’emploi des instruments, mais encore il fait naître d’abondantes récoltes là où naguère ne croissaient que des joncs. Voy. Drainage.

Ameublissement (Droit)

C’est une fiction de droit au moyen de laquelle on donne à un immeuble le caractère de meuble, afin de pouvoir le faire entrer dans la communauté, comme si c’était un objet mobilier.

L’ameublissement est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté tel immeuble désigné, soit en totalité, soit jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Dans ce cas, l’immeuble ou les immeubles frappés d’ameublissement deviennent biens de la communauté, comme les meubles mêmes ; toutefois, le mari ne peut en disposer et les aliéner en totalité qu’autant qu’ils ont été ameublis en totalité ; s’ils ne l’ont été que pour une certaine somme, le mari ne peut les aliéner qu’avec le consentement de sa femme ; mais il peut les hypothéquer sans son consentement jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ils ont été ameublis.

L’ameublissement est indéterminé, quand l’époux a simplement déclaré qu’il apportait en communauté ses immeubles jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Dans ce cas, la communauté n’est point propriétaire des immeubles frappés ; elle n’a sur eux qu’un droit de créance, et l’effet de cet ameublissement se réduit à obliger l’époux qui l’a consenti à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles, jusqu’à concurrence de la somme désignée. Si les immeubles ameublis venaient à diminuer de prix, la communauté conserverait toujours le même droit de créance, tant qu’il en resterait assez pour fournir la somme promise. S’ils diminuaient de prix au point de ne pouvoir plus fournir la somme, la créance de la communauté serait réduite à proportion, et s’ils périssaient en entier, la créance serait éteinte. — Dans le cas d’ameublissement indéterminé, le mari ne peut aliéner, en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles frappés de cet ameublissement ; mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de la somme désignée.

L’époux qui a ameubli un héritage peut, lors du partage, le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu’il avait alors ; ses héritiers ont le même droit.

La clause de communauté à titre universel renferme implicitement celle d’ameublissement de tous les immeubles présents ou à venir des époux, suivant que cette communauté comprend les biens présents ou à venir de chacun d’eux (Code Nap., art. 1505-1509 et 1529).

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