Amende

(Législation). On ne peut y être condamné qu’en vertu d’une loi et par les tribunaux compétents. C’est la régie de l’enregistrement et des domaines qui en fait le recouvrement ; elle décerne des contraintes pour les faire payer, et elle peut en poursuivre le payement en saisissant les biens du débiteur et en le faisant emprisonner. En cas d’insolvabilité, l’amende est remplacée par un emprisonnement d’une durée proportionnée à l’importance de l’amende prononcée. L’amende étant une réparation civile et non une peine, elle peut être appliquée à ceux qui ont agi avec ou sans connaissance de cause. — Il est prononcé autant d’amendes qu’il y a de faits distincts de contravention. — En matière commerciale, l’amende due pour contravention aux lois sur le timbre par le souscripteur d’un billet à ordre, d’une lettre de change, etc., est également due par l’accepteur et par le premier endosseur de cette lettre de change ou de ce billet (L. du 24 mars 1834). Voy. Timbre. — En matière de douanes et d’octrois, les porteurs d’objets de contrebande sont passibles des condamnations portées par la loi, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ces objets sont tombés en leur pouvoir. Les voituriers et conducteurs de marchandises sont solidaires de l’amende, et les moyens de transport peuvent être retenus comme garantie de payement. — Voy. pour plus de détails le C. pén., art. 471-483.

Laisser un commentaire