Alignement

ALIGNEMENT (Législation). Tout propriétaire joignant une voie publique quelconque, qui veut élever ou réparer des bâtiments, clôtures, etc., doit préalablement demander un alignement. Les peines contre ceux qui bâtissent ou réparent sans avoir obtenu l’autorisation et un alignement sont encourues non seulement par les propriétaires, mais encore par les locataires, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers. — Dans l’usage, ce sont les architectes ou entrepreneurs qui se chargent de la demande.

 

Les constructions pour lesquelles la demande d’alignement est obligatoire sont toutes celles qui touchent immédiatement à une route nationale ou départementale, à un chemin de fer, à un chemin vicinal, à une rivière ou à un canal navigable ou flottable, à une rue, place ou autre voie publique dans une ville, à une place ou rue dans un bourg, un village ou même un hameau. Les rues de la ville de Paris sont considérées comme des routes, et soumises aux règles concernant la grande voirie. — Quant aux réparations, la fixation préalable de l’alignement n’est exigée que pour les travaux confortatifs : on considère comme tels la reconstruction de pignons en pierre de taille ou en briques, l’abaissement d’un mur, la substitution de colonnes de fer à des poteaux de bois, la reconstruction de jambages en moellon, les recrépissages lorsqu’ils peuvent consolider, par exemple, s’ils s’appliquent à un mur en moellons ou en pierres de dimensions inégales. On ne regarde pas comme confortatifs l’ouverture de croisées, le remplacement d’une ouverture carrée par une autre à plein-cintre, les badigeons et peintures, etc. — Les plantations d’arbres sont soumises à un alignement ; le long des grandes routes, l’obligation de l’obtenir existe jusqu’à 6m du bord de la route : pour les chemins vicinaux, la distance à laisser entre les plantations et le bord des fossés ou limites du chemin est déterminée par le préfet du département.

Lorsqu’il existe un plan général d’alignement dressé pour toute une localité, l’alignement donné à un propriétaire qui en demande un doit être conforme à ce plan. S’il n’y a pas de plan général, l’autorité règle les alignements, pour chaque particulier, suivant les besoins de la sûreté publique et de la circulation. Si , au lieu d’imposer à un propriétaire le retranchement d’une portion de son terrain, l’alignement le laisse en arrière, il n’a besoin d’aucune autorisation pour bâtir en retraite ; mais alors, dans l’intérêt de la sûreté publique, il peut être obligé, par le préfet pour les routes et chemins, par le maire pour l’intérieur d’une commune, à clore sa propriété sur la limite de la voie publique. Si, au contraire, l’alignement frappe de reculement une partie de la maison en arrière du mur de face, la portion que l’alignement laisse intacte peut être réparée intérieurement, mais sous la condition qu’il n’en résultera aucune consolidation du mur de face ; s’il était consolidé, l’administration pourrait en ordonner et poursuivre la démolition.

Les délivrances d’alignement sont données par écrit, sous forme d’arrêté, quelquefois de simple lettre ; il ne faut jamais se contenter d’une concession verbale : le défaut d’acte régulier pourrait donner lieu à une poursuite pour contravention, à laquelle la bonne foi résultant d’une concession purement verbale ne pourrait pas soustraire. À Paris, c’est toujours le préfet de la Seine qui délivre les alignements. Dans les départements, l’alignement doit être demandé au préfet par les riverains des routes nationales et départementales, et des rues qui en sont la continuation dans la traverse des villes, bourgs et villages : là où il n’y a pas de plan général d’alignement, le préfet ne délivre que des alignements provisoires, contre lesquels on peut réclamer par une pétition au ministre des travaux publics ; si l’alignement donné par le préfet l’a été conformément à un plan général, il peut être attaqué devant le ministre, et la décision du ministre peut être déférée au conseil d’État. Dans les villes et autres communes, pour les rues et places qui ne sont pas la continuation des routes, ou qui sont seulement traversées par une route, c’est au maire qu’il faut s’adresser pour obtenir un alignement ; il peut en délivrer lors même qu’il n’existe pas, pour la commune, de plan général. Le recours contre l’arrêté du maire est porté devant le préfet ; les particuliers intéressés peuvent se pourvoir devant le conseil d’État contre la décision du préfet si elle leur a fait l’application d’un plan général ; et devant le ministre, en l’absence d’un plan général. Les décisions de l’autorité administrative ne préjugent jamais rien sur les questions qui doivent être soumises aux tribunaux : ainsi elles n’empêchent pas les propriétaires dépossédés d’une partie de leur terrain de réclamer une indemnité ; c’est l’indemnité des propriétés prises par l’alignement qui seule peut être demandée aux tribunaux, et non la conservation de la propriété elle-même telle qu’elle serait restée s’il n’y avait pas eu de retranchement ordonné par l’alignement.

Dans les départements, les alignements sont délivrés sans frais ; à Paris, ils donnent lieu à la perception de droits réglés ainsi qu’il suit : pour chaque mètre de longueur de face, savoir : d’un bâtiment de moins de 8 mèt. de large, 5 fr. ; de 8 mèt. jusqu’à 10, 6 fr. ; de 10 mèt. et au dessus, 7 fr. ; d’un mur de clôture, 1 fr. ; d’une clôture provisoire en planches, 25 c. ; il ne peut être rien perçu de plus, sous aucun prétexte. La perception de ces droits se fait à l’instant même de la délivrance des permis.

Les effets de l’alignement, général ou personnel, sont considérables pour les propriétés qu’il atteint : lorsqu’une maison, d’après les alignements projetés, est sujette à reculement, le propriétaire ne peut plus y faire aucun travail qui soit de nature à en prolonger l’existence ; lorsque cette maison est démolie, le propriétaire n’a droit à une indemnité que pour la valeur du terrain qu’il est obligé d’abandonner, par suite du reculement que l’alignement lui impose ; le droit à cette indemnité s’ouvre au moment où la démolition et le déblaiement rendent possible la prise de possession du terrain ; l’administration n’a pas besoin de remplir les formalités préalables prescrites à l’égard de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; si le propriétaire et l’administration ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité, elle est fixée par le jury. Lorsqu’au lieu d’être en arrière de la façade d’une maison, l’alignement se porte en avant, le terrain compris entre la maison et la nouvelle limite est cédé au propriétaire qui veut s’avancer sur la voie publique ; s’il accepte la cession, il est tenu de payer la valeur du terrain fixée par les experts, et, en cas de dissidence, par le jury. S’il ne veut pas acquérir, et qu’il y ait des motifs d’intérêt public pour l’obliger à prendre l’alignement, l’administration est autorisée à le déposséder de l’ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu’elle était avant l’entreprise des travaux. Lorsqu’un propriétaire s’est conformé à l’alignement qui lui a été donné, et qu’un alignement rectificatif l’oblige à démolir, il a droit à une indemnité. Les alignements donnés par l’administration n’ont aucun effet quant aux droits de propriété ou de servitude qui pourraient être réclamés sur les terrains longeant la voie publique.

Ceux qui exécutent, sans avoir demandé l’alignement, des travaux pour lesquels il était nécessaire, et ceux qui, après l’avoir obtenu, ne s’y conforment pas, sont passibles d’une amende de 16 à 500 fr., quand il s’agit de contravention commise sur une route ou autre communication de grande voirie ; la démolition des constructions contraires à l’alignement est ordonnée ; elle est ordonnée également lorsqu’il a été fait des réparations constituant des travaux confortatifs : sont dispensés de la démolition les individus qui ont bâti, sans alignement, le long d’un chemin vicinal, pourvu qu’il n’y ait pas eu anticipation sur la largeur du chemin. Le jugement des contraventions est déféré au conseil de préfecture, qui prononce, sauf recours au conseil d’État.

Les contraventions à l’alignement dans les rues et places des villes, bourgs et villages, lorsqu’elles ne sont pas la continuation des routes, donnent lieu à une amende de 1 à 5 fr. prononcée par le tribunal de simple police. Ce tribunal doit ordonner la démolition des travaux même non confortatifs faits sans autorisation à un mur sujet à reculement ; l’amende serait encourue par un propriétaire qui aurait bâti, même en retraite, le long de la voie publique, si le public était en jouissance du terrain séparatif. La question de savoir si des travaux sont ou non confortatifs ne peut pas être décidée par le tribunal de simple police ; si cette question est élevée par le propriétaire poursuivi, le tribunal doit surseoir jusqu’à ce qu’elle ait été résolue par l’autorité administrative ; une fois cette question vidée, c’est le tribunal seul qui peut ordonner la démolition.

Alignement (Arpentage)

Quand on veut prendre un alignement sur le terrain, il faut planter à chacune des extrémités un piquet ou un jalon, ou tendre un cordeau de l’une à l’autre. Si la ligne doit être longue, il faut planter, sur tout son cours, des jalons de 20 mèt. en 20 mèt., tous bien d’aplomb, et les disposer de manière que si l’on se place à quelque distance derrière le premier jalon, ils paraissent tous se couvrir.

Dans une forêt, on ne peut prendre d’alignement qu’en faisant couper les branches, brins et arbres qui se trouvent sur la ligne des jalons. Cependant, lorsqu’une ligne ne doit pas s’étendre beaucoup au-delà du point où elle est rencontrée par un arbre, on peut se dispenser de faire couper celui-ci en opérant de la manière suivante : À côté du dernier jalon, planté immédiatement devant l’arbre, on en met un deuxième à une distance convenable, que l’on mesure au pied et au sommet ; on recule sur la ligne déjà jalonnée jusqu’à l’avant-dernier jalon, à côté duquel on en met un double comme au précédent et du même côté. Alors, se reportant au-delà de l’arbre, on trace l’alignement en s’établissant sur les doubles jalons, et si l’on ne veut pas se contenter de ce nouvel alignement, on double encore les nouveaux jalons, mais du côté opposé, pour se remettre sur la première ligne. Il vaut mieux cependant continuer l’alignement des premiers jalons mis en double, parce qu’en couplant deux fois la ligne, on s’exposerait à des erreurs de calcul plus considérables. — Pour effectuer de simples arpentages, on donne aux lignes, dans les forêts, la moindre largeur possible ; mais les laies de coupe, les laies sommières et les tranchées sont établies sur des largeurs déterminées par la loi.

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