Agrégation, Agrégé

(Instruction publique) :

1° Pour l’enseignement des lycées

Le titre d’agrégé de lycée s’obtient à la suite de concours publics qui ont lieu tous les ans à Paris dans la seconde quinzaine d’août. Il y a 8 ordres d’agrégation : 1° sciences mathématiq. ; 2° sciences physiq. et nat. ; 3° philosophie ; 4° lettres ; 5° grammaire ; 6° histoire ; 7° langues vivantes ; 8° enseignement spécial (Voy. Supplément). Les aspirants doivent être âgés de 25 ans, avoir fait la classe pendant 5 ans, et être pourvus du diplôme de licencié ès lettres ou de deux au moins des trois diplômes de licencié ès sciences, suivant l’ordre d’agrégation auquel ils se destinent. Les élèves de l’École normale supérieure, après un an de professorat dans un lycée ou collège, peuvent être déclarés admissibles à se présenter aux examens de l’agrégation, sans condition d’âge ; ceux même qui ont suivi avec distinction le cours triennal de l’École peuvent être admis à se présenter immédiatement. Le diplôme de docteur ès lettres ou de docteur ès sciences compte pour deux années de classe. Les années passées dans les fonctions de maître répétiteur dans les lycées comptent également pour le stage de 5 ans. Les aspirants justifient du temps pendant lequel ils ont fait la classe, savoir : pour les années passées dans un établissement public, par un état de services visé du recteur ; pour les années passées dans un établissement libre, 1° par une attestation du recteur qu’à leur entrée en fonctions dans cet établissement ils en ont fait la déclaration écrite au chef-lieu de l’académie ; 2° par des certificats du chef de l’établissement à eux délivrés à la fin de chaque année scolaire, visés du recteur, et attestant qu’ils ont fait la classe sans interruption. Les aspirants doivent se faire inscrire, au moins deux mois avant le jour de l’ouverture des examens, au secrétariat de l’académie dans laquelle ils résident. Les épreuves de l’agrégation sont de deux sortes : les épreuves préparatoires qui consistent en compositions écrites, et les épreuves définitives qui sont orales et publiques. Les examens et les titres de nomination sont gratuits. Voir les décrets du 10 avril 1852 ; du 14 juin 1857 ; du 17 juillet 1858 ; du 11 juillet 1860 ; du 27 juin 1863 et du 22 déc. 1864.

2° Pour l’enseignement supérieur dans les Facultés

Les agrégés près les facultés de droit, de médecine, des sciences, des lettres et des Écoles supérieures de pharmacie, sont divisés en 2 classes : 1° Agrégés en activité pour un temps déterminé, lesquels ont seul droit à un traitement ; 2° Agrégés libres dont les fonctions sont expirées. Le ministre peut, par un arrêté spécial, maintenir un agrégé dans son titre ou dans ses fonctions après l’expiration de son temps légal d’exercice, ou même le rappeler temporairement à l’activité, si les besoins du service l’exigent. Dans chaque concours, il y a deux sortes d’épreuves : épreuves préparatoires, épreuves définitives. Le jury, après le résultat des épreuves préparatoires, dresse la liste des candidats admis aux épreuves définitives.

Facultés de droit

Le nombre des agrégés en exercice ne peut, dans chaque Faculté de droit, excéder la moitié du nombre des professeurs titulaires. La durée des fonctions des agrégés en exercice dans ces Facultés est fixée à 10 ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les 5 ans. Ils sont partagés en 3 sections : section du droit romain, section du droit civil et criminel, section du droit administratif et commercial.

Facultés de médecine

Dans ces Facultés les agrégés institués après le concours font un stage de 3 ans avant d’entrer en activité de service. La durée des fonctions des agrégés admis, après le stage, à prendre part aux examens et au remplacement des professeurs absents ou empêchés, est fixée à 6 ans pour la Faculté de médecine de Paris, à 9 ans pour les autres Facultés. Tous les trois ans les agrégés en exercice sont renouvelés : par moitié pour la Faculté de Paris, par tiers pour celles de province. — À Paris, les agrégés à la Faculté de médecine sont partagés en trois sections : 1° section des sciences anatomiques et physiques ; 2° section de la médecine proprement dite et la médecine légale ; 3° section de la chirurgie et des accouchements.

Facultés des sciences et des lettres

Le décret du 2 novembre 1875 a institué 36 places d’agrégés près chacune de ces deux Facultés. Les concours pour l’obtention de ces places ont lieu tous les 3 ans pour le tiers au plus des places susdites. Tous les docteurs, âgés de 25 ans, sont admis à s’inscrire comme candidats. Les agrégés restent en exercice durant 9 ans : ils sont à la disposition du ministre qui les délègue, suivant les besoins, près des différentes Facultés, et ils reçoivent à raison de cette délégation un traitement de 2 000 fr. Ils participent aux examens ; ils peuvent remplacer les professeurs absents, être chargés de cours annexes, ou être autorisés à ouvrir, dans le local de la Faculté, des cours spéciaux et rétribués. Au bout de 9 ans, ils deviennent agrégés libres et sans traitement. Cependant le traitement peut leur être conservé sur la demande expresse de la Faculté.

3° Pour les Écoles supérieures de pharmacie

Les candidats au concours de cette agrégation doivent être pourvus du diplôme de docteur ès sciences physiques ou naturelles, et de celui de pharmacien de première classe. Le nombre des agrégés en exercice dans chaque École supérieure de pharmacie est égal à celui des professeurs titulaires. Ils sont nommés pour 10 ans, et renouvelés par moitié tous les 5 ans. Ils sont partagés en 2 sections : section de physique, de chimie et de toxicologie ; section d’histoire naturelle médicale et de pharmacie (arr. du 19 août 1857).

Les agrégés institués antérieurement au 20 décembre 1855 continuent à jouir des avantages que leur assurent les anciens règlements.

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