Affouage

(Législation). Il donne droit aux habitants d’une commune de prendre du bois de chauffage et du bois de construction dans les forêts appartenant à cette commune.

Le partage des bois d’affouage communal se fait par feu, c-à-d. par chef de famille ou de maison, autrement dit par habitant ayant une maison, un feu distinct et personnel ; il s’ensuit que les individus mariés et même pères de famille, vivant dans le même logis, ne forment qu’un seul feu et n’ont droit pour eux et leur famille qu’à un seul lot, et que chaque célibataire ou veuf, chaque curé, agent du gouvernement, employé d’une administration publique, a droit d’être compris dans la répartition : aucun chef de famille ne peut recevoir une part double, triple, etc., à raison des fonctions qu’il remplit dans la commune : le partage doit se faire avec égalité. La répartition par feu est modifiée dans le cas où il existe des titres ou des usages anciens, antérieurs à la loi du 10 juin 1793 sur le partage des biens communaux. Toutefois, les anciens usages peuvent être changés par un arrêté du préfet, susceptible de recours devant le ministre de l’intérieur. Il ne suffit pas d’être chef de maison, pour avoir droit à l’affouage, il faut avoir dans la commune son domicile réel et fixe ; cette condition exclut, d’une part, les personnes qui n’ont pas un domicile qui leur soit propre, comme les mineurs non émancipés, les interdits, les femmes mariées non séparées de corps, les domestiques à gages ; et d’autre part, les personnes qui n’ont pas de résidence fixe, les militaires, les gend'armes, etc. Une année de résidence dans une commune suffit pour y faire acquérir le domicile et donner droit à l’affouage. C’est à l’automne, saison où l’on distribue le bois à brûler, que commence l’année affouagère ; la répartition doit donc comprendre ceux qui, à ce moment, se trouvent inscrits sur les rôles. Enfin, les étrangers non autorisés à résider en France n’ont aucun droit à l’affouage ; s’ils ont obtenu cette autorisation et qu’ils aient un domicile réel et fixe dans la commune, ils peuvent réclamer l’affouage. (Loi du 25 juin 1874.)

L’instituteur communal qui est appelé à une autre résidence au milieu de l’année, n’est pas en droit d’emporter, en quittant la commune, la part de bois qui lui est échue. L’affouage ne va pas à la personne, mais à l’habitation ; le bois qui en provient n’appartient pas au locataire, mais au foyer ; il doit y être consommé. La part de bois afférente à l’école est donc la propriété de l’instituteur survenant.

La liste nominative des habitants de la commune ayant droit à l’affouage est dressée par le conseil municipal, publiée et affichée par les soins du maire ; les personnes qui y auraient été omises ont le droit de réclamer leur inscription. Si le conseil municipal a voté une taxe à percevoir sur chaque affouagé pour subvenir aux frais que l’affouage occasionne, la part que chacun doit payer est indiquée sur la liste, et ceux qui se prétendent surtaxés peuvent réclamer.

Indépendamment du bois de chauffage, auquel ont droit les habitants réunissant les qualités nécessaires pour être affouagés, les propriétaires d’immeubles (qu’ils soient ou non habitants et chefs de famille) ont droit à un affouage particulier en bois, pris dans les forêts de la commune pour constructions ou réparations ; la valeur des arbres délivrés pour cet objet est estimée à dire d’experts et payée à la commune ; le propriétaire choisit un des experts qui procède à l’estimation. La répartition de ces bois entre ceux qui en demandent doit être faite, non pas également par tête, mais dans la proportion du métré des bâtiments qu’il s’agit de construire ou de réparer. Celui qui, sans sa faute, a été omis dans la répartition d’une année, peut, l’année suivante, réclamer cet arriéré, parce que le besoin qu’il en avait n’a pas cessé avec l’année écoulée, mais au contraire s’est accru, surtout s’il est question de réparations. Il n’en est pas de même de l’affouage pour le bois à brûler ; l’habitant qui a négligé de réclamer sa part pour une année est censé n’en avoir pas eu besoin : il ne peut plus la réclamer ultérieurement pour cette année-là. Du reste, quoique le bois de chauffage soit regardé comme nécessaire à celui qui le reçoit, néanmoins chaque affouagé peut le vendre ou l’échanger.

Les habitants ne peuvent jamais aller partager sur pied ni abattre les coupes affouagées ; les coupes se font par un entrepreneur spécial, et les lots par l’autorité municipale ; cependant, dans les communes qui avaient l’habitude d’exploiter elles-mêmes leurs coupes affouagères, il peut être permis à l’entrepreneur de s’entendre avec les habitants pour faire faire l’exploitation par eux ; mais ils ne sont alors que ses ouvriers, et l’entrepreneur seul est responsable. Si un affouagiste a été privé de son lot qui lui aurait été enlevé par un autre habitant, il peut attaquer l’entrepreneur ; ce dernier a recours contre le maire qui aurait délivré deux permis au même habitant.

Les habitants d’une commune réunie à une autre commune conservant la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature, et une section de commune érigée en commune emportant la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement, les habitants, dans ces circonstances, conservent le droit d’affouage qu’ils avaient avant la réunion des deux communes, ou la création de la commune nouvelle.

Quand il s’élève des contestations sur l’exercice du droit d’affouage, l’habitant qui se plaint doit diriger sa réclamation contre la commune, représentée par le maire. — S’il a été omis sur la liste, et qu’il prétende avoir le droit d’y être inscrit ; s’il demande qu’une autre personne en soit effacée comme dépourvue de droit ; s’il soutient son droit contesté, en prétendant jouir de toutes les qualités nécessaires pour avoir droit à un lot de bois dans les forêts communales ; s’il soulève des questions de propriété, d’état civil, c’est aux tribunaux que la cause doit être déférée ; si la contestation porte sur le mode de jouissance des bois communaux, sur la taxe d’affouage et sa répartition, ou bien s’il y a débat sur le mode d’admission à l’affouage après qu’il aurait été réglementé par le conseil municipal avec l’approbation de l’autorité administrative, alors l’affaire doit être portée devant le conseil de préfecture (C. forest., art. 103-105 ; Ordonn, du 1er août 1827 ; Décr. du 25 mars 1852 ; L. du 18 juil. 1837.)

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