Affichage, affiches

(Législation). Les affiches de l’autorité diffèrent de celles des particuliers en ce que les premières peuvent seules être sur papier blanc, tandis que toutes les autres doivent être sur papier de couleur, sous peine d’une amende de 100 fr. supportée par l’imprimeur (L. du 28 juillet 1791). Toutes les affiches des particuliers doivent être sur papier timbré : toute personne convaincue d’avoir apposé des affiches non timbrées est passible d’une amende de 100 fr. ; le timbre est de 12 c. pour chaque feuille de 25 décimètres carrés, et de 6 c. pour chaque demi-feuille (Lois du 16 mai 1818 et du 23 août 1871).

Les affiches peintes sur les murs des bâtiments ou sur toute espèce de constructions sont frappées d’un droit qui tient lieu du timbre des affiches sur papier ; tout individu qui veut, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, inscrire des affiches dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque ou même sur toile, est tenu préalablement de payer un droit d’affichage fixé à 60 c. pour les affiches de 1 mètre carré et au-dessous, et à 1 fr. 20 c, pour celles d’une dimension supérieure, sous peine d’une amende de 100 à 500 fr.

Le payement du droit se fait au bureau de l’enregistrement dans l’arrondissement duquel se trouvent les communes où les affiches devront être placées ; dans le département de la Seine, il se fait à un ou plusieurs bureaux désignés à cet effet. Le droit est perçu sur la présentation d’une déclaration en double minute, datée et signée, contenant : le texte de l’affiche, les noms, prénoms, profession et domicile de ceux dans l’intérêt desquels l’affiche doit être inscrite et de l’entrepreneur de l’affichage ; la dimension de l’affiche, le nombre total des exemplaires à inscrire ; la désignation précise des rues et places où chaque exemplaire devra être inscrit, le nombre des exemplaires à inscrire dans chacun de ces emplacements. Un double de la déclaration reste au bureau pour servir de contrôle à la perception ; l’autre, revêtu de la quittance du receveur de l’enregistrement, est rendu au déclarant. Les droits régulièrement perçus ne sont pas restituables, lors même que, par le fait des tiers, l’affichage ne pourrait avoir lieu ; mais ils sont restitués si l’autorisation d’afficher est refusée par l’administration. Cette autorisation ou permis d’afficher doit être demandée, avant l’affichage, à l’autorité municipale dans les départements, à Paris au préfet de police. Le permis d’afficher n’est délivré que sur le vu et le dépôt de la déclaration portant quittance dont il a été parlé ci-dessus. Chaque permis est enregistré sous un numéro spécial, par ordre de date et de numéro. Le numéro du permis doit être lisiblement indiqué au bas de chaque exemplaire de l’affiche, qui doit porter, en outre, son numéro d’ordre. Aucun exemplaire de l’affiche ne peut être d’une dimension supérieure à celle pour laquelle le droit a été payé. Les contraventions à toutes ces dispositions sont punissables d’une amende de 100 à 500 fr. : il est dû une amende pour chaque exemplaire d’affiche inscrit sans payement du droit ou d’une dimension supérieure à celle pour laquelle le droit a été payé, et pour chaque exemplaire posé dans un emplacement autre que celui indiqué par la déclaration ; en outre, les contrevenants doivent rembourser au Trésor les droits dont il a été frustré (L. du 8 juillet 1852 ; Décret du 25-31 août 1852).

Aucun particulier ne peut faire afficher aucun acte sous le titre d’arrêté, de délibération ou sous toute autre forme impérative, à peine d’une amende de 100 fr. (L. du 18 mai 1791). Aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé ou lithographié, contenant des nouvelles politiques ou traitant d’objets politiques, ne peut être affiché ou placardé dans les rues, places ou autres lieux publics, sous peine d’une amende de 25 à 500 fr. et d’un emprisonnement de 6 jours à un mois sans préjudice des peines qui pourraient être encourues par suite des crimes et délits résultant de la nature même de l’écrit. Ainsi, lorsque le contenu d’une affiche provoque à des crimes ou délits, lorsqu’il offense les bonnes mœurs, les afficheurs et auteurs, distributeurs et imprimeurs sont punissables d’une amende de 16 à 500 fr. et d’un emprisonnement d’un mois à un an ; les affiches sont confisquées (L. du 10 déc. 1830) ; C. pén., art. 285 à 289).

Les affiches, lors même qu’elles ne contiennent rien de répréhensible, ne peuvent pas être apposées indistinctement partout. D’abord, aucun particulier ne peut en poser sur les monuments publics, ni aux endroits destinés à celles de l’autorité, sous peine de 100 fr. d’amende ; la tolérance plus ou moins grande de l’autorité locale, à cet égard, ne constituerait pas un droit, et elle peut cesser d’un jour à l’autre sans que personne ait à s’en plaindre. C’est le pouvoir municipal qui désigne les lieux destinés à recevoir les affiches de l’autorité. Celles des particuliers peuvent être apposées sur les édifices non publics, ni réservés, partout où l’autorité municipale n’aura pas défendu d’en placer. L’apposition d’affiches pouvant attirer des attroupements sur la voie publique et y exciter des émotions, l’autorité municipale aurait le droit, par mesure de sûreté, d’exiger une autorisation préalable pour l’apposition d’affiches sur les murs ou clôtures bordant la voie publique ; c’est ce qu’a fait, pour Paris, l’ordonnance de police du 18 mai 1853, en exceptant les affiches des théâtres, bals et concerts autorisés ; des arrêtés de cette nature exposeraient les contrevenants à une amende de 1 à 5 fr. (C. pén., art. 471). Tout propriétaire a le droit de s’opposer à l’apposition d’une affiche sur les murs de sa propriété ; mais, pour poursuivre les contrevenants, il doit avoir manifesté son intention en faisant inscrire sur sa propriété, d’une manière visible, les mots Défense d’afficher.

Ceux qui enlèvent ou déchirent méchamment les affiches apposées par ordre de l’autorité sont poursuivis, pour ce fait, devant le tribunal de police, et passibles d’une amende de 11 à 15 fr. (C. pén., art. 479). Ceux qui détruisent les affiches des particuliers n’encourent que des dommages-intérêts envers les personnes ou les établissements auxquels ils auraient porté préjudice.

Pour pouvoir afficher, soit d’habitude, soit temporairement, dans un lieu public, il faut faire une déclaration préalable devant l’autorité municipale, et y indiquer son domicile ; cette déclaration doit être renouvelée chaque fois qu’on change de domicile ; la contravention à ces prescriptions rend passible d’une amende de 25 à 200 fr. et d’un emprisonnement de six jours à un mois. À Paris, l’autorisation d’afficher est donnée par le préfet de police ; la déclaration faite pour l’obtenir est inscrite à la préfecture, sur l’exhibition par le déclarant d’un certificat du commissaire de police de son quartier attestant qu’il y est réellement domicilié ; il en est délivré expédition authentique, dont l’afficheur doit être porteur pour l’exhiber à toute réquisition des agents de police (L. du 10 déc. 1830 ; Ord. du 12 déc. 1830).

Affiches manuscrites

(Postes). Les affiches manuscrites, en tout ou en partie, des officiers ministériels, notaires, huissiers, etc., expédiées par la poste, peuvent être affranchies au prix fixé pour les circulaires, etc., soit 2 c. par exemplaire de 5 gr. et au dessous, avec progression de 1 c. par 5 gr. jusqu’à 50 gr., et par 10 gr. au-dessus de 50 gr. Elles doivent, à cet effet, être établies sur papier de couleur, timbrées, et ne contenir ni lettre ni note ayant le caractère de correspondance.

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