Acquêts

(Droit). La communauté peut être réduite aux acquêts ou acquisitions, c.-à-d. que l’actif se compose des fruits ou revenus des propres perçus ou échus depuis le mariage et avant la dissolution de la communauté, des bénéfices produits par l’industrie des époux, des économies faites sur les revenus et produits de l’industrie, ainsi que des biens acquis avec le montant de ces économies, et des biens donnés à chacun à la condition qu’ils tomberont dans la communauté. Le passif de la communauté ainsi réduite se compose des dettes contractées pendant le mariage pour l’intérêt commun et des arrérages ou autres charges de fruits ; les dettes présentes et celles qui grèvent les successions, donations ou legs acquis pendant le mariage en sont exclues. Rien n’est changé à l’administration, elle a lieu comme dans la communauté légale (Voy. ce mot). Tout bien est réputé acquêt sauf la preuve du contraire, qui doit être faite par l’époux qui prétend à un droit de propriété personnelle, et avec cette distinction : si c’est le mari, la preuve doit résulter soit d’un inventaire, soit d’un état en bonne forme ; ainsi, il doit faire la justification au moyen de l’état estimatif qui accompagne une donation, etc. Si c’est la femme qui réclame, il faut encore distinguer : réclame-t-elle la propriété d’un meuble qui lui aurait appartenu avant le mariage, il faut qu’elle justifie d’un inventaire ou état en bonne forme ; réclame-t-elle un bien qu’elle prétend avoir acquis pendant la durée du mariage, à titre de succession, donation ou legs ; elle peut prouver son droit par témoins, ou par la commune renommée ; l’impuissance où se trouve la femme, soumise à la puissance maritale, de se procurer un écrit, a paru suffisante pour autoriser la preuve testimoniale (C. Nap., art. 1498 et 1504).

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