Abonnement

(Législation). En matière administrative, c’est une convention à prix fixe passée entre l’État et les redevables pour le payement d’une taxe, l’accomplissement d’une obligation. Il a pour objet d’affranchir les contribuables, comme l’État, des formalités qu’entraîne la perception au détail. Il profite également aux deux parties contractantes : en effet, les recettes qui se font par abonnement fournissent un produit régulier et déterminé et demandent un service moins dispendieux ; d’un autre côté celui qui recourt à ce mode de payement active souvent ses affaires commerciales et s’affranchit ainsi d’une surveillance constante et souvent gênante.

Les principaux cas qui donnent lieu à un abonnement sont les suivants : 1° La vente au détail des vins, cidres, hydromels et poirés (loi du 28 avril 1816) : cet abonnement peut être individuel ou collectif, c.-à-d. contracté par un seul débitant, ou consenti par la classe tout entière des débitants d’une commune ; il peut être général, c.-à-d. contracté par la commune ; il s’ajoute alors au droit d’entrée, pour former une taxe unique (lois du 21 avril 1832 et 25 juin 1841) ; la ville de Paris, par la loi du 24 avril 1806, a été soumise à peu près à ce dernier régime. Lorsqu’un débitant de boissons veut payer par abonnement l’équivalent du droit de détail dont il est passible, il peut prendre un abonnement à l’hectolitre, ou à l’année. S’il s’élève quelque difficulté entre le débitant et la régie sur la fixation de cet équivalent, le préfet, en conseil de préfecture, prononce, sauf recours au conseil d’État. Les abonnements de débitants réunis en corporation s’exécutent de la même manière. Les débitants ainsi abonnés sont solidaires les uns des autres. En conséquence, aucun débitant ne peut s’établir dans la commune s’il ne remplace un autre débitant compris dans la répartition. Ces diverses conventions sont révocables de plein droit dans le cas de fraude ou de contravention dûment constatée ; — 2° La fabrication des bières, à Paris et dans les villes de 30 000 âmes au moins (Voy. Brasseries). — 3° L’exploitation des voitures publiques de terre et d’eau, ainsi que celle des bacs et passages d’eau : ces abonnements ont pour base les recettes présumées de l’entreprise ; — 4° L’entrée sur les vendanges dans les communes vignobles ; ce sont les communes qui souscrivent elles-mêmes cet abonnement, sauf à s’imposer pour cette dépense ; — 5° Les frais de casernement et lits militaires à la charge des communes qui perçoivent des droits d’octroi. — On peut encore s’abonner pour les redevances des mines, le sel marin qui provient de la fabrication du salpêtre, etc.

En matière d’octroi, les abonnements sont défendus, comme mode général de perception (O. 3 juin 1818) ; mais cette interdiction ne s’applique point aux abonnements susceptibles d’être assimilés à des fermes partielles autorisées par l’art. 147 de la loi du 28 avril 1816, comme, p. ex., ceux que pourraient contracter les bouchers, les débitants de boissons, etc., réunis en corporation.

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