Débarquement

(Navig. fluviale). Voy. Manœuvre.

Débarquement et embarquement de marchandises (Législation). À moins de force majeure dûment justifiée, il n’est pas permis de débarquer les marchandises ailleurs que dans l’enceinte des ports où se trouvent des bureaux de douanes. Pour justifier le cas d’urgente nécessité, le capitaine, ou à son défaut le commandant du bâtiment doit adresser à la douane, dans les 24 heures de son arrivée, un rapport circonstancié, qu’il fait signer par le tiers au moins de l’équipage, sur les causes qui ont nécessité le débarquement. — Dans l’enceinte des ports le chargement et le déchargement des marchandises ne peuvent se faire que de jour et avec un permis délivré par les agents de la douane, sous peine de confiscation des marchandises et de 100 fr. d’amende. Les navires sont mis en déchargement à tour de rôle, suivant la date de la déclaration, à moins qu’il n’y ait danger pour la sûreté du bâtiment. Si le débarquement se fait par allèges, chaque allège doit être accompagnée d’un permis spécial indiquant la quantité de marchandises dont elle est chargée. — La durée du débarquement (starie ou jours de planche) est ordinairement déterminée par les chartes parties ou connaissements. S’il y a retard, il peut en résulter une action en dommages-intérêts. À défaut de convention écrite, on se règle sur les usages de localité et on prend pour base le nombre de tonneaux de la cargaison et le chiffre de l’équipage. Les réclamations doivent être faites dans les 24 heures ; en cas de déficit ou d’avaries, la protestation doit être faite dans les 24 heures, et l’assignation dans le mois.

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